LA circulaire 2018/C/97 publiée le 20 juillet 2018 concernant la réduction d’impôt pour l’acquisition de nouvelles actions ou parts d’entreprises débutantes (art. 14526, CIR 92) Commente de l’art. 28 de loi du 26.03.2018, relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale (MB 30.03.2018, éd. 2).
Si toutes les conditions sont respectées, les citoyens qui investissent dans les sociétés débutantes bénéficient d’une réduction d’impôt.
Cette réduction est applicable aux dépenses pour l’acquisition d’actions et parts de sociétés débutantes émises à partir du 01.07.2015.
Cette réduction vient de connaître quelques changements.
Sont visés, les habitants du Royaume (assujettis à l'impôt des personnes physiques) ainsi que certains non-habitants du Royaume (assujettis et régularisés à l’impôt des non-résidents/personnes physiques).
Cette mesure ne peut toutefois pas bénéficier aux dirigeants d’entreprise pour les investissements dans la société dans laquelle ils exercent directement ou indirectement leur activité de dirigeant d’entreprise.
1. Les petites sociétés et les microsociétés qui débutent doivent respecter une série de conditions.
Parmi celles-ci, la société ne peut, dans le passé, avoir déjà opéré une diminution de capital ou distribué des dividendes.
Le nouveau texte légal prévoit dorénavant une exception.
Les réductions de capital sont désormais permises si elles ont été faites en vue de compenser une perte subie ou en vue de constituer une réserve pour couvrir une perte prévisible (1).
2. Depuis le début de la mesure, les dirigeants d’entreprise (2) ne peuvent pas bénéficier de la réduction pour les investissements dans la société dans laquelle ils exercent directement ou indirectement leur activité de dirigeant d’entreprise. Le nouveau texte légal précise que cette exclusion s’applique en première instance au moment de l’apport en capital. Après l’apport, l’investisseur peut devenir dirigeant d’entreprise de la société dans laquelle il a effectué l’apport en capital, à condition cependant qu’il ne perçoive aucune indemnité pour cela. En cas de non-respect de cette condition au cours d’un délai de 48 mois qui suivent la libération des actions ou parts de la société, une majoration d’impôt sera effectuée. Cette majoration équivaut à une reprise partielle de la réduction d’impôt octroyée auparavant.
3. Sont également exclues les personnes qui exercent indirectement une fonction de dirigeant d’entreprise :
Le nouveau texte légal précise que cette exclusion s’applique au moment de l’apport en capital.
Après l’apport, l’investisseur peut exercer de telles fonctions. Il n’y a pas de reprise de la réduction d’impôt dans ces cas.
4. La limite maximale de 100.000 euros d’investissement par période imposable et par personne est une limite globale pour les deux réductions tax shelter :
Un contribuable peut donc, au cours de la même période imposable, effectuer plusieurs apports en capitaux auprès de plusieurs sociétés répondant aux conditions de l’une ou l’autre de ces réductions, mais le montant de tous les paiements admis pour ces deux réductions est limité globalement à 100.000 euros.
Si au cours de l’année 2018, un contribuable investit 20.000 euros dans une microsociété (et toutes les conditions de l’article 14526, CIR 92, sont remplies), 60.000 euros dans une petite société qui a été constituée en 2015 (et toutes les conditions de l’article 14526, CIR 92, sont remplies) et encore 60.000 euros dans une société en croissance (au sens de l’article 14527, CIR 92, nouveau), il devra limiter les apports en capitaux qu’il déclare pour les deux réductions d’impôt à 100.000 euros. Il est libre de choisir.
Ainsi il pourra par exemple postuler l’entièreté du montant pour ce qui est relatif à la microsociété (20.000 euros), l’entièreté du montant pour ce qui est relatif à la petite société (60.000 euros), et il ne pourra alors déclarer que le solde, soit 20.000 euros (montant maximum (100.000) – montant déjà postulé (20.000 + 60.000)) pour la réduction d’impôt tax shelter pour l’acquisition de nouvelles actions ou parts pour des entreprises en croissance.
Ces changements entrent en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2019.
Article 14526, Code des impôts sur les revenus 1992.
Articles 28 et 39 de la loi du 26.03.2018, relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale (Moniteur belge 30.03.2018, Ed. 2).
Réf. interne : 714.954
(1) Il doit donc s’agir de réductions de capital effectuées conformément à l’article 318 du Code des sociétés. La réserve constituée pour couvrir une perte prévisible ne peut excéder 10 % du capital souscrit après réduction du capital. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction ultérieure du capital, être distribuée aux associés ; elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital par incorporation de réserves (Documents parlementaires, DOC 54 2839/001 p. 195).
(2) Visé à l’article 32, al. 1er, CIR 92 : gérants, administrateurs, liquidateurs, fonctions analogues, directeurs indépendants,
(3) Prévue à l’article 14527, Code des impôts sur les revenus 1992. Cette nouvelle réduction d’impôt sera commentée séparément.
Source : Fisconetplus