
Si cette circulaire ne modifie pas la Loi du 6 avril 2026, elle précise la manière dont l’Administration fiscale l’appliquera et clarifie certaines zones d’ombre (essentiellement en reprenant des confirmations déjà apportées par le Ministre des Finances en commission).
Parmi celles-ci, épinglons déjà :
1️⃣ FIFO: confirmation que la méthode s’appliquera par comptes
2️⃣ SSI: confirmation que l’apport d’actifs financiers ne donne pas lieu à la réalisation d’une plus-value tant que cela n’implique pas un échange implicite
3️⃣ SSI: confirmation que l’entrée d’un nouvel associé dans une SSI déjà constituée entraine la réalisation d’une cession, ce qui rend exigible l’impôt sur les plus-values
4️⃣ SSI: confirmation que la dissolution d’une SSI avec sortie « symétrique » entre les associés ne constitue pas un fait générateur de la plus-value (la sortie d’indivision est assimilée à une cession à titre onéreux si elle s’accompagne d’un échange implicite d’actifs financiers entre les indivisaires)
5️⃣ SSI: confirmation que les parts de SSI constituent des actifs financiers visés par le nouvel impôt et ce, même si la SSI ne détient pas d’actifs financiers traditionnels
6️⃣ Plus-values internes: confirmation que ce régime ne s’appliquera pas lorsque des parents céderont, dans le cadre d’une planification patrimoniale, l’ensemble des actions de leur société familiale à leurs enfants ou aux holdings de ceux-ci
7️⃣ Exemption annuelle de 10.000 €: elle est proportionnelle à la période durant laquelle le contribuable est résident fiscal belge
8️⃣ Exit tax: confirmation du report automatique de paiement (sans aucune démarche pour le contribuable) lorsque le contribuable devient résident, soit (i) d’un Etat membre de l’Espace Economique Européen, soit (ii) d’un Etat avec qui la Belgique a conclu une CPDI prévoyant un échange de renseignements et l’assistance au recouvrement mutuelle
9️⃣ Exit tax: pour le report optionnel du paiement, le contribuable doit s’adresser à la team recouvrement
10. Exit tax: le report de paiement ne cesse que proportionnellement à l’impôt sur la plus-value dû sur les actifs financiers cédés ou faisant l’objet de la convention de sûreté.