Concrètement, les agents de l’administration munis de leur commission, sont habilités à pénétrer dans les locaux où une activité est exercée par « toute personne », afin de contrôler l’application de la TVA et d’examiner notamment :
Tous les livres et documents ;
La fiabilité des informations, données et traitements informatiques en exigeant la communication de documents spécialement établis pour présenter les données enregistrées sur un support informatique de manière lisible et intelligible ;
De constater la nature et l’importance de l’activité qui est exercée dans les locaux (marchandises, personnel, infrastructure,…).
Les bureaux, usines, fabriques, ateliers, garages, magasins, remises, et terrains servant d’usine, d’ateliers ou de dépôts sont notamment des locaux où une activité est exercée.
Les contrôleurs peuvent également, dans le but de contrôler l’application de la TVA, pénétrer librement et à tout moment dans tout autre bâtiment non visé ci-avant ; si ces bâtiments sont habités, ils ne peuvent y pénétrer qu’entre 5h00 du matin et 21h00 et uniquement avec l’autorisation du juge de police (article 63, alinéa 3 du Code de la TVA).
Il en résulte que :
Pour pouvoir considérer que les renseignements obtenus par l’administration l’ont été de manière illégale, le juge doit exercer un contrôle juridictionnel effectif de la régularité de la visite au regard de la motivation de l’ordonnance du juge de police ;
Les fonctionnaires fiscaux ont le pouvoir d’accéder au lieu où est tenue la comptabilité relative à des opérations visées par le Code de la TVA ; si ce lieu est habité, il est requis d’en obtenir l’autorisation du juge de police. La tenue d’une comptabilité est bien une opération visée par le Code de la TVA : requérir une autorisation du juge de police sur cette base ne revient pas à détourner la finalité visée par l’article 63, alinéa 3 du Code de la TVA.
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