J’ai fait part d’un retour d’expérience : ce sont plutôt les immigrations — et non les émigrations — qui sont en vogue. Le nombre d’émigrations semble en berne, comme en attestent les recettes de l’exit tax à l’ISOC, en baisse constante depuis 2020.
1. Exit tax : texte approuvé par le gouvernement Arizona
(approbation de la loi-programme en 2de lecture, après avis du Conseil d’État)
Les actionnaires de la société qui transfère sa résidence fiscale (renvoi à l’émigration visée à l’article 210, §1, 4° du CIR) vont se voir imposer à hauteur d’un dividende imposable (nouvel article 18, al. 1, 2° quater du CIR).
En réponse aux observations du Conseil d’État, il est précisé dans l’exposé des motifs que l’exit tax est justifiée par le souci d’assurer une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États :
La Belgique souhaite ainsi s’assurer de pouvoir taxer les bénéfices et plus-values latentes générés sur son territoire pendant la période durant laquelle la société avait sa résidence fiscale en Belgique.
Elle veut exercer son pouvoir d’imposition « sans que ces bénéfices ne soient également imposés au moyen d’une perception à la source retenue par un État membre ou un pays tiers ».
À mon avis, le fait de prélever l’“exit tax” n’empêchera pas une retenue à la source dans l’État d’accueil de la société.
Il me semble aussi peu probable que l’État d’accueil octroiera un step up fiscal pour les besoins du calcul de l’impôt dû — par les actionnaires — lors de distributions futures (post-émigration).
→ Le risque d’une double imposition n’est donc pas négligeable.
Il est fort probable que des recours en annulation seront introduits. Dans ce contexte, la Belgique va sans doute invoquer le fait que si elle n’introduit pas une exit tax, elle risque de perdre son pouvoir d’imposition, par exemple en cas de transfert du domicile fiscal de l’actionnaire.
→ Renvoi à la jurisprudence de la CJUE dans l’affaire Panayi, CJUE, 14 septembre 2017, C-646/15.
2. Timing : entrée en vigueur à partir du 1er juillet 2025
Cette nouvelle taxe à la sortie s’appliquera aux émigrations (et opérations assimilées) effectuées à partir du 1er juillet 2025.
Si le transfert de siège de direction effective (effective seat of management) intervient avant le 1er juillet 2025, le nouveau dispositif ne devrait en principe pas jouer, même si le transfert de siège statutaire intervient après cette date.
Conclusion :
Derrière l’étiquette d’une « exit tax » se profile en réalité une mesure aux effets décalés : elle n’atteint pas directement ceux qui partent, mais ceux qui restent imposables en Belgique, et qui, pour autant, se verront attribuer des dividendes fictifs à déclarer. Le débat juridique s’annonce intense, notamment sur le terrain des libertés européennes et du principe de non-double imposition.