Vous avez dit proportionnalité en matière de TVA ?
Il est de pratique courante, pour les administrations fiscales européennes, d’arguer qu’un assujetti ne peut bénéficier pleinement d’un droit à déduction de la TVA acquittée en amont sous prétexte qu’il ne réalise « pas assez » d’opérations soumises à la TVA en aval.
Dans l’affaire soumise à la Cour de Justice de l’Union Européenne (ci-après « la CJUE »), le fisc italien refusait précisément qu’un assujetti n’exerce son droit à déduction de la TVA acquitté en amont au motif que, durant trois périodes imposables consécutives, ce dernier n’avait pas effectué d’opérations soumises à la TVA à concurrence d’un certain montant dont les modalités de détermination étaient fixées par la législation italienne.
En d’autres termes, selon la loi italienne et le fisc italien : si trop peu de TVA était facturée à la sortie, alors le droit à déduction de la TVA acquittée en amont devait être limité.
Selon la Cour, une telle législation nationale est incompatible avec la directive TVA et viole tant les principes de neutralité et de proportionnalité, pour les raisons suivantes :
La conclusion de la Cour est limpide :
A l’heure où le droit à déduction des assujettis est de plus en plus remis en cause de manière infondée et abusive (CJUE, arrêtsVittamed et UAB « HA.EN »), il s’agit d’un heureux précédent, qui ne consacre toutefois qu’un principe de base de la TVA : à défaut de fraude ou d’abus, dont les conditions sont strictes, la réalisation d’une activité soumise à la TVA, peu importe le chiffre d’affaires qu’elle engendre, confère à un droit à déduction à l’assujetti.
Il serait de bon ton que les administrations fiscales contribuent activement au respect du principe de neutralité fiscale, et non ne cherchent à le mettre à mal par le biais de restrictions qui n’ont pas lieu d’être.
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Cabinet d’avocats Aurélie Soldai – Avocats au Barreau du Brabant Wallon – Experts en TVA
Source : CJUE, affaire n°C-341/22, Feudi di San Gregorio Aziende Agricole SpA, 7 mars 2024.