L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 18/07/2019 la circulaire 2019/C/67, un Commentaire concernant le nouveau régime des pensions libres complémentaires pour les travailleurs salariés.
II. Calcul des versements admissibles dans le cadre de la PLCS et modalités d’application
A. Etablissement du plafond et base de calcul des versements
Salaire de référence
Variation des réserves
Cotisations (réduction)
Prestations (imposition)
Capital converti en rentes fictives
Transfert de réserves de pension
IV. Entrée en vigueur
V. Loi du 06.12.2018 – Adaptation du CIR 92
Pensions, rentes et allocations en tenant lieu
Réduction pour épargne à long terme (30% des dépenses payées)
A. Généralités
B. Cotisations et primes personnelles payées à l’intervention de l’employeur ou de l’entreprise
Régimes spéciaux de taxation
Impôt des non-résidents
1. Conformément à la loi du 06.12.2018 (1), le nouveau régime des pensions complémentaires permet à tous les travailleurs salariés, de se constituer, dans le cadre de leur activité professionnelle, une pension complémentaire en vue de leur garantir un niveau de vie et de retraite convenable.
(1) Loi du 06.12.2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires (MB 27.12.2018) (ou PLCS).
La présente loi vise les travailleurs salariés qui n’ont pas encore accès à la constitution d’une pension complémentaire ou qui bénéficient d’une pension complémentaire d’un niveau peu élevé. Il s’agit de permettre à tous les salariés de se constituer volontairement une pension complémentaire du deuxième pilier grâce à des retenues salariales effectuées par l’employeur.
2. La possibilité créée par la présente loi de se constituer une pension complémentaire s’inscrit dans un cadre bipartite puisque c’est le travailleur salarié qui souscrit lui-même de sa propre initiative une convention de pension auprès d’un organisme de pension de son choix.
C’est lui qui supporte les contributions convenues, celles-ci étant retenues sur sa rémunération nette.
La seule obligation faite à l’employeur concerne la retenue des contributions personnelles du travailleur salarié sur sa rémunération nette et leur versement à l’organisme de pension.
3. On entend par « rémunération nette », la rémunération du travailleur salarié après les retenues sociales et fiscales à opérer par l’employeur dans le cadre du paiement de la rémunération.
4. En parallèle, la loi du 06.12.2018 abroge le régime de la continuation à titre individuel organisé par l’art. 33 de la loi du 28.04.2003 (2) lequel permettait, sous certaines conditions, à un travailleur salarié de constituer une pension complémentaire de sa propre initiative.
(2) Loi du 28.04.2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (MB 15.05.2003) (ou LPC).
5. La loi du 06.12.2018 prévoit que les travailleurs salariés, ayant conclu une convention visée au n° 4 avant le 27.03.2019, pourront continuer à l’alimenter conformément à l’art. 33, LPC, tel qu’il était précédemment en vigueur.
A partir du 27.03.2019, il ne sera donc plus possible de conclure une telle convention de continuation à titre individuel.
6. Si le travailleur salarié peut librement déterminer le montant de ses contributions entrant en considération pour la PLCS, ses versements se voient néanmoins plafonnés.
7. Ce plafond est fixé à 3 p.c. du salaire de référence du travailleur salarié. Il est par ailleurs prévu un minimum de 1.600 euros (montant de base 980 euros indexé pour l’ex. d’imp. 2019) afin de tenir compte des travailleurs bénéficiant d’un niveau de rémunération considéré comme faible à moyen.
8. Le plafond minimum visé au n° 7 sera indexé annuellement sur base des dispositions de l’art. 178, § 3, al. 1er, CIR 92.
9. Doivent être déduits du montant calculé les éventuels droits de pension constitués au cours de la période de référence dans le deuxième pilier de pension en tant que travailleur salarié (que ce soit par une pension complémentaire d’entreprise, une pension complémentaire sectorielle ou des réserves résultant d’un transfert tel que visé à l’art. 32, § 1er, 1°, 2°, 3°, b, de la LPC).
10. On entend par « salaire de référence » (visé au n° 7), le salaire calculé sur la base de la rémunération brute totale soumise aux cotisations de sécurité sociale, perçue par le travailleur salarié au cours de la deuxième année qui précède l’année de constitution.
11. Dans ce cadre, il a été opté pour le salaire de la deuxième année qui précède l’année de constitution afin de s’assurer que l’information soit disponible et de s’aligner sur la même période de référence que celle prise en compte pour la variation des réserves en pension complémentaire.
12. Sont prises en considération tant les réserves de pension complémentaire visées au n° 9 constituées soit par des contributions patronales soit par des contributions personnelles.
13. Au vu de ce qui précède, on se réfère à la variation des réserves en pension complémentaire au cours de la deuxième année qui précède l’année de constitution (il s’agit de la même période de référence que celle prise en considération pour déterminer le salaire de référence).
14. Le travailleur salarié peut trouver l’information concernant la variation de ses réserves sur le site MyPension.
15. Les données utiles relatives aux pensions complémentaires doivent être communiquées chaque année aux travailleurs affiliés par l’organisme de pension. De plus, l’organisme de pension doit communiquer à l’asbl SiGeDisces données de pension complémentaire pour permettre au travailleur salarié de les consulter.
16. Afin de permettre à l’employeur d’organiser la retenue administrative, le travailleur salarié communique les informations utiles à son employeur au minimum deux mois avant que ce dernier n’effectue la première retenue.
Ce délai prend cours dès que l’employeur dispose de toutes les informations requises.
17. Si le travailleur salarié souhaite modifier ou cesser le versement de ses contributions, il doit également en informer son employeur au plus tard deux mois avant qu’elle ne soit effective, toute modification ou cessation des retenues à gérer.
Il est prévu que de tels changements (modification ou cessation) ne peuvent intervenir que deux fois par année civile au maximum.
18. D’un point de vue fiscal, la nouvelle pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés sera traitée de la même façon que la continuation à titre individuel d’un engagement de pension visé à l’art. 33 de la LPC. Elle peut dès lors être synthétisée comme suit :
19. Les cotisations et primes, inhérentes à la nouvelle pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés, n’entreront en considération pour une réduction d’impôt (fédérale) que dans la mesure où les paiements annuels :
- ne dépassent pas le montant maximum fixé conformément à l’art. 3, § 2, al. 2 et § 3, de la loi PLCS
et
- respectent la limite de la règle des 80 p.c.
20. Une réduction sera appliquée, à concurrence de 30 p.c. des cotisations retenues par l’employeur.
21. Les paiements sont imposables à titre de pension au taux de 10 p.c. (à moins que la globalisation ne soit plus avantageuse) lorsqu’ils ont lieu à l’occasion de la mise à la retraite ou du décès (ou à partir de l’âge de 60 ans).
Les paiements dans d’autres circonstances sont en principe imposés au taux de 33 p.c.
22. Le capital ou la valeur de rachat de la pension complémentaire qui a fait l’objet d’avances ou qui a servi pour garantir un emprunt hypothécaire pour une habitation est, sous certaines conditions et suivant une limite, imposé sous forme de rentes fictives de conversion.
23. Le transfert des réserves de pension vers une convention similaire d’une entreprise d’assurance ou une institution de retraite professionnelle établies au sein de l’Espace économique européen n’est pas considéré comme un paiement ou une attribution.
24. Ce nouveau dispositif de pension complémentaire entre en vigueur 3 mois après la publication au Moniteur belge, à savoir, le 27.03.2019. Toutefois, il est d’application pour le Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l’exercice d’imposition 2020 (3).
(3) Art. 52, loi du 06.12.2018.
25. Les articles concernés du CIR 92 sont modifiés comme suit (modifications reprises en gras) :
Art. 34, § 1er, 2° CIR 92 (4)
(4) Art. 45, loi du 06.12.2018.
§ 1er. Les pensions, rentes et allocations en tenant lieu comprennent, quels qu’en soient le débiteur, le bénéficiaire, la qualification et les modalités de détermination et d’octroi :
(…)
2° les capitaux, valeurs de rachat de contrats d’assurance-vie, pensions, pensions complémentaires et rentes, constitués en tout ou en partie au moyen de :
(…)
c/1) cotisations et primes pour une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés, telle que visée par le titre 2 de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pension complémentaire ;
(…)
Art. 1451, 1°, CIR 92 (5)
(5) Art. 46, loi du 06.12.2018.
Dans les limites et aux conditions prévues aux articles 1452 à 14516, il est accordé une réduction d’impôt calculée sur les dépenses suivantes qui ont été effectivement payées pendant la période imposable :
1° à titre de cotisations et primes personnelles visées à l’article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c/1, payées à l’intervention de l’employeur par voie de retenue sur les rémunérations du travailleur, ou à l’intervention de l’entreprise par voie de retenue sur les rémunérations du dirigeant d’entreprise qui n’est pas dans les liens d’un contrat de travail ;
(…)
Art. 1453, CIR 92 (6)
(6) Art. 47, loi du 06.12.2018.
Les cotisations et primes personnelles visées à l’article 1451, 1°, sont prises en considération pour la réduction à condition qu’elles soient versées à titre définitif à une entreprise d’assurance, à une institution de prévoyance ou à une institution de retraite professionnelle établie dans un état membre de l’Espace économique européen et que les prestations en cas de retraite tant légales qu’extra-légales, exprimées en rentes annuelles, ne dépassent pas 80 % de la dernière rémunération brute annuelle normale et tiennent compte d’une durée normale d’activité professionnelle. Une indexation des rentes est permise.
La limite de 80 % s’apprécie conformément à l’article 59, § 4.
Lorsque les cotisations et primes personnelles visées à l’article 1451, 1°, ont trait à la continuation à titre individuel d’un engagement de pension visée à l’article 33 de la loi du 28.04.2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, les versements effectués ne peuvent pas dépasser 1.500 euros par an. Ce montant annuel est réduit au prorata des jours d’affiliation, au cours de la même année, à un régime de pension visé dans la loi précitée.
Lorsque les cotisations et primes personnelles visées à l’article 1451, 1°, ont trait à une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés, telle que visée par le titre 2 de la loi du 06.12.2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires, les contributions annuelles ne peuvent pas dépasser la différence positive entre le montant fixé conformément à l’article 3, § 2, alinéa 2, a, et § 3 de ladite loi, avec un minimum de 980 euros, et le montant fixé conformément à l’article 3, § 2, alinéa 2, b, de la même loi.
Le Roi fixe les conditions et le mode d’application de la présente disposition.
(…)
La limite visée à l’alinéa 6 doit être inscrite dans les règlements d’assurance de groupe, les contrats d’assurance, les règlements de pension, les engagements de pension complémentaire visés dans la loi du 28.04.2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, les conventions de pensions complémentaires pour les travailleurs salariés visées au titre II de la loi du 06.12.2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et les conventions de pension complémentaire pour les travailleurs indépendants visées dans la loi-programme (I) du 24.12.2002.
Art. 169, § 1er, alinéa 2, CIR 92 (7)
(7) Art. 48, loi du 06.12.2018.
§ 1er. Les capitaux mentionnés ci-après n’interviennent, pour la détermination de la base imposable, qu’à concurrence de la rente viagère qui résulterait de la conversion de ces capitaux et valeurs de rachat suivant des coefficients, déterminés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, qui ne peuvent dépasser 5 % :
(…)
Le même régime de conversion est applicable à la première tranche de 50.000 euros de capital ou de valeur de rachat d’une pension complémentaire visée à l’article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c/1, et 2°ter qui a fait l’objet d’avances sur prestations ou qui a servi à la garantie d’un emprunt ou à la reconstitution d’un emprunt hypothécaire, pour autant que ces avances aient été accordées ou ces emprunts contractés en vue de la construction, de l’acquisition, de la transformation, de l’amélioration ou de la réparation de la seule habitation située dans un état membre de l’Espace économique européen et destinée exclusivement à l’usage personnel de l’emprunteur et des personnes faisant partie du ménage.
Art. 171, 2°, c, CIR 92 (8)
(8) Art. 49, loi du 06.12.2018.
Par dérogation aux articles 130 à 145 et 146 à 156, sont imposables distinctement, sauf si l’impôt ainsi calculé majoré de l’impôt Etat afférent aux autres revenus, est supérieur à l’impôt calculé conformément aux articles précités et afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 90, alinéa 1er, 6° et 9°, et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposables sur base de l’article 90, alinéa 1er, 1°, majoré de l’impôt Etat afférent à l’ensemble des autres revenus imposables :
(…)
2° au taux de 10 p.c.
(…)
c) les capitaux et valeurs de rachat constituant des revenus visés à l’article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, c/1 et 2°ter, qui ne sont pas imposables conformément à l’article 169, § 1er, lorsqu’ils sont liquidés au bénéficiaire en cas de vie à partir de l’âge auquel il satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite, anticipée ou non, ou à l’occasion du décès de la personne dont il est l’ayant-droit ;
Art. 230, alinéa 1er, 4°bis, CIR 92 (9)
(9) Art. 50, loi du 06.12.2018.
Sont exonérées :
(…)
4°bis les pensions visées à l’article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c/1, payées ou attribuées par un organisme visé aux Livres II et III de la loi du 13.03.2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance ou à l’article 2, 1°, de la loi du 27.10.2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, lorsque et dans la mesure où :
- les cotisations ou primes versées en vue de constituer la pension n’ont pas donné lieu en Belgique à un avantage fiscal quelconque à l’impôt sur les revenus dans le chef du débiteur de ces cotisations ou primes ;
et
- l’activité professionnelle au titre de laquelle la pension est payée ou attribuée, n’a pas produit des revenus professionnels imposables en Belgique ;
Source : Fisconetplus