Circulaire 2023/C/92 relative à la réactivation des titres-repas et des éco-chèques échus
2e addenda à la circulaire 2021/C/28 du 16.03.2021.
Commentaire des articles 6, 38, 39 et 46 de la loi du 21.12.2022 portant des dispositions fiscales diverses (MB 29.12.2022, Numac 2022043130).
impôt des personnes physiques ; revenus professionnels ; revenus exonérés ; exonérations à caractère social et culturel ; titres-repas ; éco-chèques ; pandémie du COVID-19 ; réactivation
SPF Finances, le 22.11.2023
Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physique
Table des matières
1. La circulaire 2021/C/28 du 16.03.2021 commente l'impact de la prolongation de la durée de validité des chèques-repas, des éco-chèques et des chèques sport et culture sur le régime fiscal de ces chèques suite à la pandémie du COVID-19.
La circulaire 2022/C/68 du 12.07.2022 commente notamment l’impact fiscal de la réémission des titres-repas et des éco-chèques qui ont expiré en 2020 et 2021 et dont la durée de validité n'a pas été prolongée.
La présente circulaire commente l’impact de la réactivation des titres-repas électroniques et éco-chèques échus.
La réactivation des titres-repas et des éco-chèques suite à une demande de réactivation dans les trois mois suivant leur échéance est possible avec maintien de l’exonération fiscale.
2. Le travailleur ou le dirigeant d'entreprise qui est bénéficiaire d'un titre-repas électronique ou d'un éco-chèque peut introduire dans les trois mois suivant l'échéance du titre-repas électronique ou de l’éco-chèque, une demande unique auprès de l'éditeur pour le réactiver. Le titre-repas électronique réactivé ou l’éco-chèque réactivé a une durée de validité de trois mois (1).
(1) Art. 38/1, § 2, al. 2 et § 4, al. 2, CIR 92 tel qu’insérés par l’art. 6, de la loi du 21.12.2022 portant des dispositions fiscales diverses (MB 29.12.2022, Numac 2022043130), ci-après L 21.12.2022.
3. Cette réactivation ne porte pas préjudice à la condition selon laquelle les titres-repas doivent avoir une durée de validité limitée à 12 mois (2) et les éco-chèques à 24 mois à partir de la date de la mise à disposition (3).
(2) Art. 38/1, § 2, al. 1er, 4°, CIR 92.
(3) Art. 38/1, § 4, al. 1er, 4°, CIR 92.
4. Par conséquent, pour l’application des articles 38, § 1er, alinéa 1er, 25°, et 53, 14°, CIR 92 (exonération dans le chef du travailleur ou du dirigeant d’entreprise et déduction à titre de frais professionnels dans le chef de l’employeur ou de l’entreprise), les conditions visées à l’article 38/1, CIR 92 restent remplies lorsque les titres-repas ou les éco-chèques sont réactivés suite à une demande de réactivation dans les trois mois suivant leur échéance.
5. La possibilité de réactivation s’applique également aux titres-repas et aux éco-chèques dont la durée de validité a été précédemment prolongée ou qui ont été réémis conformément aux art. 5 et 5/1 de la loi du 20.12.2020 (4).
(4) Art. 5, al. 4 et 5/1, al. 2, de la loi du 20.12.2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 30.12.2020, Numac 2020044510) tels qu’insérés par les art. 38 et 39, L 21.12.2022 ; circulaire 2021/C/28 du 16.03.2021 et circulaire 2022/C/68 du 12.07.2022.
6. Les dispositions commentées dans la présente circulaire produisent leurs effets le 01.12 2022 (5).
(5) Art. 46, al. 2, L 21.12.2022.
C’est-à-dire que les titres-repas électroniques et éco-chèques échus depuis trois mois et un jour à la date du 01.12.2022 ne peuvent plus être réactivés.
- Art. 38, § 1er, al. 1er, 25°, et art. 38/1, § 2, al. 2 et § 4, al. 2, CIR 92.
- Art. 5, al. 4 et 5/1, al. 2 de la loi du 20.12.2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 30.12.2020, Numac 2020044510) tels qu’insérés par les art. 38 et 39 de la loi du 21.12.2022 portant des dispositions fiscales diverses.
- Art. 6, 38, 39 et 46 de la loi du 21.12.2022 portant des dispositions fiscales diverses (MB 29.12.2022, Numac 2022043130).
Réf. interne : 727.710/3
Source: Fisconetplus, novembre 2023 - image : freepix juicy_fish