VVPRbis et SNC OU S.COM

En réponse à une question parlementaire du 10 mai 2022[1], le ministre des Finances a précisé que les SNC, les SCS et les SCRI qui ne se voyaient imposer aucun capital social minimum et constituées à partir du 1er juillet 2013 mais avant le 1er mai 2019, avec un capital sous le minimum requis à l'époque pour les SPRL (18.550 EUR) peuvent bénéficier du régime VVPRbis.

La loi du 21 janvier 2022 portant des dispositions fiscales diverses a en effet précisé que seule importe l’obligation de libérer entièrement le capital souscrit , mais que ce capital (cet apport) ne doit plus être porté à 18.550 EUR. Libération du k qui doit se faire au +tard le 31/12/2022.

On se trouve donc face à une situation fort incongrue, puisqu’une SRL qui avait un capital souscrit de 18.550 EUR, dont seulement 6.200 EUR étaient libérés et qui a ensuite procédé (peut-être même à la suite d'un ruling) à une dispense de libérer le solde du capital doit, pour le 31 décembre 2022, augmenter son capital pour le porter à 18.550 EUR, alors qu’une S.Com ou SNC qui avait souscrit et libéré un capital de 1.000 EUR peut bénéficier, si toutes les autres conditions de l’article 269 du CIR sont respectées , du régime VVPPR-BIS.
On notera que dans l’exemple cité dans la QP le cas visé était le suivant : Une (ancienne) SNC a été constituée après le 1er juillet 2013. Son capital social était de 2.000 EUR. Le 30 juin 2021, elle a procédé à une augmentation de son capital à concurrence de 10.000 EUR (apports intégralement libérés en numéraire en contrepartie de 100 nouvelles actions nominatives).

La question est : « Confirmez-vous que cette société peut bénéficier du régime VVPR-bis pour les distributions afférentes à ces 100 nouvelles actions au taux de 20 % à partir de l'exercice comptable 2023 et au taux de 15 % à partir de l'exercice comptable 2024? » Le ministre va donc encore plus loin que ce lui qui lui est demandé puisqu’il accorde le bénéfice du VVPR-bis à l’ensemble des apports .

Le ministre a en effet répondu : « Je peux confirmer que, pour autant que toutes les conditions prévues à l'article 269, §2, CIR 92, soient remplies, le taux réduit de précompte mobilier trouvera à s'appliquer aux dividendes attribués aux nouvelles actions émises selon les modalités prévues à l'alinéa 2 de cette disposition, à savoir: 1° 20 % pour les dividendes alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire de l'exercice comptable 2023; 2° 15 % pour les dividendes alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire de l'exercice comptable 2024 ou des exercices suivants. Dans le cas de la SNC visée par votre question, les actions émises à l'occasion de la constitution de la société seront également susceptibles de bénéficier du régime VVPR-bis ».

J'ai peine à comprendre la logique de ces règles différentes selon que l’on ait constitué une SNC ou S. Com ou une SPRL.

[1] question parlementaire n° 1030 de monsieur Benoît Piedboeuf du 10.05.2022.


Source : Linkedln, septembre 2022

Pierre-François COPPENS

Conseil fiscal ITAA; Président et Fondateur de l'ADFPC


Mots clés

Articles recommandés

Un nouveau mandat : voici le précompte mobilier ….

Théorie de la rémunération : nouveau revers pour le fisc

Quand une preuve par vraisemblance est-elle admissible?