Maison d'habitation familiale : qui obtient l'attribution préférentielle en cas de divorce et de séparation?

Le Code civil prévoit, lorsque le mariage prend fin par le divorce, que chacun des époux peut, au cours des opérations de liquidation, demander au tribunal de la famille de lui attribuer l’immeuble ayant servi au logement de la famille (y compris le mobilier le cas échéant).

Cela permet à l’époux qui en est financièrement capable de reprendre l’immeuble et d’éviter la mise en vente du bien.

Il est donc nécessaire d’avoir été marié, étant entendu que l’attribution préférentielle porte uniquement sur logement familial (et pas sur un autre bien immeuble)

Cette faculté offerte aux époux ne s’étend pas, à la lecture du Code civil, aux cohabitants légaux, ni aux cohabitants de fait.

La Cour constitutionnelle, saisie d’une question préjudicielle posée par le Tribunal de première instance de Liège, division de Verviers, a été amenée à déterminer s’il était discriminatoire de n’offrir cette faculté qu’aux époux, et non aux cohabitants légaux.

La Cour constitutionnelle est donc interrogée à propos de la différence de traitement entre les époux mariés sous un régime de séparation de biens et les cohabitants légaux, en ce que les premiers peuvent solliciter l’attribution préférentielle du logement familial après le divorce tandis que les seconds sont exclus de cette possibilité après la cessation de la cohabitation légale.

La Cour constitutionnelle estime, aux termes d’arrêt prononcé le 20 juin 2024, que l’attribution préférentielle de l’immeuble familial peut être demandée par un cohabitant légal.

Elle estime qu’il devrait exister une « disposition prévoyant que les cohabitants légaux qui ont acquis en indivision un bien servant au logement familial peuvent solliciter, après la cessation de la cohabitation légale, l’attribution préférentielle de ce bien ».

A défaut, dans l’attente d’une modification de la loi, la Cour procède à une application par analogie et ouvre le droit aux cohabitants légaux de solliciter l’attribution préférentielle.

La Cour ajoute que « Les objectifs précités qui fondent l’attribution préférentielle du logement familial valent pour toute forme institutionnalisée de vie commune », ce qui laisse penser que les cohabitants de fait ne seraient pas visés par cette faculté de reprise de l’immeuble.

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