L'arrêté royal a pour objet d'établir le contenu et la forme de la déclaration de revenus destinée à démontrer que le contribuable et, le cas échéant, le conjoint du contribuable, ne peuvent bénéficier de la déduction de rentes alimentaires mentionnées à l'article 104 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92) dans l'État de résidence en raison de la faible ampleur de leurs revenus imposables dans cet État et que cette déduction ne peut pas être reportée à une période imposable suivante. Conformément à l'article 242, § 1ᵉʳ/1, du CIR 92, cette déclaration de revenus est établie par l'autorité fiscale de l'État de résidence du contribuable.
La loi du 21 décembre 2022 portant des dispositions fiscales diverses a inséré dans l'article 242 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) un paragraphe 1ᵉʳ/1 afin de permettre, sous certaines conditions, la déduction de rentes alimentaires par des résidents d'un autre État membre de l'Espace économique européen qui ne satisfont pas à la règle des 75 p.c. mais qui, en raison du faible montant des revenus imposables dans leur État de résidence, ne peuvent bénéficier d'aucun avantage fiscal ou seulement d'un avantage fiscal limité pour ces rentes alimentaires dans leur État de résidence. Le contribuable doit démontrer que cela est le cas sur la base d'une déclaration de revenus de l'autorité fiscale de son État de résidence. Le présent arrêté établit le contenu de cette déclaration de revenus. La forme de la déclaration sera établie par le Ministre des Finances ou son délégué.
Avant tout, la déclaration de revenus doit indiquer pour quelle année de revenus, elle est émise. La déclaration de revenus n'est valable que pour cette année de revenus. En effet, la situation des revenus du contribuable peut varier d'une année à l'autre.
La déclaration de revenus doit également mentionner les données qui permettent d'identifier le contribuable. Il s'agit du nom et des prénoms, de la date de naissance et de l'adresse complète du contribuable dans son État de résidence fiscale, ainsi que du numéro d'identification fiscale dans l'État de résidence. Dans le cas où les rentes alimentaires sont dues par les deux conjoints, les données d'identification des deux conjoints doivent être fournies.
Il est aussi demandé d'identifier le bénéficiaire des rentes alimentaires par son nom et prénom et son adresse. Ces informations permettent à l'administration fiscale de l'État de résidence de déclarer que ces rentes alimentaires peuvent en principe bénéficier d'un avantage fiscal dans l'État de résidence (voir ci-dessous). Les données relatives au bénéficiaire des rentes alimentaires que le contribuable devra fournir lorsque l'administration fiscale belge lui demande de justifier la déduction des rentes alimentaires qu'il postule dans sa déclaration (ou dans sa réclamation) et qui doivent permettre à l'administration fiscale belge de vérifier si les conditions de base prévues à l'article 104, CIR 92 sont remplies, devront correspondre aux données mentionnées dans la déclaration de revenus.
La déclaration doit aussi préciser quel service de l'administration fiscale de l'État de résidence délivre la déclaration, et à quelle date. Les coordonnées du service peuvent également être indiquées par un cachet. Le nom et le prénom de la personne qui signe la déclaration au nom de ce service doivent également être mentionnés.
L'administration fiscale de l'État de résidence doit attester d'un certain nombre d'éléments qui doivent permettre à l'administration fiscale belge de vérifier si certaines conditions pour l'application de l'article 242, § 1ᵉʳ/1, CIR 92 sont réunies.
Il s'agit de :
Outre les versions officielles de la déclaration de revenus en néerlandais et français, un modèle de déclaration en anglais sera également mis à disposition par l'administration fiscale.
Lorsque le contribuable demande la déduction des rentes alimentaires directement dans sa déclaration à l'impôt des non-résidents, il doit tenir la déclaration de revenus à la disposition de l'administration fiscale. S'il demande la déduction par voie de réclamation, la déclaration de revenus doit être jointe à la réclamation.
Tout comme l'article 242, § 1ᵉʳ/1, CIR 92, le présent arrêté est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2023.