TVA à 6 % pour l'installation de panneaux solaires, de pompes à chaleur et de chauffe-eaux solaires : publication de l'AR

Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de l'accord énergétique du gouvernement fédéral et visent à fournir une aide financière aux ménages et aux personnes isolées afin de rendre leur habitation économe en énergie.

Le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, explique volontiers quelques conditions pour pouvoir bénéficier des réductions de TVA.

Explications du Ministre des Finances pour bénéficier de la réduction des taux de TVA

« Pour de nombreuses familles, s'engager dans la transition énergétique est la toute dernière chose à laquelle elles pensent. Alors que c'est précisément le moyen de réduire structurellement la facture énergétique. C'est pourquoi nous ne devons pas effrayer les gens aujourd'hui. Nous devons les guider : où allons-nous et comment nous y prendre ? Avec ces mesures, nous leur donnons des repères et de la clarté, et cela inclut des conditions claires. » Vincent Van Peteghem, Ministre des Finances

Les réductions de TVA pour l'installation de panneaux solaires, de pompes à chaleur et de chauffe-eaux solaires s'appliquent du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023 inclus pour les habitations de moins de 10 ans, y compris les habitations nouvellement construites et les habitations reconstruites après démolition. Pour les habitations de plus de 10 ans, il existe déjà un taux de TVA réduit pour l'installation de panneaux solaires, de pompes à chaleur et de chauffe-eaux solaires.

En outre, certaines autres conditions s'appliquent.

Une première condition stipule que les opérations sont fournies et facturées à un consommateur final. Sont visés en l'occurrence :

  • les habitations privées des particuliers ;
  • les établissements d'hébergement pour personnes âgées qui sont reconnus par l'autorité compétente ;
  • les internats annexés aux établissements scolaires ou universitaires ou qui en dépendent ;
  • les homes de la protection de la jeunesse et des structures résidentielles qui hébergent de manière durable des mineurs d'âge, en séjour de jour et de nuit, et qui, sont reconnus par l'autorité compétente ;
  • les maisons d'accueil qui hébergent en séjour de jour et de nuit des sans-abri et des personnes en difficulté et qui sont reconnues par l'autorité compétente ;
  • les maisons de soins psychiatriques qui hébergent d’une manière durable, en séjour de jour et de nuit, des personnes présentant un trouble psychique chronique stabilisé ou des handicapés mentaux, et qui sont reconnues comme telles par l’autorité compétente ;
  • les bâtiments où s’effectuent, à titre d’initiative d’habitation protégée, reconnue comme telle par l’autorité compétente, l’hébergement d’une manière durable, en séjour de jour et de nuit, et l’accompagnement des patients psychiatriques.

Une deuxième condition a trait au fait que les opérations soient effectuées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal, comme logement privé.

Une troisième condition concerne l’âge du bâtiment d’habitation. Comme il a déjà été dit, cela concerne les habitations de moins de 10 ans, y compris les habitations nouvellement construites et les habitations reconstruites après démolition. Pour les habitations de plus de 10 ans, un taux de TVA réduit a déjà été mis en place pour l'installation de panneaux solaires, de pompes à chaleur et de chauffe-eaux solaires.

Une quatrième condition est une condition technique qui vise à permettre l’octroi d’un taux de TVA réduit pour des systèmes de chauffage comme les chauffe-eaux solaires et les pompes à chaleur uniquement lorsque certaines normes de référence en termes d’émissions sont respectées. Compte tenu du fait que la plupart des chauffe-eaux solaires et des pompes à chaleur n'ont pas ou peu d'émissions, ces installations n'ont donc aucun problème pour atteindre ces normes de référence. Ce n'est que pour certaines installations techniques qui dépendent partiellement des combustibles fossiles, par exemple les chauffe-eaux solaires qui ne fonctionnent que partiellement sur la base de la chaleur solaire, qu'il sera nécessaire de vérifier plus concrètement s'ils répondent aux normes de référence existantes. Dans ce cas, il faudra tenir compte de la norme de référence spécifique qui est reprise pour une installation spécifique de chauffage complémentaire à combustible fossile liée au chauffe-eau solaire en question.

Une cinquième condition se rapporte à la mention obligatoire sur la facture. Comme pour les travaux de rénovation, l'attestation de TVA a été remplacée par une mention expresse sur la facture et le client dispose d'un mois pour contester la facture et le taux de TVA réduit.

L'arrêté royal approuvé par le Conseil des ministres fédéral du 25 mars 2022 prolonge également jusqu'à fin 2023 la réduction de TVA déjà existante pour la démolition et la reconstruction. Les conditions pour bénéficier de cette réduction de TVA sont disponibles sur le site web du SPF Finances.

Texte de l'arrêté royal

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les panneaux solaires photovoltaïques, les panneaux solaires thermiques et les chauffe-eaux solaires, les pompes à chaleur et la démolition et la reconstruction de bâtiments sur tout le territoire de la Belgique

Rapport au Roi (DOCX, 87.15 KB)

A tous, présents et à venir, SALUT.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 37, § 1er, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 ;

Vu l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux ;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 22 mars 2022 ;

Vu l’accord de la Secrétaire d’État au Budget, donné le 22 mars 2022 ;

Vu les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, l’article 3, § 1er ;

Vu l’urgence ;

Considérant :

- que, tout comme l'ensemble de l'Union européenne, la Belgique est confrontée depuis plusieurs mois à une augmentation substantielle constante des prix de l'énergie et singulièrement de l’électricité et du gaz naturel ;

- que dans un premier temps, les augmentations de prix ont été dues à la forte reprise de l'activité économique au moment où la pandémie de COVID-19 a perdu de son ampleur sur le plan mondial ;

- que des augmentations supplémentaires, particulièrement importantes, des prix des produits énergétiques, et notamment du gaz naturel et de la chaleur via des réseaux de chaleur, ont eu lieu au cours des dernières semaines, en raison de l'incertitude sur l'approvisionnement en gaz russe causée par la guerre en Ukraine et par l'impact des sanctions de l'Union européenne contre la Russie ;

- que le 14 mars 2022, le Gouvernement a approuvé un troisième paquet énergétique contenant de nombreuses mesures visant à garantir le caractère abordable des factures d'énergie pour les ménages, en particulier en ce qui concerne les sources d'énergie fossiles, notamment au travers de l'introduction d'une réduction temporaire du taux de T.V.A. pour la fourniture de gaz naturel, d'un chèque énergie de 200 euros pour les personnes se chauffant au mazout, au propane ou au butane mais également d'une réduction des accises sur le diesel et l'essence ;

- que toutefois, cette réduction temporaire de la charge fiscale sur l'achat de sources d'énergie fossiles, laquelle constitue une mesure urgente pour atténuer à court terme l'impact de la hausse des prix de l'énergie sur les ménages, ne peut être considérée en soi comme une solution définitive à la question énergétique ;

- que la question énergétique doit être résolue en changeant de paradigme quant à la façon dont nos concitoyens utilisent l'énergie afin de ne plus être dépendants de la raréfaction des sources d'énergie fossiles ;

- que d'une part, la consommation d'énergie doit être rationalisée et, d'autre part, la transition des énergies fossiles aux énergies renouvelables et durables doit être pleinement mise en œuvre ;

- que la déclaration de Versailles des 10 et 11 mars 2022 par les dirigeants de l'UE a clairement montré que l'Union européenne s'oriente vers une plus grande indépendance vis-à-vis des combustibles fossiles, ce qui est important à la fois pour protéger nos citoyens en termes de sécurité de l'approvisionnement et contre la flambée des prix, et afin de réduire considérablement la charge que représentent pour notre environnement les émissions polluantes provenant des combustibles fossiles ;

- qu'il est absolument essentiel d'évoluer vers une plus grande indépendance vis-à-vis des énergies fossiles dès que possible, en réduisant leur utilisation au profit des énergies renouvelables, afin de parvenir à terme à une société totalement déconnectée des énergies fossiles ;

- que les mesures tarifaires favorables en matière de T.V.A. décidées par le Gouvernement le 18 mars 2022 qui visent à instaurer un taux de T.V.A. réduit de 6 p.c. pour la livraison avec installation de panneaux solaires, de chauffe-eaux solaires et de pompes à chaleur afin d'offrir ou de maintenir une incitation fiscale substantielle pour les opérations favorisant la transition énergétique, devraient entrer en vigueur dans les plus brefs délais ;

- qu'il en va de même pour la prolongation, pour une période d’un an, du taux réduit existant de 6 p.c. pour la démolition et la reconstruction de bâtiments sur l'ensemble du territoire belge, étant donné que la prolongation de cette mesure, qui contribue de manière significative à la modernisation du parc immobilier belge qui ne peut plus être rénové, doit être formalisée bien à l'avance afin de garantir dans le chef des constructeurs une sécurité juridique dans le cadre de projets qui, par nature, s'étendent de plusieurs mois à plusieurs années ;

Vu la dispense de la réalisation de l'analyse d’impact de la réglementation réalisée conformément à l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Sur la proposition du ministre des Finances et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 1erquater de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux le mot "2022" est chaque fois remplacé par le mot "2023".

Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré un article 1erquater /1 rédigé comme suit :

"Art. 1erquater /1. § 1er. Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er avril 2022 jusqu'au 31 décembre 2023, sont soumis au taux réduit de six p.c., les travaux immobiliers ayant pour objet la livraison avec installation de :

1° panneaux solaires photovoltaïques sur ou à proximité immédiate de bâtiments d’habitation ;

2° panneaux solaires thermiques et de chauffe-eaux solaires dans, sur ou à proximité immédiate de bâtiments d’habitation ;

3° pompes à chaleur dans, sur ou à proximité immédiate de bâtiments d’habitation.

§ 2. L’application du taux réduit est soumise aux conditions suivantes :

1° les opérations sont fournies et facturées à un consommateur final au sens des rubriques XXXI, §§ 1er et 2 et XXXVIII, §§ 1er et 2, du tableau A de l’annexe au présent arrêté ;

2° les opérations sont affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé ;

3° les opérations sont effectuées à un bâtiment d’habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d’une année civile qui précède de moins de dix ans la première facture relative à ces opérations ;

4° les installations techniques faisant l’objet des opérations visées au paragraphe 1er, 2° et 3°, répondent aux critères de référence en matière d'émissions établis respectivement à l'annexe V du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide et à l'annexe V du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide, et ayant reçu une étiquette énergétique de l'UE qui atteste que le critère visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE est rempli ;

5° la facture émise par le prestataire de services, et le double qu’il conserve, constatent l’existence des divers éléments justificatifs de l’application du taux réduit et portent la mention suivante :

"Taux de T.V.A. : En l’absence de contestation par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à un bâtiment d’habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d’une année civile qui précède de moins de dix ans la date de la première facture relative à ces travaux, (2) qu’après l’exécution de ces travaux, l’habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions n’est pas remplie, le taux normal de T.V.A. de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus.".

Le taux réduit n’est en aucune façon applicable aux opérations visées au paragraphe 1er relatives à des installations techniques qui assurent exclusivement l'approvisionnement en énergie ou en chaleur d’éléments de l’habitation qui ne sont pas utilisés pour le logement au sens strict tels que des piscines, saunas et installations similaires.".

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2022.

Art. 4. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à

PHILIPPE

Par le Roi :

Le ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Source : SPF Finances, actualités et Ministre des Finances, "Le Ministre Van Peteghem clarifie les conditions de la réduction de la TVA sur les panneaux solaires, les pompes à chaleur et les chauffes-eaux solaires"

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