Le régime du VVPRbis permet sous certaines conditions aux actionnaires de bénéficier d’un précompte mobilier réduit à 15% sur les dividendes distribués par une société. Concrètement, les actionnaires concernés pourraient percevoir, via leur société, les revenus de leur activité moyennant un ratio brut/net allant jusqu’à 68%.
Un récent projet de loi (55 2351) vise à modifier certaines conditions du régime. Envisagé initialement pour la fin de l’année, ce projet sera finalement reporté en (début) 2022.
FOCUS sur les principales nouveautés attendues.
Une mesure anti-abus empêche les contribuables d’utiliser le mécanisme des actions préférentielles pour optimiser le régime du VVPRbis.
Prenons l’actionnaire unique d’une société dont le dernier apport serait antérieur au 1er juillet 2013. Pour tenter de bénéficier du VVPRbis, il augmenterait (après cette date) le capital de sa société. En contrepartie de cet apport, il recueillerait des actions privilégiées, qui lui permettraient de sortir le dividende passé (par priorité sur les « anciennes » actions). Ces actions privilégiées seraient toutefois exclues du régime VVPRbis.
Petit problème : la loi ne définit pas le terme « préférentielle ». Le Ministre des Finances a estimé que toutes les actions offrant à l’actionnaire un quelconque droit privilégié étaient exclues du régime, y compris celles se limitant à octroyer un droit de vote multiple. L’exclusion de ces derniers types d’actions était manifestement contraire aux objectifs de la mesure anti-abus ci-dessus.
Le projet de loi prévoit de restreindre cette exclusion aux seules actions « préférentielles » qui offrent un « droit préférentiel en matière de participation au capital ou aux bénéfices ou en matière de répartition de l’avoir social ».
Le régime du VVPRbis s’applique exclusivement aux apports intégralement libérés.
Suite à l’entrée en vigueur du nouveau CSA, de nombreuses SRL au capital partiellement libéré ont profité de la mise en conformité de leurs statuts pour réduire leurs capitaux propres à concurrence de la partie non-libérée du capital. Ayant un capital entièrement libéré, elles pouvaient ainsi bénéficier du VVPRbis.
Cette solution a été validée par le Service des Décisions Anticipées.
Le projet de loi vise à interdire l’application du VVPRbis notamment en cas de réduction de capital par dispense de libération d’un apport.
Pour les sociétés qui auraient procédé de la sorte entre le 1er mai et le 15 décembre 2021, elles pourront toutefois continuer à bénéficier du VVPRbis à la condition qu’elles recapitalisent leur société via un apport en numéraire avant le 31 décembre 2022 (à hauteur du montant initialement souscrit).
Une telle modification pose question notamment au regard du principe de sécurité juridique (rappelons par exemple que certaines des sociétés concernées ont été couvertes par un ruling), du principe de non-discrimination (sociétés constituées sous l’ancien Code des sociétés -avec capital minimum- et celles constituées sous le nouveau Code), etc.
Des solutions pourraient être mises en œuvre pour optimiser les sorties de fonds permettant la recapitalisation de la société.
Pour rappel, le taux réduit de 15 % est octroyé pour les dividendes attribués à partir de la répartition bénéficiaire liée au 3ème exercice comptable qui suit celui où l’apport est réalisé.
Un contribuable qui constitue sa société en 2021 pourrait ainsi bénéficier de ce taux réduit pour le dividende distribué lors de la répartition bénéficiaire de l’exercice comptable 2023 (en principe donc : par l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2024).
Rappelons qu’une distribution avant la clôture du troisième exercice comptable demeure par ailleurs possible dans certain cas via le mécanisme de l’acompte sur dividende ou celui du dividende intercalaire.
Le projet de loi visait initialement à faire courir le délai d’attente de 3 ans ci-dessus à partir de la date de libération intégrale de l’apport (et non plus à partir de la date de sa souscription, en cas de différence). Cette modification a finalement été abandonnée.
Rappelons que les sommes investies par un contribuable dans une augmentation de capital n’entrent pas en ligne de compte pour l’application du VVPRbis si ces sommes proviennent d’une réduction de capital (postérieure au 1er mai 2013) d’une société liée ou associée à ce contribuable.
Le projet de loi vise à étendre cette mesure anti-abus aux sommes qui proviennent de la distribution d’une réserve de liquidation d’une société liée/associée au contribuable.
L’entrée en vigueur des modifications ci-dessus était initialement prévue pour les dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2022.
Vu le report du vote sur le projet de loi en 2022, une nouvelle date d’entrée en vigueur devrait être définie.
Wait and see…
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Le régime du VVPRbis demeurera, nonobstant sa probable réforme, un des mécanismes d’optimisation fiscale les plus efficaces pour sortir des fonds de sa société.
Nous serons attentifs aux débats parlementaires qui se tiendrons début 2022, afin de connaitre le contenu exact de la réforme et sa date d’entrée en vigueur.
D’autres mécanismes pourraient être mis en place en complément du VVPRbis, ou alternativement à celui-ci si la société devait ne plus pouvoir l’utiliser.
Source : DEKEYSER & ASSOCIES, Avocats, décembre 2021