L’article 168 LIR liste les dépenses qui, par exception au principe général, ne sont pas déductibles.
Une hypothèse de non-déductibilité supplémentaire à cette liste vient d’entrer en vigueur le 1er mars 2021, suite à l’adoption d’une loi du 10 février 2021 (portant modification de la loi modifiée du 11 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu).
Cette modification s’inscrit dans le cadre des résolutions du Conseil des Affaires Economiques et Financières de l’Union européenne (ECOFIN) du 5 décembre 2019 priant les Etats-membres de l’Union européenne d’introduire des mesures défensives à l’égard des pays qui figurent sur la liste « noire » de l’Union européenne.
A ce jour, les pays non coopératifs figurant sur cette liste sont :
Les Iles Samoa américaines, Anguilla, Barbades, Fidji, Guam, Palaos, Panama, Samoa, Seychelles, Trinité et Tobago, les Iles Vierges américaines et Vanuatu.
Jusqu’à présent, le Grand-Duché de Luxembourg n’avait introduit qu’une seule mesure visant les Etats non coopératifs, à savoir l’obligation pour les sociétés luxembourgeoises de déclarer toute transaction intragroupe exécutée avec des entités situées dans de telles juridictions.
Il s’agit donc à chaque fois de vérifier quel est l’organisme qui bénéficie réellement des intérêts ou redevances afin de permettre l’effectivité de la mesure défensive. La non-déductibilité s’appliquera donc, entre autres, lorsqu’un paiement d’intérêt ou de redevance à un organisme à caractère collectif établi dans un pays ou territoire non coopératif qui bénéficie réellement des intérêts ou des redevances est effectué de manière indirecte via un intermédiaire qui n’est pas établi dans un tel pays ou territoire.
Le bénéficiaire des intérêts ou redevances doit être une entreprise liée au sens de l’article 56 du LIR. Au sens de cette disposition, deux entreprises sont des entreprises liées lorsque l’une d’entre elles participe directement ou indirectement à la direction, contrôle ou capital de l’autre ou si les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital des deux entreprises.
L’Exposé des motifs du projet de loi ayant donné lieu à cette modification législative précise à cet égard qu’il ne suffit pas que le contribuable fasse simplement état de motifs économiques pour que ceux-ci soient nécessairement admis comme valables mais il faut que ces motifs, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, puissent être considérés comme réels et présentant un avantage économique suffisant au-delà d’un éventuel bénéfice fiscal obtenu à travers l’opération.
Angélique PUGLISI