En matière de précompte professionnel, notre arsenal juridique contient de nombreuses dispositions qui prévoient notamment pour certaines son exonération et pour d’autres la dispense partielle de son versement. En particulier, dans le cadre du régime du travail en équipe, il est prévu que l’employeur peut bénéficier d’une telle dispense, ce qui constitue un avantage certain puisque la partie du précompte professionnel qui doit normalement être versée au fisc est ainsi conservée. Dans le secteur des travaux immobiliers, la dispense de versement s’élève à 18 % des rémunérations imposables.
L’octroi d’un tel avantage est bien entendu soumis à une série de conditions, à savoir notamment : la présence de deux équipes de minimum deux travailleurs, qui effectuent le même travail tant au niveau de son objet que de son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans interruption entre les équipes successives.
Il peut cependant arriver que l’ampleur du travail varie d’une équipe à l’autre en raison de facteurs externes comme les heures de la journée, la météo, etc. Cette variation d’ampleur de travail est-elle de nature à priver l’employeur du bénéfice de la dispense partielle de versement du précompte professionnel ? Malheureusement, la loi n’a pas défini les notions d’« objet » et d’« ampleur » de l’activité et il revient donc comme souvent aux cours et tribunaux de dégager des solutions alors que les situations rencontrées sont diverses et variées. Dans une circulaire du 27 mai 2019, l’administration fiscale a néanmoins confirmé que la notion de « même travail en termes d’ampleur » devrait être appréciée au niveau des équipes et pas sur la base des activités individuelles des travailleurs qui font partie de l'équipe (Circulaire 2019/C/42 relative à la dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe et de nuit).
Saisis d’une affaire dans laquelle une société de dépannages, qui a recours au travail en équipe, soutenait qu’elle pouvait bénéficier de cet avantage fiscal, le tribunal de première instance d'Anvers et ensuite la Cour d’appel d’Anvers ont successivement suivi la thèse de l’administration en jugeant que la société demanderesse, bien qu’ayant pu démontrer que le volume de travail était comparable au niveau de chaque travailleur individuellement, ne démontrait pas que l'ampleur du travail était comparable au niveau des équipes, les unes étant amenées à intervenir davantage que d’autres selon les heures de la journée.
Saisie à son tour, la Cour de cassation s’est interrogée sur une éventuelle discrimination puisqu’il lui est apparu évident que, à suivre la thèse de l’administration, bon nombre d’employeurs se trouveraient exclus du bénéfice de ce régime. Par un arrêt du 24 mars 2023, la Cour de cassation a donc décidé de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, à qui il appartient de se prononcer sur la constitutionnalité de la disposition légale concernée et en particulier sur son interprétation par l’administration fiscale. En effet, lorsque la disposition légale est interprétée en ce sens que, pour l’application de la dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe, il est exigé que le volume de travail soit le même au niveau des équipes successives, et pas au niveau des travailleurs individuels, la question se pose de savoir si elle ne viole pas le principe d’égalité et de non-discrimination garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution, ‘du fait qu’il est invoqué une différence de traitement injustifiée entre des entreprises dans lesquelles les équipes effectuent toujours un même volume de travail selon le travail répétitif, qui bénéficieraient de la dispense, alors que seraient exclues de la dispense les entreprises dans lesquelles le volume de travail des équipes varie en fonction des heures de pointe et des heures creuses’ (Cour de cassation, arrêt du 24 mars 2023, RG n° F.21.0100.N).
A ce jour, la Cour constitutionnelle n’a pas encore rendu son arrêt mais si elle devait conclure à l’existence d’une discrimination à l’encontre des entreprises pratiquant le travail en équipe et dont le travail varie en fonction des heures de pointe et des heures creuses, la dispense de versement précitée devra leur être accordée.
Nul doute que la décision de la Cour constitutionnelle, qui devrait intervenir en 2024, est attendue avec impatience par un bon nombre de secteurs d’activité.