Les structures de trusts et fondations, souvent établies à l’étranger, soulèvent de nombreuses questions fiscales lorsqu’elles réalisent des distributions à des bénéficiaires belges. Ces questions sont particulièrement sensibles lorsqu’il s’agit de droits de succession et d’impôts sur le revenu (IPP).
Cet article examine la jurisprudence récente sur les distributions faites par des trusts et des fondations, notamment en ce qui concerne leur traitement fiscal en Belgique.
Les distributions réalisées par un trust ou une fondation (constructions juridiques généralement soumises à la taxe caïman) à un résident belge, personne physique, sont en principe imposables à l’impôt des personnes physiques (IPP) au titre de « dividende », conformément à l’article 18, alinéa 1, 3° du Code des Impôts sur les Revenus (CIR).
Cela signifie que ces distributions sont traitées comme des revenus de capitaux mobiliers et, à ce titre, sont imposées.
La Cour d’appel de Gand a confirmé que les distributions provenant d’une fondation discrétionnaire peuvent être soumises aux droits de succession. Dans cette affaire, bien que la fondation ait disposé d’un pouvoir discrétionnaire en théorie, la Cour a jugé, sur la base des faits, que le fondateur avait structuré la fondation pour que les apports reviennent à ses enfants, disposant ainsi d’un droit de créance direct.
Ce jugement met en lumière que, même si les statuts prévoient un pouvoir discrétionnaire, la réalité des faits et l’intention du fondateur peuvent primer. La Cour a attaché de l’importance aux instructions données par le fondateur à l’organe de gestion, prouvant ainsi son intention de transférer ses actifs à ses héritiers.
En février 2024, le tribunal de première instance de Gand a étendu la jurisprudence précitée à un trust situé aux Bahamas. Sur la base de l’affaire relative à une fondation au Liechtenstein, le tribunal a décidé de soumettre les distributions du trust aux droits de succession flamands, en application de l’article 2.7.0.1.6 du Code flamand de la fiscalité.
L’application de ces dispositions aux trusts et fondations discrétionnaires est controversée ; toutefois, cette jurisprudence montre qu’il convient d’examiner attentivement les faits concrets, sans s’arrêter uniquement aux statuts ou aux actes constitutifs.
Le traitement fiscal des distributions provenant d’un trust ou d’une fondation peut être lourd pour les bénéficiaires, car celles-ci sont à la fois soumises aux droits de succession et à l’IPP. Cette double imposition constitue une charge fiscale significative et souvent inattendue pour les bénéficiaires.
Cela souligne l’importance d’une planification patrimoniale minutieuse pour éviter ces conséquences.
Les décisions récentes des juridictions belges, en particulier en matière de trusts et de fondations, montrent une volonté d’analyser les réalités économiques sous-jacentes et les intentions des fondateurs, au-delà des simples termes statutaires. Les contribuables belges impliqués dans des structures de trusts ou de fondations étrangers doivent être conscients des implications fiscales potentielles, notamment en ce qui concerne les droits de succession et l’IPP.
Les professionnels du secteur patrimonial doivent donc tenir compte de ces évolutions pour conseiller leurs clients en matière de planification successorale et de gestion de patrimoine international.