Parmi les récentes mesures fiscales annoncées, l’on retiendra la modification de l’évaluation de l’avantage de toute nature résultant de la mise à disposition gratuite d’un immeuble bâti ou de partie d’immeuble bâti : l’avantage de toute nature sera, dans tous les cas, évalué à 100/60 du revenu cadastral indexé, multiplié par deux.
Actuellement, en cas de mise à disposition gratuite d’un immeuble bâti, l’avantage de toute nature est évalué forfaitairement à 100/60 du revenu cadastral indexé de l’immeuble.
Mais une règle différente est prévue si l’immeuble est mis à disposition par une personne morale. Dans ce dernier cas, l’avantage est plus élevé : il est multiplié par 1,25 si le revenu cadastral est inférieur ou égal à 745 euros et par 3,8 si le revenu cadastral est supérieur à 745 euros.
Selon la jurisprudence récente, cette distinction viole le principe constitutionnel d’égalité, ce qui implique que les facteurs de multiplication ne pouvaient plus être appliqués en l’attente d’une modification réglementaire.
L’administration fiscale a reconnu cet état de droit dans sa circulaire n°2018/C/57 concernant l’évaluation forfaitaire des avantages de toute nature résultant de la mise à disposition d’un logement à titre gratuit, publiée le 15 mai 2018.
Certains contribuables ont introduit une réclamation concernant l’exercice d’imposition 2017, revenus de l’année 2016. Les premières décisions de dégrèvement ont été rendues et il faut maintenant, pour les années plus anciennes, s’interroger sur l’opportunité d’introduire une demande de dégrèvement d’office.
Pour le futur, le législateur entend valoriser l’avantage à 100/60 du revenu cadastral indexé, multiplié par deux, et ce peu importe que l’immeuble soit mis à disposition par une personne physique ou par une personne morale et le montant du revenu cadastral.
La date d’entrée en vigueur de cette mesure n’est pas encore connue. Si elle est votée en 2018, tout laisse à penser qu’elle entrera en vigueur dès le 1er janvier… 2018.