
Sous son ancien régime CFC, la Belgique a opté pour l’article 7(2)(b) de l’ATAD (le modèle « arrangement non authentique »).
Cependant, elle ne prévoyait pas le crédit d’impôt étranger exigé par l’article 8(7).
La Belgique a essentiellement soutenu que :
• ATAD est une directive d’harmonisation minimale ;
• L’article 8(7) ne s’appliquait pas (ou n’était pas obligatoire) dans le scénario de l’Option B ;
• Le refus du crédit renforçait la nature dissuasive du régime.
La Cour n’était pas d’accord.
1. L’article 8(7) de l’ATAD est obligatoire
La formulation est sans équivoque : les États membres « autorisent » la déduction.
La Cour confirme que cette disposition ne laisse aucun pouvoir discrétionnaire.
Il est important de noter qu’elle considère l’article 8(7) comme une harmonisation exhaustive de cette question spécifique, ce qui signifie que les États membres ne peuvent pas s’appuyer sur l’article 3 de la clause de protection minimale (ATAD) pour justifier une approche plus stricte.
2. Le crédit d’impôt s’applique indépendamment de l’option CFC choisie
Qu’un État membre applique l’article 7(2)(a) ou 7(2)(b), l’obligation d’accorder le crédit d’impôt étranger demeure.
La structure des articles 7 et 8 précise que les paragraphes 3 à 7 de l’article 8 s’appliquent indépendamment de l’option choisie.
3. La proportionnalité fixe la frontière
Même dans le cas de « arrangements entièrement artificiels », la charge fiscale globale peut ne pas dépasser ce qui s’appliquerait sans un tel arrangement.
Aux fins de l’ATAD, il suffit que l’avantage fiscal soit neutralisé. La création d’une double imposition économique structurelle va au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger la base fiscale.
> Une chronologie plus longue
Lorsque l’ancien régime belge de la CFC a été introduit, j’ai analysé précisément cette question en 2019 et j’ai remis en question la compatibilité de l’absence de crédit d’impôt étranger.
Sept ans plus tard, la Cour a désormais apporté de la clarté.
Le droit fiscal évolue souvent lentement — mais la cohérence interne au sein du droit de l’UE tend à prévaloir.
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