Reddition de comptes en cas de clôture immédiate de la liquidation d'une société

Dans ce nouvel avis, la Commission des normes comptables s’intéresse aux obligations de rapport à respecter en cas de dissolution et de clôture de la liquidation en un seul acte d'une société.​


COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

Avis CNC 2022/06 – Reddition de comptes en cas de clôture immédiate de la liquidation d'une société

Avis du 23 février 20221

Objet de l’avis

La Commission a été interrogée sur les obligations de rapport à respecter en cas de dissolution et de clôture de la liquidation en un seul acte2 d'une société au sens de l’article 2:80 du Code des sociétés et des associations3 (ci-après : CSA). La Commission consacre un avis distinct aux obligations de rapport en cas de dissolution suivie par une période de liquidation effective4.

Analyse

Considérations liminaires

La dissolution et la clôture de la liquidation en un seul acte permet aux sociétés d’alléger et d’accélérer la procédure de dissolution de sorte à quitter le circuit juridique de manière rapide et économique5. Dans cette perspective, l'assemblée générale prend, sur proposition de l’organe d’administration, la décision de dissoudre la société. Cette décision est immédiatement suivie de la décision de clôturer la liquidation, également prise par l’assemblée générale6.

La Commission fait remarquer que la procédure de dissolution et de clôture de la liquidation en un seul acte concerne uniquement les cessations simples, où il n’y a plus rien à liquider ou lorsque la liquidation d’actifs n’est pas nécessaire pour satisfaire toutes les obligations de la société7 et où, par conséquent, tout peut être réglé avant la décision de dissolution – mis à part, en règle générale, la distribution du patrimoine (restant) aux associés ou actionnaires de la société.

La procédure de dissolution et de liquidation en un seul acte s’applique aux SRL, SC, SA8, SNC et SComm9. Elle s'applique, depuis l’entrée en vigueur du CSA, également aux associations10, mais pas aux fondations11.

Conditions d’application

La procédure de dissolution et de clôture de la liquidation en un seul acte est réglée par l’article 2:80 du CSA. En vertu de cet article, ladite procédure peut être appliquée si :

  1. aucun liquidateur n’est nommé ;
  2. toutes les dettes à l'égard d'associés ou actionnaires ou de tiers mentionnées dans l'état résumant la situation active et passive12 ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur acquittement ont été consignées. Le commissaire ou, à défaut, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable certifié13 qui fait rapport conformément à l'article 2:71, § 2, alinéa 3 du CSA confirme ce paiement ou cette consignation dans les conclusions de son rapport. Le remboursement ou la consignation n'est toutefois pas requis pour ce qui concerne les dettes à l'égard d'actionnaires, d'associés ou de tiers dont la créance figure dans l'état résumant la situation active et passive, et qui ont confirmé par écrit leur accord sur l'application de cette procédure14. Le commissaire ou, à défaut, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable certifié, confirme l'existence de cet accord écrit dans les conclusions de son rapport ;
  3. l’assemblée générale décide la dissolution et la clôture de la liquidation en un seul acte, soit à l'unanimité de tous les associés, s'il s'agit d'une SNC ou d'une SCS15, soit à l'unanimité des voix des actionnaires présents ou représentés, pour autant qu'ils représentent, s'il s'agit d'une SRL ou d’une SC16, la moitié au moins du nombre total des actions émises, ou s'il s'agit d'une SA, la moitié au moins du capital.

L'actif restant est repris par les associés ou actionnaires mêmes.

Contexte de la procédure

La procédure de dissolution et de clôture de la liquidation permet aux sociétés de regrouper la dissolution et la liquidation avec la clôture de la liquidation afin de quitter, en un seul acte, le circuit juridique. Vu le lien clair entre, d'une part, la dissolution et la liquidation classiques et, d’autre part, la clôture immédiate de la liquidation, la Commission estime utile d’exposer ci-après les obligations de rapport au niveau du droit des comptes annuels en cas de dissolution classique, de liquidation et de clôture de la liquidation et leur lien avec l’article 2:80 du CSA – qui règle la dissolution et la liquidation en un seul acte - en ce qui concerne les rapports à établir.

  • Dissolution : il ressort de la formulation de l’article 2:80, alinéa 1er du CSA que l’article 2:71 du CSA – qui règle la dissolution volontaire – doit être respecté lors de l'application de la procédure de dissolution et de clôture de la liquidation en un seul acte. Ceci implique l’établissement de rapports et d’un état résumant la situation active et passive conformément à l’article 2:71, § 2 du CSA. En cas de dissolution volontaire, il convient de respecter la règle générale de l’article 2:70, alinéa 2 du CSA, ce qui signifie que la dissolution entraîne la clôture de l’exercice17 et que des comptes annuels doivent donc être établis18. Ceux-ci couvrent la période allant du début de l’exercice comptable entamé jusqu’à la date de la dissolution et de la liquidation en un seul acte.
  • Liquidation : la procédure de dissolution et de clôture de la liquidation en un seul acte ne prévoit pas la nomination d'un liquidateur19, étant donné qu’aucun acte de liquidation ne doit être accompli20. Dans le cadre d'une liquidation classique, le liquidateur doit établir, pour chaque exercice comptable achevé, des comptes annuels et les soumettre à l'assemblée générale. Ceci n’est pas pertinent dans le cadre de la procédure de dissolution et de clôture de la liquidation en un seul acte, puisque la dissolution de la société n’est pas suivie d’une période de liquidation21.
  • Clôture de la liquidation : à la clôture de la liquidation, l’assemblée générale se prononce sur l’approbation des comptes, sur la décharge des liquidateurs et, le cas échéant, du commissaire22 ainsi que sur la clôture de la liquidation. Il va de soi que l’assemblée générale ne doit pas se prononcer sur la décharge des liquidateurs lors d’une procédure de dissolution et de clôture de la liquidation en un seul acte.

Effets au niveau du droit des comptes annuels

En ce qui concerne les effets au niveau du droit des comptes annuels, il convient de mentionner la disposition générale formulée à l'alinéa 2 de l’article 2:70 du CSA, qui dispose que la dissolution entraîne la clôture de l’exercice et qui s’applique à la dissolution volontaire prévue par l’article 2:71 du CSA23 et qui est formellement visée à l’article 2:80, alinéa 1er du CSA24. La règle de l’article 2:70, alinéa 2 du CSA étant prévue en tant que disposition générale s’appliquant à toutes les formes de dissolution, la Commission estime qu’elle trouve également à s’appliquer aux dissolutions et clôtures de la liquidation en un seul acte25. En effet, il ne fait aucun doute que la procédure de clôture immédiate de la liquidation entraîne également la clôture de l’exercice en cours26.

L'obligation pour l’organe d’administration d'établir des comptes annuels après la clôture de l’exercice et de les soumettre à l’approbation des associés réunis en assemblée ou de l'assemblée générale27 permet de donner chaque année - dans les délais impartis - aux associés, une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de la société28, afin qu'ils puissent exercer leur droit de contrôle. Cet objectif garantit la principale fonction de l’assemblée générale et est d'ordre public29. Les membres de l’organe d’administration qui ne respectent pas cette obligation peuvent être punis d'une amende30. La Commission estime par ailleurs que si la dissolution et la liquidation de la société sont planifiées avant la date de l’assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels du dernier exercice qui précède l’exercice se clôturant par la liquidation et la dissolution en un seul acte, cette assemblée générale doit être avancée de façon à précéder ou à coïncider avec la date de la signature de l’acte de dissolution et de liquidation en un seul acte.

Selon la Commission, cette obligation légale incombant à l’organe d’administration s'applique pleinement à la dissolution et à la clôture de la liquidation en un seul acte au sens de l’article 2:80 du CSA. En effet, l’organe d’administration de la société concernée doit veiller au respect des obligations de publicité, telles que reprises à l’article 3:10 du CSA.

Vu ce qui précède, la Commission estime également qu'il convient d'établir des comptes annuels31 pour la période qui s'étend du début de l’exercice en cours jusqu’à la date de la décision de dissolution32 prise par l’assemblée générale en vertu de la disposition expresse de l’article 2:70, alinéa 2 du CSA. Dans cette optique, l’organe d’administration devra non seulement tenir compte de l’article 3:6, § 2, alinéa 2 de l’AR CSA - et donc établir les comptes annuels en discontinuité, à moins que les actifs et passifs de la société soient transférés à une autre personne morale -33, mais également du caractère spécifique de cette procédure34.

Dans ce cadre, l’établissement des comptes annuels portant sur l’exercice qui se clôture par la dissolution et la liquidation en un seul acte n’est pas une mince affaire étant donné qu’à la date de dissolution et de liquidation, ils doivent déjà être disponibles et contenir tous les éléments nécessaires jusqu’à ce jour-là. De l’avis de la Commission, la meilleure approche à adopter par l’organe d’administration de la société est d’observer une période de statu quo entre la date à laquelle les comptes annuels doivent être disponibles pour le commissaire, et la date de l’assemblée générale qui décidera la dissolution et la liquidation en un seul acte. La Commission tient à souligner qu’il convient d’observer en tout temps les principes du droit comptable lors de l’application de l’article 2:80 du CSA. En effet, les comptes annuels35 doivent donner une image fidèle de la situation de la société jusqu’au moment de la décision de dissolution et de clôture de la liquidation en un seul acte prise par l’assemblée générale36. Selon la Commission, cela est uniquement possible pour les cessations simples37. Si l’organe d’administration constate que le principe de l’image fidèle n’est pas respecté, l’article 2:80 du CSA ne peut pas être appliqué et les règles de dissolution et de liquidation classiques38 doivent être suivies.

Ces comptes annuels doivent être déposés à la Banque nationale de Belgique conformément à l’article 3:10 du CSA.

Exemple

La société à responsabilité limitée Z (ci-après : SRL Z) tient sa comptabilité par année civile. L’assemblée générale annuelle a lieu le 30 avril. Les comptes annuels de la SRL Z sont contrôlés par le commissaire nommé par l’assemblée générale. Le 30 juin 20N1, il est décidé de cesser les activités de la société et de lancer la procédure visant à la retirer du circuit juridique. Pour ce faire, l’organe d’administration opte pour la dissolution et la clôture immédiate de la liquidation en un seul acte. L'organe d’administration procède au remboursement de l’ensemble des dettes et aucune nouvelle dette n’est créée. Le 30 septembre 20N1, l’acte de clôture immédiate de la liquidation est signé chez le notaire.

Les délais peuvent être schématisés comme suit :

Ligne temps


La Commission précise ci-après quelles obligations de rapport sont inhérentes, sous l'angle du droit des comptes annuels, à la clôture immédiate de la liquidation au sens de l’article 2:80 du CSA :

  • Période 01/01/20N0 – 31/12/20N0 : l’exercice 20N0 est le dernier exercice entier au cours duquel la SRL Z a pleinement39 exercé ses activités. Il relève de la compétence de l’organe d’administration d'établir des comptes annuels pour l’exercice 20N0 ;
  • 30/04/20N1 : au 30/04/20N1, à savoir la date de l’assemblée générale annuelle, l’organe d’administration soumet les comptes annuels de l’exercice 20N0 à l’approbation40 de l’assemblée générale. Ces comptes annuels sont ensuite, dans les trente jours de leur approbation41, déposés à la Banque nationale de Belgique ;
  • Période 30/06/20N1 – 31/08/20N1 : une fois la décision de cesser les activités de la SRL Z prise, l’organe d'administration doit accomplir les actions suivantes :
    • apurer toutes les dettes de la société42 ;
    • rédiger une proposition de dissolution et un rapport spécial justifiant la proposition de dissolution43. L'organe d’administration doit également assurer les tâches suivantes :
      • payer les provisions nécessaires pour couvrir les frais liés à la clôture immédiate de la liquidation44 ;
      • établir un état résumant la situation active et passive, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois au moment de la passation de l’acte de dissolution et de liquidation45, en l’espèce, le 30/09/20N146 ;
      • établir les comptes annuels pour la période 01/01/20N1 – 30/09/20N147.

Etant donné que l’acte de clôture immédiate de la liquidation est signé le 30/09/20N1, l’organe d’administration doit transmettre l’état résumant la situation active et passive, accompagné des comptes annuels portant sur la période 01/01/20N1 – 30/09/20N1 et de la preuve du paiement de toutes les dettes, au commissaire au plus tard le 31/08/20N148.

  • Période 31/08/20N1 – 15/09/20N1 : le commissaire rédige ses rapports sur les pièces qui lui ont été remises (état résumant la situation active et passive et comptes annuels de l’exercice en cours) concernant la clôture immédiate de la liquidation ;
  • 15/09/20N1 : le 15/09/20N1, la lettre de convocation à l’assemblée générale est envoyée, et ce également au commissaire et aux membres de l’organe d’administration, en vue d’assister à l’assemblée générale qui décidera de la clôture immédiate de la liquidation de la SRL Z. Cette lettre de convocation contient un ordre du jour reprenant tous les sujets qui seront traités49, ainsi que toutes les pièces qui doivent être transmises aux actionnaires dans le cadre de cette procédure50 ;
  • 30/09/20N1 : le 30/09/20N1, l’assemblée générale approuve les comptes annuels portant sur la période 01/01/20N1 – 30/09/20N1, qui doivent ensuite être déposés51. L’assemblée générale de la SRL Z décide également, le cas échéant devant le notaire52, à l'unanimité des voix des actionnaires présents ou représentés, pour autant qu'ils représentent la moitié au moins du nombre total des actions émises, la dissolution et la clôture de la liquidation en un seul acte53. Toutes les pièces, requises par le CSA, établies conformément à la procédure de clôture immédiate de la liquidation sont ensuite déposées54 au greffe du tribunal de l’entreprise afin d’être versées au dossier de la société et publiées55 aux Annexes du Moniteur belge.
1.Le présent avis a été élaboré après la publication pour consultation publique d’un projet d’avis le 11 juin 2021 sur le site de la CNC.
2.Cette procédure est également appelée « dissolution et liquidation en un seul acte », « liquidation simplifiée », « liquidation en un jour », « procédure d'un jour » ou encore « turbo-liquidation ».
3.Créé par l’art. 2 de la loi du 23 mars 2019, MB 4 avril 2019.
4.Voir l’avis CNC 2022/04 – Reddition de comptes en cas de dissolution et de liquidation d’une SRL, d’une SC, d’une SA, d’une SE ou d’une SCE.
5.H. BRAECKMANS et A. SNYERS, “Status quaestionis inzake vereffening van vennootschappen”, dans H. BRAECKMANS, M.E. STORME, M. VANMEENEN, B. TILLEMAN et J. VANANROYE (eds.), Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen IV, Anvers, Intersentia, 2017, p. 488.
6.H. DE WULF, “Ontbinding, vereffening en herstructureringen: wat brengt het toekomstige Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen?”, dans A. WYLLEMAN (ed.), Rechtskroniek voor het notariaat – Deel 32, Bruges, die Keure, 2018, p. 75.
7.En effet, l’organe d’administration doit avoir pris les mesures nécessaires avant que l’assemblée générale ne décide la dissolution de la société.
8.Art. 2:80, al. 1er, 3°, b), CSA.
9.Art. 2:71, § 5, CSA. Voir également : Travaux préparatoires, Doc. Parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-3119/001, p. 96.
10.Voir art. 2:135, CSA. Le présent avis se limite à la procédure de dissolution et de clôture de la liquidation d'une société au sens de l’art. 2:80 du CSA.
11.La dissolution et la liquidation d’une fondation nécessite toujours l’intervention du tribunal (voir art. 2:114, CSA et art. 2:140, CSA).
12.Visé à l’art. 2:71, § 2, al. 2, CSA.
13.Art. 2:80, al. 1er, 2°, CSA et art. 2:71, § 2, al. 3, CSA. Le CSA emploie encore le terme « expert-comptable ». A la suite de la fusion de l’Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés (IPCF) avec l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux (IEC) pour former l’Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables (désigné par l’abréviation anglophone « ITAA »), le titre existant « expert-comptable » a été adapté en « expert-comptable certifié ».
14.Si la clôture immédiate de la liquidation résulte en une liquidation déficitaire en raison d’une insuffisance d’actifs, l’avis CNC 170/1 – Traitement dans les comptes de dettes impayées en raison d’une insuffisance d’actifs détermine ce qui suit : « Les mêmes principes peuvent être appliqués aux dettes qui, lors de la liquidation de la société, sont remises ou auxquelles le créancier renonce explicitement. Le débiteur « s'enrichit » en effet à concurrence du montant qui est remis ou auquel il est renoncé, et ce montant doit être exprimé dans ses comptes comme un résultat exceptionnel [désormais qualifié de non récurrent]. La situation est très différente lorsqu'au moment de la clôture de la liquidation, toutes les dettes ne peuvent être remboursées en raison d'une insuffisance d'actifs. […] Ces dettes impayées doivent dès lors rester comptabilisées, dans l'état de liquidation, au titre de dettes de la société, ce qui donnera lieu à des capitaux propres négatifs ».
15.Art. 2:80, al. 1er, 3°, a), CSA.
16.Art. 2:80, al. 1er, 3°, b), CSA.
17.Art. 2:70, § 1er, 1°, CSA juncto art. 2:71, CSA. Voir également les travaux préparatoires, Doc. Parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-3119/008, p. 2-3.
18.Art. 3:1, § 1er, al. 2, CSA.
19.Art. 2:80, al. 1er, 1°, CSA.
20.Voir également art. 2:79, CSA.
21.Voir art. 2:99, CSA et avis CNC 2022/04 - Reddition de comptes en cas de dissolution et de liquidation d’une SRL, d’une SC, d’une SA, d’une SE ou d’une SCE.
22.Art. 2:100, al. 2, CSA. En l'absence d'un commissaire, les associés ou actionnaires peuvent se faire assister par un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable certifié.
23.Visé à l’art. 2:71, CSA.
24.Voir point n° 6, premier tiret.
25.Comme le soutient également l'auteur de cet article : S. DE GEYTER, « 't Amendement: Afschaffing van de verplichting om een jaarrekening op te stellen naar aanleiding van de ontbinding en vereffening in één akte », TRV 2020, p. 796. L’auteur estime toutefois que l’article 2:80 du CSA doit être adapté en ce qui concerne l’obligation d'établir des comptes annuels.
26.La société devra également introduire une déclaration à l’impôt des sociétés : voir la Circulaire 2020/C/74 concernant les conséquences de l'article 2:70 du Code des sociétés et des associations sur l'obligation de déclaration en cas de dissolution de la société, 29 mai 2020, www.fisconetplus.be.
27.Art. 3:1, § 1er, al. 2, CSA.
28.Art. 3:1, al. 1er, AR CSA.
29.F. HELLEMANS, De algemene vergadering, Kalmthout, Biblo, 2001, p. 353, n° 315-216.
30.Article 3:43, § 1er, CSA.
31.Voir également l’avis CNC 110/5 – Etablissement, approbation et publicité des comptes annuels.
32.La date de la dissolution et de la clôture de la liquidation en un seul acte est en effet le dernier moment où les comptes annuels du dernier exercice entier précédant la dissolution peuvent être approuvés, étant donné que la société perd sa personnalité juridique active à l’issue de la clôture de la liquidation : voir H. BRAECKMANS et A. SNYERS, « Status quaestionis inzake vereffening van vennootschappen », dans H. BRAECKMANS, M.E. STORME, M. VANMEENEN, B. TILLEMAN et J. VANANROYE (eds.), Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen IV, Anvers, Intersentia, 2017, p. 499.
33.Le présent avis n’a pas pour but d’aborder ces cas de figure. Pour plus d’informations, voir l’avis CNC 2018/08 – Evénements postérieurs à la date de clôture de l’exercice et l’avis CNC 2018/18 – Going concern – Règles d’évaluation en cas de cessation ou de cessation partielle des activités d’une société.
34.Par exemple, en raison de la clôture immédiate de la liquidation au sens de l’art. 2:80 du CSA, l’organe d’administration d’une société qui doit établir un rapport de gestion ne sera pas en mesure d’y reprendre les informations concernant les événements importants postérieurs à la date du bilan, étant donné qu’il n’y aura plus de période après la date du bilan. Le cas échéant, l’organe d’administration est tenu d’en faire une mention appropriée dans l’annexe.
35.Voir à ce propos l’art. 3:3, § 1er, al. 1er, AR CSA : « Le bilan est établi après répartition, c'est-à-dire compte tenu des décisions d'affectation du solde du compte de résultats de l'exercice et du résultat reporté ».
36.Art. 2:80, al. 1er, 3°, CSA.
37.Voir également le point 3.
38.Avis CNC 2022/04 - Reddition de comptes en cas de dissolution et de liquidation d’une SRL, d’une SC, d’une SA, d’une SE ou d’une SCE.
39.Et en continuité.
40.Voir également l’art. 3:1, § 1er, al. 2, CSA.
41.Article 3:10, CSA.
42.Voir également l’art. 2:80, al. 1er, 2°, CSA concernant la consignation et l’accord écrit sur l'application de la procédure de clôture immédiate de la liquidation. Dans le présent exemple, il est question d'une société qui a remboursé toutes ses dettes.
43.Art. 2:80, al. 1er, CSA juncto art. 2:71, § 2, al. 1er, CSA.
44.Notamment les honoraires de notaire et de commissaire et une éventuelle consignation des sommes nécessaires au règlement des dettes (fiscales) latentes. Voir également : H. BRAECKMANS et A. SNYERS, “Status quaestionis inzake vereffening van vennootschappen”, dans H. BRAECKMANS, M.E. STORME, M. VANMEENEN, B. TILLEMAN et J. VANANROYE (eds.), Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen IV, Anvers, Intersentia, 2017, p. 500.
45.Art. 2:80, al. 1er, CSA juncto art. 2:71, § 2, al. 2, CSA.
46.L’organe d’administration peut dès lors établir cet état à partir du 30/06/20N1.
47.Voir le point II.D. du présent avis.
48.Art. 3:74, al. 1er, CSA.
49.Voir également : H. BRAECKMANS et A. SNYERS, “Status quaestionis inzake vereffening van vennootschappen”, dans H. BRAECKMANS, M.E. STORME, M. VANMEENEN, B. TILLEMAN et J. VANANROYE (eds.), Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen IV, Anvers, Intersentia, 2017, p. 500 à 502.
50.Art. 5:84, al. 1er, CSA. Voir également : A. TILLIEUX et C. VERSTAPPEN, « De ontbinding en vereffening in één akte. Licht aan het einde van de tunnel? », TRV 2015, p. 11.
51.Voir point n° 11.
52.Art. 2:80, al. 1er, CSA juncto art. 2:71, § 6, CSA.
53.Art. 2:80, al. 1er, 3°, b) CSA. S’il s’agit toutefois d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite, la dissolution et à la clôture de la liquidation en un seul acte doit être décidée à l’unanimité de tous les associés (art. 2:80, al. 1er, 3, a), CSA).
54.Art. 2:8, § 1er, 7°, a), art. 2:8, § 2, al. 1er, 8°, CSA et art. 2:12, CSA.
55.Art. 2:13, CSA.


Source : CNC, juin 2022

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