Dans un arrêt du 11 janvier 2024, la Cour de cassation a estimé qu’il n’était pas nécessaire qu’un contribuable participe à l’ensemble des actes pour qu’une opération puisse être qualifiée d’abusive dans son chef. Cette décision concerne, au premier chef, les opérations de cession d’une société qui présente des liquidités excédentaires.
Le droit belge traite les revenus qu’un résident (personne physique) peut tirer d’une action de société de manière discordante :
Même dans l’hypothèse d’une cession à des tiers, il est tentant de laisser s’accumuler dans la société des liquidités qui dépassent les besoins opérationnels de l’entreprise cible et ce, dans l’espoir que l'acheteur accepte de prendre en compte ce cash lors de la détermination du prix d'acquisition.
L’acheteur qui n’a pas de projets pour ces liquidités souhaite généralement faire remonter rapidement celles-ci… ce qu’il peut évidemment faire en franchise d’impôt en application du régime RDT s’il a pris soin d’acquérir les actions autravers d’une société.
La situation n’est pas très différente d’une plus-value interne, à ceci près que le vendeur n’est pas à l’origine de la décision de distribution qui lui est étrangère dès lors qu’il a cédé ses titres.
Certains ont estimé, dans ce cadre, qu’il ne serait pas question d’imposer un dividende distribué dans le chef des vendeurs et ce, dès lors que l’éventuel abus ne leur serait pas imputable (ou pas totalement imputable)[3].
C’est cette thèse qui est battue en brèche par un arrêt le 11 janvier 2024 par la Cour de cassation.
Comme souvent en matière fiscale, les mauvais dossiers sont à l’origine des arrêts de principe qui coûtent cher aux contribuables :
La Cour d'appel d'Anvers[4] a estimé et la Cour de cassation a confirmé
Il est clair que cette décision jette un froid. Elle fait sauter un rempart de l’application de la disposition anti-abus générale dans le contexte de vente d’une société en présence de liquidités importantes.
Cela étant, cette décision est également rendue dans un contexte particulier où l’administration disposait clairement de la preuve que cette opération avait été structurée à l’intervention du vendeur et dans son intérêt. Le vendeur était bien informé que les liquidités présentes dans la société seraient utilisées pour le financement du prix de cession.
La présence de liquidités ne signifie pas, par ailleurs, qu’elles soient excédentaires et, s’il peut être utile de réfléchir en amont à cette question pour sécuriser une opération, on recyclera utilement la casuistique que le SDA a développée, en son temps, sur cette question dans le cadre particulier des plus-values internes.
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[1] Art. 18, 1° CIR 92
[2] Anvers, 17 octobre 2023, n°2022/RG/955.
[3] Civ. Luxembourg (div. Marche-en-Famenne), 7 septembre 2022, n° 20/416/A.
[4] Anvers, 6 septembre 2022, n°2021/AR/68.
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