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Plus-values sur actions et nouvelle mission de valorisation: ce que dit la note technique IRE/ITAA

Acceptation de la mission, exigences pratiques, méthodes admises : un arbre de décision pour le praticien



L'entrée en vigueur du nouvel article 102 du Code des impôts sur les revenus 1992 — qui instaure une taxation des plus-values sur actions — ouvre, pour les professionnels du chiffre, une mission nouvelle : la valorisation. La note technique conjointe IRE/ITAA, publiée sur le portail ICCI (en annexe de ce blog aussi), en pose les règles. Acceptation par profil, exigences pratiques, méthodes admises : tour d'horizon des balises à respecter avant de signer la première mission.


1. Acceptation de la mission : un arbre de décision par profil

La note technique IRE/ITAA part d'un principe directeur : accepter une mission de valorisation suppose de garantir l'objectivité et la crédibilité du livrable. C'est dire que l'admissibilité de la mission dépend, en premier lieu, du profil du professionnel et de sa relation avec la société à valoriser.

Pour le commissaire — hors entités d'intérêt public —, la règle est tranchée : la valorisation est interdite. Le contrôle légal des comptes et la valorisation de la société contrôlée sont incompatibles. La fonction de commissaire absorbe l'analyse ; elle ne peut s'y substituer.

Pour le réviseur d'entreprises, l'admissibilité dépend du statut de la mission. Les missions légales ou contractuelles clôturées autorisent une valorisation ultérieure, à la stricte condition que l'indépendance soit préservée. Les missions en cours ne l'autorisent que si l'évaluation a une influence insignifiante sur les états financiers contrôlés. Hors de ce cadre, la note distingue selon que le professionnel est ou non un intervenant habituel auprès de la société : le professionnel habituel — par exemple, le prestataire de services comptables récurrents — ne peut réaliser la valorisation ; le professionnel non habituel y est autorisé, selon une logique alignée sur celle retenue côté ITAA.

L'arbre de décision est donc plus subtil qu'une simple binarité « autorisé / interdit ». Il invite à documenter, dossier par dossier, le profil du professionnel, l'historique de la relation et la nature de la mission contractuelle préexistante. Cette documentation préalable est, en soi, une protection.

2. Les exigences pratiques avant de prendre la plume


Une fois la mission acceptable, restent les exigences pratiques. La note rappelle d'abord ce qui ne s'applique pas : il n'existe pas, en Belgique, de normes obligatoires de type IVS (International Valuation Standards). Le cadre est donc principalement éthique — celui de l'IRE et de l'ITAA, auquel le praticien se réfère.

L'acceptation du dossier suppose trois vérifications. D'abord, le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment (AML). Ensuite, la vérification qu'aucun confrère n'a accompli une mission identique dans les douze mois — point qui sécurise la pluralité des regards. Enfin, la formalisation par lettre de mission, complétée d'une lettre d'affirmation du client en clôture.

L'évaluateur doit ensuite documenter trois éléments dans le dossier : son indépendance à l'égard de la société valorisée, la méthodologie retenue et les limites éventuelles de l'analyse. Ce triptyque — indépendance, méthodologie, limites — n'est pas un confort rédactionnel : c'est la ligne de défense du professionnel si la valorisation est ultérieurement contestée, qu'il s'agisse d'un litige civil entre actionnaires ou d'un contentieux fiscal sur l'application du nouvel article 102 CIR 92.


3. Méthodes admises et exigences du rapport

Le choix de la méthode de valorisation n'est pas libre : il doit tenir compte de l'usage de la valorisation, de la pertinence de la méthode au regard de la nature de la société, de la fiabilité des informations disponibles et de l'existence éventuelle d'un marché actif. La note admet trois grandes familles.

La méthode DCF (discounted cash flows) convient aux sociétés opérationnelles dont les flux futurs peuvent être projetés avec un degré raisonnable de fiabilité. La méthode substantielle s'applique aux sociétés patrimoniales, dont la valeur tient d'abord aux actifs sous-jacents. La méthode des multiples de marché — comparables boursiers ou transactionnels — éclaire les sociétés pour lesquelles existent des points de référence externes pertinents.

Quelle que soit la méthode, les hypothèses doivent être justifiées, détaillées et intégrer les facteurs ESG. Le rapport doit assurer une transparence suffisante : il documente les approches retenues, les données utilisées, les modèles appliqués et les valeurs obtenues. Le lecteur — actionnaire cédant, repreneur, administration fiscale — doit pouvoir reconstituer la chaîne d'analyse.


« L'évaluateur doit documenter l'indépendance, la méthodologie et les limites éventuelles. » — Note technique IRE/ITAA.


4. Tableau de synthèse — qui peut valoriser ?

Profil

Régime

Condition

Commissaire (hors EIP)

Interdit

Incompatibilité de principe

Réviseur — mission légale clôturée

Autorisé

Indépendance préservée

Réviseur — mission en cours

Conditionnel

Influence insignifiante sur les EF

Professionnel habituel (services comptables récurrents)

Interdit

Risque d'auto-révision

Professionnel non habituel

Autorisé

Idem position ITAA

► En bref

✓ Le nouvel article 102 CIR 92 ouvre une mission nouvelle pour les professionnels du chiffre : la valorisation, encadrée par la note technique IRE/ITAA publiée sur le portail ICCI.

✓ L'acceptation dépend du profil : commissaire hors EIP exclu, réviseur conditionnel selon la nature des missions clôturées ou en cours, professionnel habituel exclu, professionnel non habituel admis.

✓ Trois vérifications préalables : AML, absence de mission d'un confrère dans les 12 mois, lettre de mission et lettre d'affirmation.

✓ Méthodes admises : DCF, substantielle, marché. Hypothèses justifiées, intégration ESG, rapport transparent sur approches, données, modèles et valeurs.


Références

¹ Article 102 du Code des impôts sur les revenus 1992 — taxation des plus-values sur actions.
² Note technique IRE/ITAA — Missions de valorisation : règles d'acceptation, exigences pratiques et méthodes (portail ICCI, www.icci.be/fr/avis).
³ Loi anti-blanchiment du 18 septembre 2017 (AML) — obligations préalables à l'acceptation de la mission.

  • 20260330-note-technique-valorisation-impôt-plus-values.pdf

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  • 20260403-ire-arbre-de-décision_plus-values.pdf

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