Au terme d’un parcours législatif assez inédit, probablement dû à l’absence de majorité du gouvernement à la Chambre des représentants, la cotisation distincte de 5 % pour rémunération insuffisante a été « retirée » à la suite du vote, le 4 avril dernier, d’une proposition de loi émanant du parti socialiste
Au terme de l’article 219quinquies CIR, une société qui n'allouait pas à au moins un de ses dirigeants d'entreprise, à charge du résultat de la période imposable, une rémunération au moins égale à 45.000 EUR (ou au moins égale au résultat de la période imposable), subissait une cotisation distincte de 5 % sur la différence entre, d'une part, 45.000 EUR (ou le résultat de la période imposable s’il était inférieur à 45.000 EUR) et, d'autre part, la plus grande rémunération attribuée par la société à un de ses dirigeants d'entreprise.
Cet article, issu de la loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l’impôt des sociétés, introduisait donc une sanction à charge de toutes les sociétés qui n'allouaient pas à au moins un de leurs dirigeants d'entreprise, à charge de leur résultat, une rémunération minimale.
Cette sanction pouvait constituer une double peine pour les « petites » sociétés (au sens du Code des Sociétés et Associations) qui, en outre, perdaient le bénéfice du taux réduit d’impôt des sociétés de 20 % sur la première tranche de résultat imposable de 100.000 EUR.
Cette cotisation a donc été supprimée le 4 avril 2019 à la faveur du vote par la Chambre des représentants d’une proposition de loi. Comme l’indique le rapport complémentaire fait au nom de la Commission du Budget et des Finances, « la mesure sera considérée comme n’ayant jamais existé ». Dont acte.
Cette suppression ne fait évidemment que rendre plus attractif encore l’exercice d’une activité en société. Par ailleurs, la différence entre le bénéfice du taux réduit ou l’application du taux ordinaire ne sera plus substantielle à partir du 1er janvier 2020 (maximum 5 % de 100.000 €, soit 5.000 €), de sorte que l’intérêt même de payer une rémunération suffisante au dirigeant doit être sérieusement reconsidéré.
Dans de nombreuses hypothèses, il sera effectivement plus favorable de payer une rémunération limitée (25 à 30.000 € par an) au dirigeant et de compenser la différence par une distribution de dividendes, réalisée moyennant recours au mécanisme des réserves de liquidation, à un taux d’imposition effectif inférieur à 15 % et sans lois sociales.
Qu’on se le dise !
Source : Hirsch & Vanhaelst