Précisions utiles : dispense annexe 270 MLH  « autre document tenant lieu de facture »

Le SPF Finances vient de publier sur Fisconetplus un nouvel avis relatif à l’annexe 270 MLH qui explique la notion « d’autre document tenant de facture », prévue dans le texte légal.

​A lire avec attention !

ARTICLE 307, §2/2, CIR 92 – ANNEXE 270 MLH – DISPENSE- « AUTRE DOCUMENT TENANT LIEU DE FACTURE » : PRECISIONS

A partir de l’exercice d’imposition 2024, l’art. 307, §2/2, CIR 92 prévoit que la déclaration à l’impôt sur les revenus doit inclure l’annexe 270 MLH lorsque le contribuable

1° est locataire d’un bien immobilier

ou

est titulaire d’un droit réel d’usage (emphytéose, superficie, usufruit, servitude, etc.) sur un bien immobilier (à l'exception du bien immobilier donné en location conformément à la législation sur le bail à ferme ou un droit étranger équivalent limitant les fermages, et affecté à des fins agricoles ou horticoles)

et

2° est une personne morale qui est tenue de rentrer une déclaration à l’impôt sur les revenus

ou

est une personne physique qui déduit à titre de frais professionnels réels tout ou partie des indemnités locatives pour ce bien immobilier ou des indemnités pour la constitution ou la cession de ce droit.

Toutefois, l’art. 307, §2/2, al. 3, CIR 92 stipule que l’obligation de joindre une annexe (formulaire 270MLH) à la déclaration à l’impôt sur les revenus ne s’applique pas aux indemnités locatives et aux indemnités pour un droit de superficie, un droit d'emphytéose ou un autre droit réel d'usage sur un bien immeuble qui sont liées à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées par un assujetti établi sur le territoire de la Communauté au sens de l'article 1er, § 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ou en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein, pour lesquelles, conformément au Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou toute autre disposition légale ou réglementaire applicable à l'assujetti, une facture ou un document en tenant lieu a été établi.”

L’exception susvisée à l’obligation de communication des données relatives aux indemnités locatives ou aux indemnités pour un droit réel d’usage sur un bien immobilier lorsqu’une facture ou un autre document en tenant lieu a été émis pour ces indemnités, a été introduite par analogie avec l’art. 57, al. 3, CIR 92 (Doc. parl. , Chambre, 2023-2024, 55-3607/001, p. 64).

Par conséquent, par facture ou autre document en tenant lieu, on entend non seulement une facture conforme à la réglementation TVA applicable à l’assujetti, mais également une note de crédit, ou une facture simplifiée visée à l’art. 13 de l’AR n° 1 du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les cas où son usage est autorisé, ainsi que le document particulier visé à l’art. 53, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (CTVA) lorsqu’il s’agit d’une livraison de biens ou d’une prestation de services au sein d’une unité TVA belge (Doc. parl. , Chambre, 2021-2022, 55-2351/003, p.102-103).

I. LA CONDITION ‘UNE FACTURE OU UN AUTRE DOCUMENT EN TENANT LIEU’

Il convient ici de distinguer selon que le bail ou le droit réel d’usage sur le bien immobilier est exempté ou non de la TVA conformément à l'article 44, § 3, 1°, b) et 2° du Code de la TVA.

1. L’exemption de TVA n’est pas d’application

Si l'exemption susmentionnée ne s'applique pas, il existe en principe une obligation légale de facturation. Dans ce cas, le fournisseur ou le prestataire assujetti doit établir une facture.

La réglementation TVA détermine les mentions que doit contenir la facture (voir art. 5, § 1, de l’AR n° 1 du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée).

Les dispositions relatives à l'annexe obligatoire visée à l'art. 307, §2/2, CIR 92 ne s'appliquent pas aux indemnités locatives et les indemnités pour un droit réel d’usage sur un bien immobilier pour lesquelles une facture régulière a été établie.

2. L’exemption de TVA est d’application

Si l’exemption précitée est bien d’application, il n’existe pas d’obligation de facturation. Un fournisseur ou prestataire assujetti n’est par conséquent pas dans l’obligation d’établir une facture.

Ce fournisseur ou prestataire a cependant la possibilité :

  • de délivrer une facture (pour laquelle il n'y a pas d'obligation). S'il choisit d'établir une facture « volontairement », ce choix aura des conséquences sur ses obligations comptables et fiscales (la facture doit contenir toutes les mentions obligatoires de l'art. 5, §1, de l'AR n° 1 du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et devra être inscrite dans le facturier de sortie de l’assujetti).

  • d’établir et délivrer un « autre document tenant lieu de facture » à son locataire/ ou titulaire d’un droit réel d’usage sur un bien immobilier. Ce document (sans mention de « facture ») doit indiquer qu'il s'agit du paiement d'une indemnité locative exemptée ou d'une indemnité pour un droit réel d'usage sur un bien immobilier et doit, pour que l’obligation de joindre l'annexe 270MLH ne s'applique pas, contenir toutes les mentions obligatoires de la facture visées à l'art. 5, § 1, de l'AR n° 1 du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Comme indiqué ci-dessus cet « autre document tenant lieu de facture » devra être :

- soit une facture : un document qui contient les mentions de l’art. 5, § 1, de l'AR n° 1 du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- soit une note de crédit ;

- soit une facture simplifiée visée à l’art. 13 de l’AR n° 1 du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les cas où elle est autorisée ;

- soit le document particulier visé à l’art. 53, § 3, CTVA lorsqu’il s’agit d’une livraison de biens ou d’une prestation de services au sein d’une unité TVA belge.

Les dispositions relatives à l'annexe obligatoire visée à l'art. 307, §2/2, CIR 92 ne s'appliquent pas aux indemnités locatives et aux indemnités pour un droit réel d’usage sur un bien immobilier pour lesquelles une facture régulière ou un autre document tenant lieu de facture, tel que décrit ci-dessus, a été établi. Les reçus et autres documents similaires ne valent pas comme facture ou comme “autre document tenant lieu de facture”.

Les indemnités susmentionnées pour lesquelles une telle facture ou un autre document tenant lieu de facture n'a pas été établi, comme indiqué ci-dessus, tombent par conséquent sous l'obligation de l'art. 307, §2/2, CIR 92.

II. FACTURE POUR LA CONSTITUTION D’UN DROIT REEL D’USAGE SUR UN IMMEUBLE AVEC INDEMNITES PERIODIQUES

Est visée ici la constitution, imposable à la TVA, d'un droit réel sur un immeuble (avec terrain attenant) pour lequel il existe une obligation de facturation conformément à l'art. 53, §2, al. 1, CTVA. Il s'agit de la livraison d'un immeuble par nature, dont le fait générateur de la taxe est le moment de la livraison.

Dans ce cas, conformément à la législation TVA, une facture doit être délivrée à l'occasion de la constitution d'un droit réel sur un immeuble (avec terrain attenant) imposable à la TVA, la livraison d'un immeuble par nature, mais plus à l'occasion de décomptes périodiques.

La TVA est exigible sur la « totalité de la base de perception » lors de la livraison. Lors de paiements périodiques, la « base de perception » est calculée en additionnant les paiements futurs. Les parties peuvent également recalculer la valeur des paiements futurs à leur valeur actuelle.

L’exception prévue à l’art. 307, §2/2, al. 3, CIR 92 à l’obligation de joindre l’annexe 270 MLH s’applique également aux paiements périodiquesfuturs lors de l’établissement d’une facture avec TVA ou un autre document en tenant lieu instituant un droit réel d’usage sur un bien immobilier avec des indemnités périodiques.

Par conséquent, les dispositions relatives à l'annexe obligatoire visée à l'art. 307, §2/2, CIR 92 ne s'appliquent pas aux indemnités susmentionnées pour lesquelles une facture régulière contenant toutes les mentions obligatoires de l’art. 5, §1, de l’AR n°1 du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou un autre document tenant lieu de facture a été établi.

Comme indiqué au point I.2. ci-dessus, cet « autre document tenant lieu de facture » devra être (par analogie avec l’art. 57, al. 3, CIR 92) :

- soit une facture : un document qui contient les mentions visées à l'art. 5, §1, de l'AR n° 1 du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- soit une note de crédit ;

- soit une facture simplifiée visée à l’art. 13 de l’AR n° 1 du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les cas où elle est autorisée ;

- soit le document particulier visé à l’art. 53, § 3, CTVA lorsqu’il s’agit d’une livraison de biens ou d’une prestation de services au sein d’une unité TVA belge.

Avis déterminant le modèle de l'annexe à joindre à la déclaration à l'impôt sur les revenus par le locataire d'un bien immobilier ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur un bien immobilier, visée à l'article 307, § 2/2 du Code des impôts sur les revenus 1992, p. 32088.


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