Réforme du Service des décisions anticipées (SDA)

On sait qu'une réforme du fonctionnement du Service des Décisions Anticipées (#SDA) est sur la table du gouvernement (#réforme #fiscale). Dans ce contexte, il me paraît important de rappeler l'utilité du SDA pour les contribuables et les praticiens de la fiscalité.

Le SDA est devenu, sur le terrain de la transparence, un élève modèle.

En effet, tous les #rulings sont publiés de manière anonyme; les faits, l’argumentation juridique et la décision du SDA sont publiés in extenso. Leur analyse est précieuse: les contribuables (et leurs conseillers : avocats, conseillers fiscaux, comptables,...) peuvent ainsi savoir à quel traitement fiscal ils seront soumis, s’ils mettent en place l’opération telle que décrite dans la décision anticipée.

Le rapport annuel du SDA relatif à l'année 2022, publié il y a quelques jours, est une mine d'or. La section relative aux "opérations soumises au SDA mais non acceptées" est incontournable, car elle trace la "ligne rouge" à ne pas franchir lorsqu'on introduit un dossier auprès du SDA.

Quelques illustrations

1) plus-values sur #cryptomonnaies* petit rappel utile: la réalisation de plus-values sur cryptomonnaies par le passé rend la demande irrecevable (à défaut de caractère
anticipé);
* un investissement de plus de 40 % du patrimoine mobilier dans des cryptomonnaies => taxation au titre de revenus divers (33%);
* fréquence d'opérations d'achat-vente => taxation au titre de revenus divers, même si le montant investi est relativement faible.

2) plus-values sur actions
* la plus-value réalisée lors de la vente d'une participation -même minoritaire (30%) - par un particulier à sa holding personnelle ne relève pas de la gestion normale du patrimoine privé;
* il en va de même d'une plus-value réalisée par une personne physique X lors de la vente d'une participation dans une société opérationnelle Y à une holding Z détenue avec 3 autres directeurs (de Y), dès lors que le pourcentage de détention de X dans Y (indirectement via la holding Z) est resté quasiment égal.

3) l'octroi par une société d'un droit de #superficie à son dirigeant sur un immeuble récemment acquis, dans l'optique de (i) la réalisation par le dirigeant d'un projet de construction suivie par (ii) la vente d'unités d'habitation (par le dirigeant personne physique) à des tiers, constitue un abus fiscal (article 344,§1er du CIR), car cette opération permet d'éviter l'ISOC sur la plus-value et (ii) le précompte mobilier lors du rapatriement de celle-ci à l'actionnaire.

Source: M° Denis-Emmanuel Philippe, mai 2023


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