Une affaire banale mais tellement courante vient d’être jugée voici quelques jours et mérite votre attention, prenez-en de la graine ... (Jugement du Tribunal de Première Instance du Brabant Wallon du 8 décembre 2020…).
Le Tribunal statuant par défaut condamne le dirigeant concerné à :
Nous n’allons certes pas plaindre ce dirigeant qui n’a obtenu que la « monnaie de sa pièce ».
Par contre nous nous devons de reconnaître que la présence de comptes-courants débiteurs, réceptacles par défaut de prélèvements ou d’irrégularités flagrantes commises par certains dirigeants, sont souvent la cause directe de faillites, privant les sociétés de leurs liquidités.
La presse ne cesse de clamer à qui veut l’entendre que nous nous dirigeons vers une avalanche de faillites liées au COVID 19 dans les prochains mois. Certains dirigeants concernés justifient leurs difficultés de paiement par l’argument du Corona Virus. Comment faire autrement d’ailleurs ? Les médias nous intoxiquent tous les soirs avec des prévisions plus catastrophiques les unes que les autres et fournissent audits dirigeants les arguments « sur mesure » pour justifier leur situation.
Il est à espérer que les Tribunaux feront la distinction entre les faillites réellement liées à la pandémie, et celles qui seraient de toute façon survenues par la présence de comptes-courants débiteurs mettant les sociétés dans l’impossibilité d’apurer leur passif, ou par phénomènes de discontinuité occasionnés par une gestion douteuse.
Nous en profitons pour réitérer aux soldats du chiffre la teneur du livre XX, article 23§3 du Code de droit économique :
L'expert-comptable externe, le comptable agréé externe, le comptable-fiscaliste agréé externe et le réviseur d'entreprises qui constatent dans l'exercice de leur mission des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'activité économique du débiteur, en informent par écrit et de manière circonstanciée ce dernier, le cas échéant au travers de son organe de gestion. Si dans un délai d'un mois à dater de l'information faite au débiteur, ce dernier ne prend pas les mesures nécessaires pour assurer la continuité de l'activité économique pendant une période minimale de douze mois, l'expert-comptable externe, le comptable agréé externe, le comptable-fiscaliste agréé externe ou le réviseur d'entreprises peuvent en informer par écrit le président du tribunal de l'entreprise. Dans ce cas, l'article 458 du Code pénal n'est pas applicable.
Soldats du chiffre, la présence de ces comptes-courants débiteurs est un cancer qu’il vous appartient de traiter, vous êtes en première ligne !