Planification successorale sous le nouveau droit des biens

Le 1er septembre 2021, le nouveau droit des biens est entré en vigueur. L’un des chapitres du nouveau “Livre 3” du Code civil concerne le droit d’usufruit. Dans le cadre d’une planification successorale, le droit d’usufruit est fréquemment utilisé. Il suffit de penser à l'usufruit du conjoint survivant. Ci-dessous nous mentionnons quelques nouvelles dispositions auxquelles il convient d’être attentif dans le cadre d’une planification successorale.

Lorsqu’un démembrement de propriété usufruit/nue-propriété survient, par exemple à la suite d’un décès, il est obligatoire d’établir un inventaire des biens soumis à usufruit. Encore plus qu’auparavant, la rédaction d’un tel inventaire est dans l’intérêt de l’usufruitier. D’ailleurs, les sanctions en cas d’absence d’inventaire désavantagent principalement l’usufruitier. Ainsi, dans certaines situations, le nu-propriétaire peut refuser de remettre le bien à l’usufruitier et en conserver les fruits pour lui-même. Lorsqu’à la fin de l’usufruit, le bien (par exemple une habitation, des œuvres d’art, des objets anciens) doit être restitué, l’usufruitier (ou ses héritiers le cas échéant) peut être tenu responsable pour les défauts qui existaient initialement mais qui n’ont pas été décrits. Cela sera particulièrement important lorsque le nu-propriétaire n’est pas lui-même l’héritier de l’usufruitier, par exemple dans le cas d’une relation beau-parent/bel-enfant. L’établissement d’un inventaire ne peut pas être exclu par testament. Le testateur peut par contre prévoir que les frais devront être supportés par l’usufruitier et le nu-propriétaire ensemble.

L’usufruitier a droit aux fruits du bien grevé qui ont été séparés ou sont devenus exigibles pendant la durée de l’usufruit. Les fruits sont ce que le bien produit périodiquement, sans que la valeur du capital n’en soit altérée. Un produit, par contre, est une distribution qui altère la valeur du capital. Celui-ci revient en principe au nu-propriétaire. En théorie, cette distinction semble claire, mais en pratique, elle est bien moins aisée qu’il n’y parait.

En ce qui concerne la distribution d’un dividende, le point de référence est la décision de l’assemblée générale. Si la décision de distribuer un dividende intervient pendant la durée de l’usufruit, le dividende reviendra à l’usufruitier. Si la décision est prise peu de temps après le décès de l’usufruitier, le dividende reviendra alors au nu-propriétaire, même s’il se rapportait à la période de l’usufruit. L’usufruitier (ou ses héritiers le cas échéant) peut toutefois démontrer qu’il a fourni des efforts qui vont au-delà de ses obligations légales de bonne gestion, de sorte qu’il pourra réclamer une indemnité au nu-propriétaire. Pensons à l’usufruitier – actionnaire majoritaire, qui a voté pendant des années pour une mise en réserve des bénéfices à des fins fiscales, au lieu d’une distribution de dividendes.

La question de savoir à qui de l’usufruitier ou du nu-propriétaire doit revenir la distribution des réserves d’une société est toujours incertaine. Il est donc encore conseillé de préciser dans un acte de donation ou dans un testament quels sont les fruits et produits devant revenir à l’usufruiter, afin d’éviter toute discussion.

Lorsqu’un usufruit a trait à de l’argent, par exemple à la suite d’une succession ou après la vente d’un autre bien qui était soumis à usufruit, les fonds doivent être séparés sur un compte distinct et être investis avec le consentement du nu-propriétaire. Le « quasi-usufruit », tel que nous le connaissions, n’existe plus. Il a été intégré à l’usufruit, avec pour but de mieux protéger les droits du nu-propriétaire. Il est toutefois en principe possible de déroger à cette obligation de séparation et d’investissement des fonds dans une donation ou un testament. S’il est dès lors souhaité que le conjoint survivant – usufruitier puisse disposer librement des sommes d’argent, il est préférable de prévoir un règlement différent dans le testament.

La nouvelle loi prévoit un accroissement automatique de l’usufruit, lorsque l’usufruit est établi sur la tête de deux personnes ou plus. Cet accroissement n’est en principe pas fiscalisé. Si l’accroissement n’est pas souhaité, il convient alors de l’exclure expressément.

Cette nouvelle loi offre un troisième fondement sur la base duquel le conjoint survivant peut recueillir l’usufruit. En effet, lorsque deux époux font ensemble donation de biens à leurs enfants avec réserve d’usufruit, un accroissement conventionnel peut être prévu. Cela a pour avantage que cet usufruit n’est pas convertible, et qu’il revient à l’usufruitier survivant sans être taxé. Une deuxième possibilité est l’usufruit successif légal : sur la base du droit successoral, le conjoint survivant recueille l’usufruit des biens que le premier mourant avait donnés avec réserve d’usufruit. Cet usufruit successif légal peut, quant à lui, être converti, et est de plus imposé en Région flamande. En Région de Bruxelles-Capitale et en Région wallonne, l’usufruit successif légal n’est par contre pas imposé. Le nouveau droit des biens offre maintenant une troisième possibilité pour l’accroissement de l’usufruit. Lorsqu’aucun accroissement conventionnel n’a été prévu, l’usufruit successif légal aura la priorité sur l’accroissement légal. En principe, l’administration suivra également cela, de sorte qu’un accroissement d’usufruit sur la base de l’usufruit successif légal sera imposé en Flandre comme un legs, tandis que l’accroissement sur la base du nouveau droit des biens ne devrait pas être imposé. Il est donc important de l’anticiper.

Pour terminer, nous en venons au droit transitoire. La nouvelle loi s’applique aux actes et faits juridiques qui prennent place à partir du 1er septembre 2021. En principe, elle ne s’applique donc pas aux situations existantes, à moins que les parties ne s’accordent à appliquer le nouveau droit. Toutefois, les règles transitoires spécifiques n’offrent pas de réelle clarté en ce qui concerne la situation d'une personne qui établit un testament avant le 1er septembre et décède après le 1er septembre. Faut-il prendre en compte le moment de la rédaction du testament ou la date du décès ? A notre avis, la rédaction du testament est l'acte décisif, et l'ancien droit doit dès lors être appliqué.

Elisabeth De Nolf - Senior Associate (elisabeth.denolf@tiberghien.com)

Eléonore Maertens - Senior Associate (eleonore.maertens@tiberghien.com)

Victoria Colmant - Associate (victoria.colmant@tiberghien.com)

Source :Tiberghien Lawyers, 11 octobre 2021


Mots clés

Articles recommandés