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Montant B: une simplification annoncée… et encadrée par la Belgique

Le Montant B, tel que promu par l’OCDE, ambitionne de simplifier la détermination des prix de transfert pour certaines activités de distribution et de marketing au sein des groupes multinationaux.

Mais la récente circulaire 2026/C/45 montre clairement que la Belgique adopte une approche mesurée.

Plutôt qu’une intégration large dans son droit interne, elle en délimite strictement les contours et les effets.

Montant B : un outil de simplification ciblé

Pour les non-spécialistes, le Montant B vise à remplacer, dans certains cas, les analyses classiques de prix de transfert — souvent lourdes et coûteuses — par une méthodologie standardisée.

L’objectif est clair :

simplifier le traitement des activités dites “routinières”, telles que :

  • les fonctions de distribution,
  • les activités de marketing de base,
  • ou encore les structures d’agents ou de commissionnaires.

Une position belge prudente et limitée

La circulaire 2026/C/45 ne consacre pas le montant B comme une règle générale de droit fiscal belge.

Au contraire, elle adopte une approche ciblée : la Belgique accepte, sous conditions, les résultats du montant B appliqués à l’étranger, essentiellement pour éviter des situations de double imposition.

Cette acceptation est toutefois conditionnée à plusieurs critères cumulatifs :

  • la juridiction étrangère doit avoir mis en œuvre l’Amount B conformément aux standards de l’OCDE ;
  • une convention préventive de double imposition doit exister avec la Belgique ;
  • l’opération doit entrer dans le périmètre défini (distributeurs, agents, commissionnaires).


Une exclusion explicite pour les opérations domestiques

La circulaire est particulièrement claire sur un point essentiel : le Montant B ne s’applique pas aux transactions intragroupe réalisées en Belgique.

Autrement dit, pour les opérations domestiques :

  • les principes classiques des prix de transfert restent pleinement applicables ;
  • les analyses comparables et les études de benchmarking demeurent la norme.


Un cadre technique inchangé

Deux précisions techniques méritent d’être soulignées :

  • la circulaire ne modifie pas les principes généraux établis par la circulaire 2020/C/35 en matière de prix de transfert ;
  • elle s’applique aux transactions réalisées à partir du 1er janvier 2025.


Une simplification… sous conditions

La notion même de simplification mérite d’être nuancée.

En pratique, le Montant B ne produit ses effets que si plusieurs conditions sont réunies :

  • les faits économiques correspondent strictement au périmètre visé
  • la juridiction concernée est éligible ;
  • et la documentation reste robuste et cohérente.

La simplification ne dispense donc pas d’une analyse préalable rigoureuse.


Conclusion

La circulaire 2026/C/45 ne révolutionne pas la pratique des prix de transfert en Belgique.

Elle apporte néanmoins un élément essentiel : de la clarté sur la position belge dans un environnement international en mutation.

Et en matière de prix de transfert, cette clarté constitue déjà, en soi, une forme de sécurité juridique.


Cette publication est une reproduction voire une traduction libre en français d'une publication que l'auteur a effectué sur les réseaux sociaux, sans intervention de ce dernier, mais avec son accord.


FiscalitéF.F.F.Circulaire 2026/C/45 - Addendum – Circulaire 2020/C/35 concernant les directives en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales



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