​Plus-values sur actions - que comportait la note DE WEVER en IPP et en ISOC?

L'introduction d'une taxation des plus-values sur actions (à l'impôt des personnes physiques) cristallise les tensions au sein de la coalition Arizona.

IPP Taxation des plus-values

La note De Wever prévoit l'instauration d’une taxation de 10% des plus-values sur les actifs financiers (actions, obligations,…).

Une série d'allègements ont été apportés dans la dernière mouture, notamment:

  • le rehaussement du montant exonéré de la plus-value réalisée par les actionnaires "historiques" et "actifs" lors de la cession de participations dites "substantielles" (>5%). Il s’agit ici surtout d’épargner les entrepreneurs qui cèderaient leurs actions de leur PME belge.
  • l'introduction d'une exonération des plus-values réalisées lors de la cession de titres cotés après une période de détention de 10 ans.


Impôt des sociétés - Modifications aux conditions du régime RDT

> Taxation des plus-values sur actions par une holding

On relèvera tout d'abord que les familles (fortunées), qui détiennent des actions (cotées) au sein d’une holding patrimoniale, ne tombent pas sous le coup de cette mesure qui concerne uniquement l’impôt des personnes physiques.

Les plus-values sur actions réalisées par des holdings sont exonérées à l’ISOC (192 du CIR), à condition que la holding détienne une participation de plus de 10% ou une participation avec une valeur d'acquisition de 2,5 millions d’euros.

Si une holding détient des actions dans des sociétés cotées, les plus-values ne seront en pratique exonérées que dans la mesure où la holding détient des lignes d’investissement (dans chacune des sociétés cotées) de plus de 2.500.000 euros (voir aussi mon itw dans Le Vif).

> Aménagements au régime fiscal des holdings

La note De Wever prévoit plusieurs changements :

  • La déduction RDT sera transformée en une exonération RDT (ce qui permet de mettre le régime belge en conformité avec le droit européen);
  • Introduction d'une nouvelle exigence (applicable pour les grandes entreprises) relative à l'existence d'une "relation durable". Sans doute vise-t-on ici une condition de comptabilisation au titre d'"immobilisation financière". Voilà qui mettrait un terme (notamment) au régime des SICAV RDT;
  • une réglementation pour les "RDT actifs" sera mise en place. Il s'agit sans doute ici d'alléger la condition de taxation des RDT (art. 203 du CIR) : celle-ci sera satisfaite lorsque la filiale exerce une "activité économique effective", même si elle n'est pas soumise à un IS suffisant.

A noter que cette mesure s'inscrit dans le droit fil de la politique conventionnelle de la Belgique (cfr. article 22,2, e de la convention modèle belge. Voy. par exemple l'article 22,1,d de la CPDI avec la Chine).

Mots clés