L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des sociétés a publié ce 25/05/2020 la circulaire 2020/C/72. Cette circulaire présente une série de mesures fiscales temporaires relative à l’exonération tax shelter pour les productions audiovisuelle et scénique, qui seront prises par le gouvernement fédéral dans le cadre des pouvoirs spéciaux. Ces mesures fiscales ont pour but de soutenir les secteurs concernés qui ont été touchés par les dispositions prises par le gouvernement fédéral pour lutter contre le Covid-19.
I. Introduction
II. Mesures communes au tax shelter pour la production audiovisuelle et au tax shelter pour la production scénique
1. Dépenses éligibles - prolongation
2. Versement des sommes – dérogation
3. Œuvre éligible - modification
III. Mesure spécifique au tax shelter pour la production scénique – report des représentations
IV. Entrée en vigueur
1. La situation exceptionnelle causée par le Covid-19 et les mesures imposées par le gouvernement fédéral en la matière, auront inévitablement des conséquences financières négatives pour certaines entreprises, notamment celles actives dans le secteur cinématographique et des arts de la scène. Le gouvernement fédéral a décidé d'introduire un certain nombre de dispositions fiscales temporaires, qui visent à assouplir les conditions mises à l’octroi et au maintien de l’exonération tax shelter applicable à l’ISoc et à l’INR/Soc. Ces dispositions concernent les obligations à remplir soit par les sociétés de production éligibles, soit par les investisseurs éligibles.
2. L’attention est attirée sur le fait qu’il devra être établi, pour bénéficier de ces mesures, que la production ou l’exploitation des œuvres éligibles a été affectée de manière négative par les décisions prises par le gouvernement pour combattre la propagation du Covid-19 (voir n° 6).
1. Dépenses éligibles - prolongation
3. Le régime du tax shelter contient des dispositions fiscales spécifiques dans le Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) en faveur des sociétés résidentes et des établissements belges de sociétés étrangères qui ont conclu une convention-cadre en vue de financer des dépenses futures liées à la production d'une œuvre audiovisuelle éligible ou d’une œuvre scénique éligible.
4. Pour le tax shelter pour la production audiovisuelle, conformément à l'art. 194ter, § 1er, alinéa 1er, 4°, 2e tiret, CIR 92, les dépenses belges de production et d’exploitation doivent être effectuées dans un délai maximum de 18 mois à compter de la date de la signature de la convention-cadre (24 mois pour les films d'animation et les séries télévisuelles d'animation). Tant le délai de 18 mois que celui de 24 mois sont prolongés de 12 mois.
5. Concernant le tax shelter pour la production scénique, les dépenses belges de production et d’exploitation doivent être effectuées dans un délai maximum de 24 mois à compter de la date de la signature de la convention-cadre, conformément aux dispositions de l'art. 194ter/1, § 2, 1°, 2e tiret, CIR 92. Ce délai de 24 mois est également prolongé de 12 mois.
6. Afin de pouvoir bénéficier de la mesure visée aux n°s 4 et 5, la société de production éligible doit démontrer que l’œuvre éligible a subi des dommages directs suite aux mesures instaurées par le gouvernement fédéral dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
2. Versement des sommes – dérogation
7. En vertu de l’art. 194ter, § 2, CIR 92, l’investisseur éligible est tenu de verser les sommes qu’il s'est engagé à verser en exécution de la convention-cadre dans les 3 mois suivant la signature de celle-ci.
8. Certaines sociétés qui ont signé des conventions-cadres à titre d’investisseur éligible, peuvent cependant être confrontées à un manque de liquidités à l’échéance de ces 3 mois en raison des mesures imposées par le gouvernement fédéral dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. D’autres sociétés souhaitent consacrer en priorité leurs liquidités disponibles au sauvetage ou à la relance de leur activité, qui a été réduite totalement ou partiellement suite aux mesures prises par le gouvernement visant à combattre la propagation du Covid-19.
Ces investisseurs éligibles peuvent reporter de 3 mois le versement des sommes visées, pour autant que la date d’échéance du délai de 3 mois visé au n° 7 se situe après le 12.03.2020.
9. A cet effet, l’investisseur éligible doit établir que, suite aux mesures prises par le gouvernement fédéral dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 :
- soit il ne disposait pas des liquidités nécessaires à la date d’échéance du délai de 3 mois visé au n° 7 ;
- soit il a affecté ces liquidités au sauvetage et/ou à la relance de son activité.
Dans cette dernière hypothèse, une telle opération se traduira par une baisse significative des liquidités pendant la période qui a suivi la date à laquelle expirait le délai de 3 mois visé au n° 7.
10. Si au terme du délai prolongé de 3 mois, l’investisseur éligible n’a toujours pas versé sa contribution à la production de l’œuvre reprise dans la convention-cadre, l’exonération temporaire postulée pour la p.i. précédente (en principe celle rattachée à l’ex.d’imp. 2020) deviendra un bénéfice imposable de la première p. i. se terminant après l’expiration du délai de 6 mois (3 mois prolongés de 3 mois). Le contribuable devra avertir la cellule Tax Shelter qu’il ne participe plus au financement de l’œuvre. En agissant de la sorte, le contribuable se protège de toute sanction administrative.
En outre, les intérêts de retard prévus à l’art. 194ter, § 7, avant-dernier al., CIR 92, ne seront pas appliqués dans l’hypothèse où l’ISoc ou l’INR/Soc aurait déjà été enrôlé.
11. Si l’investisseur éligible n’a été en mesure de payer qu’une partie de la somme à laquelle il s’était engagé, la dérogation pourra être appliquée à la partie du montant non acquitté, étant toutefois entendu que l’avenant à la convention-cadre prévoyant la réduction de l’investissement, soit envoyé à la cellule Tax Shelter dans les 10 jours ouvrables qui suivent celui de l’expiration du délai prolongé.
12. Enfin, les conséquences civiles du non-respect de cette obligation du versement des sommes reprises dans la convention-cadre vis-à-vis de la société de production, ne relèvent pas de la compétence du SPF Finances.
13. L’investisseur éligible doit démontrer que son retrait de la convention-cadre et l’absence totale ou partielle de versement des sommes dues en exécution de celle-ci, sont liés aux dommages financiers qu’il a subi suite aux mesures instaurées par le gouvernement fédéral dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
3. Œuvre éligible - modification
14. L’œuvre éligible qui bénéficie du régime tax shelter pour la production audiovisuelle ou pour la production scénique doit être désignée précisément dans la convention-cadre au moment de sa signature. La convention-cadre concerne, par conséquent, spécifiquement une œuvre éligible. Cette dernière ne peut être remplacée par une autre œuvre sans rendre caduque ladite convention-cadre pour l’exonération tax shelter.
15. En raison de la crise du Covid-19, certaines productions prévues (que celles-ci soient des œuvres cinématographiques ou des œuvres scéniques) pour lesquelles des conventions-cadre ont été signées, ne seront pas réalisées, ou auront finalement des dépenses belges de production et d’exploitation moins élevées.
16. Il est admis que les conventions-cadres soient modifiées par voie d’avenant, afin de désigner une autre œuvre éligible agréée au sens de l’art. 194ter, § 1er, alinéa 1er, 4° ou 194ter/1, § 2, 1°, CIR 92, pour autant que les sommes investies par la société en application de la convention-cadre que la société de production en question souhaite modifier, n’aient pas été affectées à l’œuvre initiale. Un seul changement d’œuvre éligible est admis par convention-cadre.
17. Pour que le changement d’une œuvre dans la convention-cadre concernée soit admis, les conditions suivantes sont d’application :
- l’avenant qui modifie l’œuvre éligible doit être notifié dans les 10 jours ouvrables de sa signature à la cellule Tax Shelter ;
- la société de production éligible doit joindre à sa notification à la cellule Tax Shelter, une annexe par laquelle elle démontre que l’œuvre initialement reprise dans la convention-cadre ne pourra pas être produite ou aura finalement des dépenses belges de production et d’exploitation moins élevées pour des raisons liées aux mesures instaurées par le gouvernement fédéral dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ;
- en cas de réduction des dépenses belges de production et d’exploitation la société de production éligible doit :
* introduire auprès de la communauté concernée un budget adapté de l’œuvre initiale duquel il ressort qu’un montant au moins équivalent au montant des sommes engagées tel que mentionné dans la convention-cadre en cause n’a pas été utilisé ;
* joindre à la notification à la cellule Tax Shelter, une copie du budget adapté de l’œuvre initiale, ainsi que la preuve du transfert de la somme du compte bancaire dédié à l’œuvre visée initialement dans la convention cadre vers le compte bancaire de l’œuvre reprise dans l’avenant ;
- dans le cas où l’œuvre n’est pas produite, la société de production éligible doit joindre à la notification à la cellule Tax Shelter, la preuve du transfert de la somme du compte bancaire dédié à l’œuvre visée initialement dans la convention cadre vers le compte bancaire destiné à payer les dépenses de l’œuvre reprise dans l’avenant en question ;
- la société de production éligible doit s’engager par écrit à respecter, dans le cadre du changement de l’œuvre éligible visée par la convention-cadre, toutes les conditions de l’art. 194ter (tax shelter pour la production audiovisuelle), ou 194ter et 194ter/1, CIR 92 (tax shelter pour la production scénique).
18. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, le gouvernement fédéral a décidé la fermeture de toutes salles de spectacle et des lieux de représentations à partir du 13.03.2020. Dès lors, certaines représentations d’œuvres scéniques bénéficiant du régime tax shelter n’ont pu être données.
19. A cet égard, deux situations peuvent se présenter, à savoir :
- la Première a eu lieu avant le 13.03.2020, et une ou plusieurs représentations prévue dans le mois de cette Première n’ont pu avoir lieu et sont reportées à une date ultérieure ;
- la Première prévue à partir du 13.03.2020 et les représentations prévues dans le mois de cette Première n’ont pu ou ne pourront pas être données selon le calendrier initialement prévu et sont reportées à une date ultérieure.
20. En cas de report des dates de représentation de l’œuvre scénique, seront considérées comme des dépenses de production et d’exploitation effectuées en Belgique dans le mois de la Première, au sens de l’art. 194ter, § 1er, al. 1er, 7°, CIR 92, les dépenses qui ont été exposées à l’occasion des représentations (au même nombre) qui étaient programmées pendant le mois de la Première mais qui n’ont pu être données, suite à la fermeture des salles de spectacle et des lieux de représentation. Ces dépenses doivent être effectuées dans le délai prolongé visé au n° 5, ci-avant.
21. La société de production éligible doit prouver que le report des représentations est inhérent aux conséquences de la décision du gouvernement fédéral de fermer les salles de spectacles et les lieux de représentation.
22. Dans ce contexte, il est précisé qu’en tout état de cause, les allocations de chômage ne peuvent pas être considérées comme des dépenses de production et d'exploitation effectuées en Belgique au sens de 194ter, § 1er, al. 1er, 7°, CIR 92.
23. La mesure prévue au n° 4 ci-avant est applicable aux conventions-cadres signées à partir du 12.09.2018, ou 12.03.2018 en ce qui concerne les films d’animations et les séries télévisuelles d’animation jusqu’au 31.12.2020, pour lesquelles l’attestation tax shelter n’a pas encore été demandée.
24. Les mesures prévues aux n°s 5 et 20 ci-avant sont applicables aux conventions-cadres signées à partir du 12.03.2018 jusqu’au 31.12.2020, pour lesquelles l’attestation tax shelter n’a pas encore été demandée.
25. Les mesures prévues aux n°s 8 et 16 ci-avant sont applicables aux conventions-cadres signées au plus tard le 12.03.2020.
AU NOM DU MINISTRE,
Pour l'Administrateur général de la Fiscalité,
D. DELVAUX
Conseiller général
Source : Fisconetplus