Flexibilisation, modernisation et simplification sont les idées directrices de ce nouveau code, qui, dans les faits, met en place un large éventail d’opportunités nouvelles pour organiser au mieux les entreprises en fonction des besoins et des attentes.
Sur la base des grandes lignes qui étaient déjà fixées, compte tenu de son approbation en deuxième lecture par la Commission parlementaire le 27 novembre 2018, le projet de loi a déjà fait à des degrés divers l’objet de nombreux articles de présentation et d’analyses dans la presse et/ou disponibles sur internet et était (et sera encore) au centre de séminaires et autres journées d’études.
L’aperçu ci-dessous se concentre sur les nouveautés clés de cette réforme, sans prétendre à l’exhaustivité.
Disparition de la différence entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales, entre professions libérales et autres !
Comme pour les récentes réformes du droit de l’insolvabilité et du droit des sociétés, le nouveau Code ne fait plus de distinction entre les sociétés avec et sans but commercial. Tant les sociétés que les associations sont désormais simplement considérées comme des «entreprises», devant s’inscrire à la BCE, tenues à des obligations comptables en fonction de leur nature et taille et pouvant être déclarées en faillite ou demander une réorganisation judiciaire.
Convergence toujours plus grande entre la réglementation des sociétés et celles desassociations, sans pour autant perdre de vue les particularités du secteur associatif.
Dans un but de rationalisation et de clarification du cadre réglementaire, de nombreuses règles s’appliquant aux sociétés s’appliquent aussi aux associations : l’intégration de la loi de 1921 dans le nouveau code rend les choses plus claires.
Les associations et les fondations pourront poser des actes commerciaux sans restriction, auquel cas, elles seront considérées comme une entreprise et tomberont ainsi également sous le champ d’application de la législation relative à l’insolvabilité (réorganisation judiciaire et faillite). Attention : la réalisation d’un but désintéressé pour les associations et fondations leur interdit toujours de distribuer directement ou indirectement des bénéfices à leurs fondateurs, membres ou administrateurs.
Catégories de sociétés : limitation de 15 à 4, tout en accroissant la flexibilité des sociétés restantes
Seules quatre formes fondamentales subsisteront : la société simple, qui n’a pas en principe de personnalité juridique, la société privée, la société anonyme (SA) et la société coopérative (SC). Seront supprimées les sociétés internes et momentanées, le groupement d’intérêt économique (GIE), la société coopérative à responsabilité illimitée (SCRI) ; la société agricole, la SPRLU et la SPRL starter, la société en commandite par actions (SCA), la société à finalité sociale.
Disparation de la notion de capital dans la société privée et la société coopérative, compensée par une série d’obligations de protection des créanciers !
Constituer une SRL ou une SC ne requiert plus de capital légal minimum obligatoire - les règles fiscales ont été modifiées aux fins de neutralité -. Le CSA exige toutefois que les fondateurs disposent lors de la constitution des fonds propres suffisants au regard des activités envisagées, compte tenu des autres paramètres financiers et qu’ils les formalisent dans un plan financier plus élaboré.
La protection des créanciers résultera d’un double test applicable à toutes les distributions (test d’actif net et test de liquidité) : elles ne doivent pas faire plonger les fonds propres sous zéro et la société doit disposer de liquidités suffisantes pour respecter ses obligations sur une période d’au moins 12 mois. En outre, il sera possible d’apporter une idée, un savoir-faire ou même du temps de travail dans une SRL au cours de l’année à venir.
Gestion de la société – simplification du processus décisionnel
Au sein d’une SA, trois modèles de gouvernance seront envisageables : moniste (conseil d’administration unique), dualisme (conseil de direction et conseil de surveillance – régime facultatif avec règles impératives entraînant la disparition des comités de direction) et un administrateur unique.
Introduction de la doctrine du siège statutaire, conformément à la jurisprudence européenne – clarté du droit national des sociétés applicable
Le nouveau Code des sociétés et des associations met également fin à la règle du siège réel. Pour les personnes morales tant belge qu’étrangères, c’est le droit des sociétés du pays où est établi le siège statutaire qui s’applique. Le droit belge des sociétés s’appliquera donc lorsqu’une société a son siège statutaire en Belgique, peu importe qu’elle exerce ou non une partie de ses activités à l’étranger.
Entrée en vigueur en trois phases !
Plusieurs dates butoir d’entrée en vigueur ne doivent pas être perdues de vue :
1er mai 2019: les sociétés, associations et fondations nouvellement créées devront répondre aux nouvelles règles. Plus question alors de constituer une société selon l’une des formes abolies.
1er janvier 2020 au plus tard : les sociétés, associations et fondations existantes seront soumises aux dispositions contraignantes du nouveau code. Une modification des statuts est possible a partir de l’entrée en vigueur du CSA.
1er janvier 2014 au plus tard ou lors de la prochaine modification des statuts : adaptation des statuts des sociétés existantes !
Pour en savoir davantage
Rayon informations pertinentes, la collaboration entre la FEB, le SPF Justice, la Fednot et Graydon Belgium s’est concrétisée fin 2018 par la mise la disposition, outre d’une vidéo de présentation, d’une brochure de 22 pages «RÉFORME DU DROIT DES ENTREPRISES ET DES SOCIÉTÉS, Qu’est-ce que cela change pour moi» dont nous saurions trop vous recommander la lecture attentive.