Assimilation de nouvelles périodes d’absence en vue de la prolongation du congé de maternité

Des modifications ont été apportées au congé de maternité par la loi modifiant les périodes survenues durant le repos prénatal et pouvant être prises en compte pour la prolongation du repos postnatal. Cette loi a été votée par les parlementaires à la Chambre des représentants le 4 juin 2020 et sa publication au Moniteur belge est en cours. Dans l’attente de sa publication, la loi peut être consultée sur le site internet de la Chambre des représentants (Doc. 55/1231).


L’entrée en vigueur de la loi est rétroactive au 1er mars 2020.


! Les modifications apportées par la loi peuvent donc avoir un impact sur les congés de maternité déjà en cours.


L’article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail prévoit que lorsque la travailleuse a continué à travailler pendant les six semaines qui précèdent son accouchement (ou huit semaines en cas de naissance multiple), elle peut, après la neuvième semaine de repos obligatoire, prolonger son congé de maternité de cinq semaines (ou sept semaines en cas de naissance multiple). Ces cinq (ou sept) semaines sont dites facultatives et peuvent se placer, au choix de la travailleuse, soit avant la naissance soit après le repos postnatal obligatoire.


La loi étend la liste des périodes d’absence pouvant être assimilées à des périodes de travail en vue de la prolongation du congé postnatal obligatoire au-delà de la neuvième semaine après l’accouchement.

Par le biais de cette modification, les périodes d’absence qui ont lieu entre la sixième semaine et la deuxième semaine y incluse précédant l’accouchement, sont également assimilées à des périodes de travail en vue de la prolongation du congé, lorsqu’il s’agit d’absence pour cause de :


  • chômage temporaire pour force majeure (art.26 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) ;
  • chômage économiques des employés (art. 77/1 à 77/8 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail);
  • incapacité de travail (art.31 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) ;
  • écartement complet du travail (art.42 à 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail).


En d’autres termes, des telles absences, lorsqu’elles interviennent dans la période prénatale, ne réduisent plus le droit au congé.


Informations complémentaires

Sur le congé de maternité : Suspensions du contrat de travail - la grossesse et le repos d'accouchement.

Sur l’allocation de maternité : www.inami.fgov.be


Source

Loi modifiant les périodes survenues durant le repos prénatal et pouvant être prises en compte pour la prolongation du repos postnatal, Doc. 55/1231.


Source : Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

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