Circulaire 2017/C/51 concernant les produits énergétiques et l'électricité (version actuelle)

L' Administration générale des Douanes et Accises a publié ce 14/03/2019 une version actuelle de la circulaire 2017/C/51 concernant les produits énergétiques et l'électricité.


Préambule

Les lois et arrêtés dans ce Code constituent la transposition et l’exécution de:
‑ la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (J.O. L 283 du 31 octobre 2003);
‑ la décision 2006/428/CE de la Commission du 22 juin 2006 établissant un marqueur commun pour le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant (J.O. L 172 du 24 juin 2006).
Les textes des dispositions réglementaires européennes peuvent être consultés via Fedenet à l’adresse électronique suivante: http://eur-lex.europa.eu.

Ils sont également consultables, de même que les dispositions réglementaires nationales, via Fisconetplus:
○ Fiscalité
○ Accises
○ Législation et réglementation
○ Législation et réglementation nationales
○ Produits énergétiques et électricité.


Partie I - Dispositions légales et réglementaires

Loi-programme du 27 décembre 2004 (extrait) (L. 1) (Moniteur belge du 31 décembre 2004)

Arrêté Royal du 28 juin 2015 - Concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité (A.R. 1) (Moniteur belge du 23 juillet 2015)

Arrêté royal du 2 février 2006 - Portant diverses dispositions de contrôle des produits énergétiques et de l’électricité en matière d’accise (A.R. 2) (Moniteur belge du 15 février 2006)

Arrêté royal du 10 mars 2006 - En matière d’huile de colza utilisée comme carburant (A.R. 3) (Moniteur belge du 20 mars 2006)

Arrêté royal du 26 octobre 2015 - Portant exécution de l’article 427 de la loi‑programme du 27 décembre 2004 (A.R. 4) (Moniteur belge du 30 octobre 2015)

Arrêté royal du 26 octobre 2015 - Portant exécution de l’article 420, § 3, 4° de la loi‑programme du 27 décembre 2004 (A.R. 5) (Moniteur belge du 30 octobre 2015)

Arrêté royal du 26 octobre 2015 - Portant exécution de l’article 420, § 3, 5° de la loi‑programme du 27 décembre 2004 (A.R. 6) (Moniteur belge du 30 octobre 2015)

Arrêté royal du 22 décembre 2016 portant exécution de l’article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004 (A.R. 7) (Moniteur belge du 29 décembre 2016)

Arrêté ministériel du 15 juillet 2015 - Portant exécution des articles 7, § 4, et 53, § 1er, 3°, c) et d), de l’arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité (A.M. 1) (Moniteur belge du 23 juillet 2015)

Arrêté ministériel du 27 octobre 2015 - Portant exécution de l’arrêté royal du 26 octobre 2015 portant exécution de l’article 427 de la loi‑programme du 27 décembre 2004 (A.M. 2) (Moniteur belge du 30 octobre 2015)

Arrêté ministériel du 27 octobre 2015 - Portant exécution de l’arrêté royal du 26 octobre 2015 portant exécution de l’article 420, § 3, 4° de la loi‑programme du 27 décembre 2004 (A.M. 3) (Moniteur belge du 30 octobre 2015)

Arrêté ministériel du 27 octobre 2015 - Portant exécution de l’arrêté royal du 26 octobre 2015 portant exécution de l’article 420, § 3, 5° de la loi‑programme du 27 décembre 2004 (A.M. 4)

Arrêté ministériel du 27 décembre 2016 portant exécution de l’arrêté royal du 22 décembre 2016 portant exécution de l’article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004 (A.M. 5) (Moniteur belge du 29 décembre 2016)

Exposés des motifs

Partie II - Commentaire administratif

I. Champ d’application

I.1. Dispositions générales

(art. 414 et 415, L. 1)
§ 1. Les dispositions légales en matière d’accise s’appliquent à l’électricité et aux produits énergétiques repris à l’article 415, § 1er, L. 1.
Ces produits énergétiques et l’électricité sont définis par référence aux codes de la nomenclature combinée du tarif douanier commun en vigueur le 1er janvier 2002.
Les codes actuels de la nomenclature combinée figurent dans le Code Accises Mouvements – C.D. 720. Ils sont également consultables dans l’appendice 7 du Document unique.
§ 2. De manière sommaire, entrent dans le champ d’application des dispositions légales en matière d’accise:
a) les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou carburant:
les huiles de soja, d’arachide, d’olive, de palme, de tournesol, de carthame, de coton, de coco, de palmiste, de babassu, de colza, de navette et de moutarde ainsi que certaines graisses et huiles végétales, certaines graisses et huiles animales et la margarine;
b) les produits relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704 à 2715 inclus:
les houilles, les lignites, les cokes, le gaz de houille, les goudrons de houille, de lignite ou de tourbes, les huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température, le brai, les huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumeux, les huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux, le gaz de pétrole, la vaseline, la paraffine, le coke de pétrole, les bitumes et asphaltes, les schistes, les asphaltites et les mélanges bitumeux;
c) les produits relevant des codes NC 2901 et 2902:
les hydrocarbures acycliques et les hydrocarbures cycliques;
d) les produits relevant du code NC 2905 11 00 qui ne sont pas d’origine synthétique, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou carburant:
le méthanol;
e) les produits relevant du code NC 3403:
les préparations lubrifiantes;
f) les produits relevant du code NC 3811:
les préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales;
g) les produits relevant du code NC 3817:
les alkylbenzènes en mélanges et les alkylnaphtalènes en mélanges;
h) les produits relevant du code NC 3824 90 99, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou carburant:
les mélanges contenant des dérivés perhalogénés des hydrocarbures acycliques comportant au moins deux halogènes différents.
§ 3. Etant donné que le commerce intra-communautaire de la chaleur n’est que très limité, la taxation en aval de la chaleur a été exclue du champ d’application des dispositions légales en matière d’accise. Il en est de même pour les produits (bois et charbon de bois) des codes NC 4401 et 4402.


I.2. Contrôle et circulation

(art. 418, §§ 1er et 3, L. 1)
§ 4. Certains produits énergétiques de l’article 415, § 1er, L. 1, parce que considérés comme fiscalement plus sensibles car susceptibles d’être facilement utilisés comme combustible ou carburant, sont soumis aux mesures de contrôle et de circulation prévues par la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise (v. Code Accises Mouvements – C.D. 720). Ces mesures sont indépendantes du fait que ces produits énergétiques soient ou non soumis à l’accise.
Concrètement cela signifie que seuls les produits qui sont énumérés à l’article 418, § 1er, L. 1, doivent être fabriqués en entrepôt fiscal et être accompagnés d’un e‑AD lors de leur circulation.
§ 5. Certains de ces produits étant identifiés par rapport à leur destination, c’est‑à‑dire l’utilisation comme carburant ou combustible, l’article 415, § 1er et l’article 418, § 1er de la L. 1 précisent qu’une telle utilisation est réputée avoir lieu dès lors que le producteur ou le destinataire du produit énergétique concerné peut présumer, jusqu’à preuve du contraire par ce même producteur ou destinataire, cette fin.
§ 6. Pour les produits visés à l’article 418, § 1er, c), L.1, les dispositions en matière de contrôle et de circulation s’appliquent uniquement aux mouvements commerciaux en vrac.
Par «mouvements commerciaux en vrac», on entend le produit non emballé transporté dans des conteneurs qui font partie intégrante des moyens de transport (camion – citerne, wagon – citerne, navire – citerne, …) ou dans des citernes ISO. Ce terme inclut également le produit non emballé transporté dans d’autres conteneurs dépassant un volume de 210 litres.
§ 7. Pour autant qu’ils ne soient pas soumis à un taux d’accise, certains ou l’ensemble des produits de l’article 418, § 1er, L.1 peuvent, par le biais d’une convention bilatérale avec un autre Etat membre, être exemptés totalement ou partiellement des mesures en matière de contrôle de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise.
Au plan communautaire, cette faculté était initialement fondée sur l’article 2 bis, 3 de la Directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les huiles minérales, devenu ultérieurement l’article 20, 3 de la Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité. La première citée a constitué le fondement de l’arrangement administratif conclu entre l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni (v. Annexe I).
§ 8. Aux termes de cet arrangement, les produits énergétiques des codes NC 2707 1090, 2707 2090, 2707 3090, 2707 5090, 2710 1121, 2710 1125, 2710 1929, 2901 1090, 2902 2000, 2902 3000, 2902 4100, 2902 4200, 2902 4300 et 2902 4400, lors de leur circulation entre les territoires des six Etats contractants, lorsqu’ils sont transportés dans:
- des navires‑citernes;
- des wagons‑citernes;
- des camions‑citernes;
- des conteneurs autres que des récipients usuels destinés à la vente au détail,
ne doivent pas être accompagnés par un e‑AD, celui-ci étant remplacé par un document commercial (document de chargement, de transport, …). En outre, aucune garantie ne doit être déposée pour couvrir leur expédition.
§ 9. L’entrepositaire agréé qui souhaite faire usage de la procédure simplifiée visée au § 8 introduit une demande à cet effet, auprès du service compétent.
En cas d’accueil favorable, cette procédure est intégrée dans son autorisation entrepositaire agréé en apportant en case 5 «produits admis» - les mentions suivantes: «Huiles minérales visées à l’article 1er, § 3 de l’arrangement administratif relatif aux mesures de contrôle de certaines huiles minérales».
Elle est subordonnée, par ailleurs, au respect des conditions suivantes:
a) une copie de l’autorisation entrepositaire agréé accompagne le transport;
b) sur le document commercial d’accompagnement, doivent apparaître:
- le nom, l’adresse et le numéro de l’entrepositaire agréé expéditeur ainsi que ceux du destinataire (entrepositaire agréé, destinataire enregistré ou destinataire enregistré à titre temporaire);
- les données nécessaires à l’identification des produits (description, code NC, poids, quantité);
- les données nécessaires à l’identification du transport (identification du moyen de transport, date du transport, heure de départ, heure présumée d’arrivée);
- la mention ‟Procédure simplifiée de circulation sans document d’accompag­nement, article 20, 3, Directive 2003/96/CE, Autorisation n° du ”;
- la signature de l’entrepositaire agréé expéditeur ou d’une personne juridiquement habilitée à le représenter appuyée de son nom, adresse, n° téléphone, et éventuellement n° de fax et adresse e‑mail;
c) l’envoi au service compétent cité dans l’autorisation, avant la fin du mois suivant celui au cours duquel les expéditions de produits ont eu lieu, d’un relevé récapitulatif distinct pour chaque destinataire faisant apparaître les mentions suivantes:
- le nom et l’adresse du client ainsi que l’adresse du lieu de livraison;
- le numéro et la date de la facture;
- la date de l’envoi;
- la description du produit et son code NC;
- la quantité de produits exprimée en litres ou kilogrammes;
- le mode de transport.
Le service compétent cité dans l’autorisation transmettra un exemplaire du relevé via son bureau de centralisation au bureau de centralisation de l’Etat membre de destination;
d) les quantités expédiées telles que mentionnées sur le document sont supposées être celles prises en charge par le destinataire;
e) l’entrepositaire agréé doit tenir, par code NC, une comptabilité-matières des stocks et mouvements d’huiles minérales couvertes par l’arrangement administratif;
f) lors des sorties d’huiles minérales couvertes par l’arrangement administratif, il convient de faire référence au numéro du document commercial concerné et à la date de livraison.
§ 10. Les produits énergétiques visés au § 8 peuvent bénéficier, aux mêmes conditions, de la procédure simplifiée lors de leur circulation entre la Belgique et la France conformément à la convention administrative spécifique conclue entre les deux Etats membres (v. annexe II).
§ 11. Les produits énergétiques visés au § 8 peuvent bénéficier, aux mêmes conditions, de la procédure simplifiée lors de leur circulation dans le pays entre deux entrepôts fiscaux, étant entendu que le relevé récapitulatif mentionné au § 9, c) est cependant transmis au service compétent du ressort de l’entrepositaire agréé destinataire. Ce dernier transmettra à son tour le relevé récapitulatif au service compétent auquel l’entrepositaire agréé destinataire ressortit.
§ 12. La circulation des produits énergétiques visés au § 8 doit être couverte par un e‑AD lorsque le mouvement s’effectue:
- en provenance d’un Etat membre non contractant;
- à destination d’un Etat membre non contractant;

- avec emprunt du territoire d’un Etat membre non contractant.


II. Biocarburants

II.1. Autorisation entrepositaire agréé

§ 13. - Si le bioéthanol est réceptionné pur (donc non mélangé à de l’essence et non transformé en ETBE) (alcool éthylique du code NC 22 07 10 00), le code produit du produit admis est le S 300 (alcool éthylique tel que décrit à l’article 20, 1er, 2ème et 3ème tirets de la directive 92/83/CEE);
- si le bioéthanol, mélangé uniquement avec de l’essence est réceptionné, le code produit du produit admis est le E420(essence sans plomb relevant des codes NC 27 10 11 31, 27 10 11 41, 27 10 11 45 et 27 10 11 49);
- si exclusivement de l’ETBE (pas de produit énergétique et pas d’alcool) est réceptionné, afin d’être par la suite mélangé à l’essence, il n’est pas nécessaire d’introduire une demande d’extension des produits admis;
- si l’EMAG (code NC 38 24 90 99) est réceptionné, le code produit du produit admis est le E910 (esters monoalkyles d’acides gras contenant, en volume, 96,5 % ou plus d’esters (EMAG) relevant du code NC 38 24 90 99) ou le E920 (produits relevant du code NC 38 24 90 99, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant – autres que les esters monoalkyles d’acides gras, contenant, en volume, 96,5 % ou plus d’esters);
- si l’EMAG, mélangé uniquement avec du gasoil, est réceptionné, le code produit du produit admis est le E430 (gasoil non marqué relevant des codes NC 27 10 19 41 à 27 10 19 49).

II.2. Dénaturation de l’alcool éthylique

II.2.1. Alcool éthylique destiné à être utilisé dans le processus de fabrication de l’ETBE

§ 14. L’alcool éthylique réceptionné doit être dénaturé soit manuellement (présence des agents requise), soit via un système d’injection automatique agréé par le service compétent. Cette dénaturation consiste en l’ajout de 3 % d’ETBE/MTBE.
Le système d’injection automatique doit être conforme aux prescriptions de la section 3 du Chapitre IX de l’A.R. 1.
§ 15. Compte tenu que la production d’ETBE s’opère en circuit fermé, la situation d’exonération dont question à l’article 18, 2° de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, est réputée être rencontrée dès l’accomplissement de la dénaturation.
§ 16. A des fins de contrôle, l’alcool éthylique réceptionné doit être pris en charge dans un registre de magasin prescrit en matière d’alcool éthylique. Ce registre est déchargé des quantités dénaturées.
L’ETBE n’étant pas «au sens légal» un produit énergétique, l’alcool éthylique dénaturé utilisé à la production de celui-ci n’est plus soumis à contrôle administratif conformément à l’article 415, § 1er, L. 1. Cet alcool éthylique dénaturé ne peut faire l’objet d’aucune vente ou cession.
§ 17. En cas d’irrégularités quant à la destination donnée à l’alcool éthylique dénaturé, il sera fait application des dispositions de l’article 27 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées.


II.2.2. Alcool éthylique destiné à être ajouté à l’essence

§ 18. L’alcool éthylique réceptionné doit être dénaturé soit manuellement (présence des agents requise), soit via un système d’injection automatique agréé par le service compétent. Cette dénaturation consiste en l’ajout de 3 % d’essence. Après dénaturation, l’alcool doit être stocké dans un tank distinct.
Le système d’injection automatique doit être conforme aux prescriptions de la section 3 du chapitre IX de l’A.R. 1.
Durant son entreposage, l’alcool éthylique (partiellement) dénaturé est administrativement considéré comme étant de l’essence sans plomb; en cas d’irrégularité, le taux d’accise applicable relatif à celui‑ci sera appliqué.
§ 19. Les écritures administratives suivantes doivent être tenues:
a) l’alcool éthylique réceptionné doit être pris en charge dans un registre de magasin prescrit en matière d’alcool éthylique. Ce registre est déchargé des quantités dénaturées. Ces deux inscriptions doivent reprendre les quantités à la température de 20°C; une colonne reprenant la conversion à 15° C des quantités dénaturées, doit être créée.
b) l’alcool éthylique dénaturé étant assimilé à l’essence sans plomb, il doit faire l’objet d’une prise en charge (voir colonne à 15° C visée au point a)) dans un registre de magasin conforme à celui prévu à l’article 8 de l’arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
§ 20. L’alcool éthylique dénaturé ne peut faire l’objet d’aucune vente ou cession.


II.3. Huile de colza

(art. 429, § 2, m), L.1)
§ 21. L’huile de colza est un produit soumis aux dispositions en matière de contrôle et de circulation si elle est destinée à être utilisée comme carburant ou combustible. A ce titre, sa production doit s’effectuer dans un entrepôt fiscal. Il est à noter que certains documents ne sont cependant pas requis lors de la demande de reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé (v. § 82). Un modèle de registre 592 «Colza» figure à l’annexe III.
Les conditions fiscales de l’utilisation de l’huile de colza en exonération de l’accise sont plus amplement commentées aux §§ 307 à 318.
§ 22. En cas d’utilisation d’huile de colza donnant lieu à la perception de l’accise, l’entrepositaire agréé établit une déclaration de mise à la consommation AC4 et l’accise est calculée conformément aux taux appliqués au gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 10 mg/kg.
§ 23. Si l’huile de colza est destinée à être commercialisée, conformément à l’article 3, § 2, de l’arrêté royal du 4 mars 2005 relatif aux dénominations et aux caractéristiques des biocarburants et d’autres carburants renouvelables pour les véhicules à moteur et pour les engins mobiles non routiers, il convient en outre de disposer d’une «décision de dérogation» permettant la mise sur le marché de l’huile de colza délivrée par la Direction générale Energie du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie et par le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. La détention de cette dérogation est contrôlée par les services du SPF Economie.
§ 24. En ce qui concerne les déclarations de mise à la consommation AC4, les dispositions légales du Code Accises Mouvements sont d’application. En cas de déclarations relatives à des livraisons en exonération du paiement de l’accise, le dépôt mensuel de celles-ci est autorisé (v. § 172 du Code Accises Mouvements 2004 - Commentaire administratif).


II.4. Certification par l’Administration générale des Douanes et Accises des quantités de bio‑composants expédiées à destination du Grand-Duché deLuxembourg

§ 25. Depuis le 1er janvier 2007, l‘essence et le gasoil utilisés comme carburant et mis à la consommation par un opérateur au Grand‑Duché de Luxembourg doivent, en moyenne, être additionnés d’au moins 2,0 % de biocarburants. En l’occurrence, les opérateurs sont obligés de justifier l’addition de biocarburants moyennant des preuves documentaires.
§ 26. Dans le cadre de la présentation de ces preuves et eu égard au fait que le marché luxembourgeois des carburants est principalement approvisionné au départ du marché belge, l’Administration générale des Douanes et Accises a décidé d’apporter sa collaboration à son homologue luxembourgeoise (un accord administratif entre les deux Administrations a été signé le 22 mai 2007 à Luxembourg).
Ainsi, les opérateurs belges (entrepositaires agréés) qui approvisionnement des clients luxembourgeois en essence et/ou gasoil additionnés de biocarburants, peuvent faire viser trimestriellement auprès des services compétentes (v. case 4a de l’autorisation entrepositaire agréé) un «certificat bio» (v. annexe IV) attestant de la quantité totale de biocarburant expédiée à destination d’un opérateur luxembourgeois durant le trimestre écoulé.
§ 27. Le service compétent ne pourra viser le certificat précité que pour autant que l’opérateur belge concerné dispose d’une comptabilité des stocks et des mouvements de bio-composants, dite «balance bio» tenue à l’appui du registre de magasin 592.
Cette comptabilité doit permettre à l’Administration générale des Douanes et Accises de suivre au plan documentaireles mouvements de bio‑composants reçus et expédiés par un entrepositaire agréé établi sur le territoire belge.
En l’occurrence, aucune disposition légale ne prévoit le modèle à utiliser; néanmoins, afin de faciliter et d’accélérer le travail de contrôle administratif, les opérateurs concernés ont été invités à utiliser le modèle de comptabilité bio, élaboré en collaboration avec la Fédération pétrolière belge (voir annexe V) et accepté par le service Expertise Opérationnelle et Support (EOS)-Expertise Législation et Réglementation-Législation accisienne.
Ce modèle est accompagné d’exemples concrets destinés à en faciliter la compréhension. L’attention est spécialement attirée sur le fait que la comptabilité doit impérativement permettre à l’Administration générale des Douanes et Accises d’identifier clairement le volume de biocarburant destiné au marché luxembourgeois. A ce jour, aucun autre Etat membre n’est concerné par le visa d’un «certificat bio».


III. Modification du taux de l’accise du gasoil utilisé comme carburant et de l’essence sans plomb

(art. 420, § 3, L. 1)

III.1. Augmentation du droit d’accise spécial du gasoil utilisé comme carburant

§ 28. Durant la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2016, le taux du droit d’accise spécial du gasoil relevant des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 a augmenté d’un montant de 65,3749 euros par 1.000 litres à 15° C, dans le cadre du «système cliquet».
Le taux du droit d’accise spécial du gasoil a augmenté d’un montant maximum de:
- 22,3197 euros par 1.000 litres à 15°C pour la période du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2017;
- 54,5197 euros par 1.000 litres à 15°C pour la période du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2018.
§ 29. L’augmentation du droit d’accise spécial visée au § 28 est intervenue lors de chaque diminution de prix maximum fixée par le contrat programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu entre l’Etat belge et le secteur pétrolier, en tenant compte à chaque fois du fait que la hausse du droit d’accise spécial ne peut correspondre qu’à la moitié de la baisse du maximum du prix hors TVA des produits directeurs repris au contrat programme.
§ 30. Le taux augmenté du droit d’accise spécial, sa date d’entrée en vigueur ainsi que le montant de la diminution de prix maximum hors TVA sont publiés au Moniteur belge, sous la forme d’un Avis officiel du Ministre des Finances.


III.2. Diminution du droit d’accise spécial de l’essence sans plomb

§ 31. Le taux du droit d’accise spécial de l’essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 diminue lorsqu’une augmentation du droit d’accise spécial sur le gasoil utilisé comme carburant survient dans le cadre du «système cliquet». Cette diminution s’élève actuellement à 3,09 fois le montant de l’augmentation de taux, en tenant compte des dispositions suivantes:
- durant la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2016, la première diminution de taux a seulement eu lieu après avoir atteint une première augmentation de taux de 26,09 euros par 1.000 litres à 15°C et une deuxième augmentation de taux de 29,15 euros par 1.000 litres à 15° C;
- en 2017, la 1ère diminution de taux se produit après que l’augmentation de taux ait atteint un montant de 16,45 euros par 1.000 litres à 15° C;
- en 2018, la 1ère diminution de taux se produit après que l’augmentation de taux ait atteint un montant de 48,65 euros par 1.000 litres à 15° C.
§ 32. Le taux diminué du droit d’accise spécial de l’essence sans plomb, sa date d’entrée en vigueur ainsi que le montant de l’augmentation du droit d’accise spécial du gasoil utilisé comme carburant sont publiés au Moniteur belge sous la forme d’un Avis officiel du Ministre des Finances.


III.3. Taxation des stocks

(art. 420, § 3, 4°, L. 1 ; A.R. 5 et A.M. 3)
§ 33. Afin de fixer les conditions et les limites dans lesquelles une taxation des stocks de produits énergétiques doit s’effectuer lors de chaque modification d’un taux d’accise de produit énergétique, il y a lieu de prendre, à chaque modification, un arrêté royal et un arrêté ministériel.
Toutefois, les augmentations de droit d’accise spécial sur le gasoil utilisé comme carburant intervenues dans le cadre des «cliquets positifs» et toutes les diminutions de droit d’accise spécial sur l’essence sans plomb couplées aux «cliquets positifs» sur le gasoil ont été couvertes, à titre dérogatoire, par un seul arrêté royal et un seul arrêté ministériel.
§ 34. En cas d’augmentation du taux de l’accise, une accise complémentaire est due sur les quantités de produits énergétiques, visés par la modification du taux de l’accise, qui ont été mis à la consommation et qui sont détenus par un redevable dans le pays à 0 heure, le jour de ladite augmentation.
Le montant de l’accise complémentaire est égal à l’augmentation de l’accise du produit énergétique concerné.
§ 35. Plus précisément, les stocks à taxer sont donc les stocks de produits énergétiques mis à la consommation et détenus dans les établissements des commerçants, des dépositaires et des exploitants de station‑service.
Ces personnes sont les redevables de l’accise complémentaire. Toutefois, dans le cas de produits énergétiques en cours de transport et mis à la consommation, le redevable est le destinataire de ces produits pour la quantité transportée.
§ 36. Dans le cadre de la taxation des stocks visée au § 34, on entend par:
commerçant: toute personne qui est tenue de disposer d’une autorisation produits énergétiques et électricité en vertu de l’article 14, § 1er, 4°, de l’arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité;
2° dépositaires: toutes personnes à l’exclusion des particuliers, qui, sous quelque qualité, ont reçu les produits énergétiques visés à l’article 1er, § 1er, de l’arrêté royal du 26 octobre 2015 portant exécution de l’article 420, § 3, 4°, de la loi-programme du 27 décembre 2004 et à l’article 1er, § 1er, de l’arrêté royal du 26 octobre 2015 portant exécution de l’article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004 et qui ne les utilisent pas pour leur seule consommation;
3° exploitant de station-service: tel que défini à l’article 14, § 1er, 5°, de l’arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
§ 37. Il en résulte qu’hormis la personne qui détient des produits énergétiques pour sa consommation personnelle et les particuliers, toutes les autres personnes sont des redevables.
Lorsque la personne est également un entrepositaire agréé, seuls les stocks détenus en dehors de son entrepôt fiscal sont soumis à l’accise complémentaire.
Lorsque la personne est un destinataire enregistré ou un destinataire enregistré à titre temporaire, elle ne dispose d’aucun stock en régime de suspension de droits et peut donc, pour les produits énergétiques qu’elle détient, être considérée comme redevable.
§ 38. Le redevable est tenu de déposer une déclaration de stock, en double exemplaire, datée et signée, mentionnant, par espèce, les quantités de produits énergétiques concernés ayant fait l’objet d’une mise à la consommation dans le pays:
- qu’il détenait à 0 heure au jour de l’augmentation du taux de l’accise;
- qui lui ont été expédiées avant le jour de l’augmentation du taux de l’accise mais qui lui sont parvenues entre la date de cette augmentation et la date du dépôt de la déclaration de stock correspondante.
Elle est complétée par:
- un relevé des clients qui ont reçu, au cours d’une période d’un mois précédant le jour de l’augmentation du taux de l’accise, plus de 10.000 litres de produit énergétique mis à la consommation;
- sur réquisition, tous documents propres à établir l’exactitude de la déclaration de stock et du relevé des clients.
Aucune déclaration de stock ne doit être établie si, pour chacune des espèces de produits énergétiques, le total des produits énergétiques détenus et expédiés, ne dépasse pas 1.000 litres par espèce de produit.
§ 39. Il est établi une déclaration de stock par lieu de stockage et par espèce de produit énergétique.
Cette déclaration est introduite auprès du service compétent du ressort de l’établissement où le stock est détenu, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de l’augmentation du taux de l’accise.
Dans le cas où le redevable est en possession d’une autorisation «registre pompiste – gestion centrale» (v. § 380), les déclarations de stock de ses différentes stations-service sont déposées auprès du service compétent du ressort de l’établissement où le registre pompiste est tenu.


III.4. Remboursement

(art. 420, § 3, 5°, L. 1; A.R. 6 et A.M. 4)
§ 40. En application de l’article 420, § 3, 5°, de la loi-programme du 27 décembre 2004, lors d’une réduction du droit d’accise spécial sur l’essence sans plomb, un remboursement d’accise est accordé sur les stocks d’essence sans plomb qui ont déjà été mis à la consommation.
Ce remboursement partiel du droit d’accise spécial est prévu pour les quantités d’essence sans plomb, ayant déjà été mises à la consommation, détenues par le bénéficiaire à 0 heure le jour de la réduction du droit d’accise spécial.
Le montant du droit d’accise spécial à rembourser est égal à la réduction du droit d’accise spécial sur l’essence sans plomb.
§ 41. Les stocks qui donnent lieu à un remboursement sont les stocks qui ont déjà fait l’objet d’une mise à la consommation et qui sont détenus par des commerçants, des dépositaires et des exploitants de station‑service.
Pour le remboursement du droit d’accise spécial, on entend par:
1° commerçant: toute personne qui est tenue de disposer d’une autorisation produits énergétiques et électricité en vertu de l’article 14, § 1er, 4°, de l’arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité;
2° dépositaires: toutes personnes, à l’exclusion des particuliers, qui sous quelque qualité, ont reçu les produits énergétiques visés à l’article 1er, § 1er, de l’arrêté royal du 26 octobre 2015 portant exécution de l’article 420, § 3, 5°, de la loi-programme du 27 décembre 2004 et qui ne les utilisent par pour leur seule consommation;
3° exploitant de station‑service: tel que défini à l’article 14, § 1er, 5°, de l’arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
Ces personnes sont les bénéficiaires du remboursement du droit d’accise spécial. Pour les produits énergétiques déjà mis à la consommation se trouvant en cours de transport, le destinataire des produits est le bénéficiaire pour les quantités transportées.
Si la personne est également entrepositaire agréé, seuls les stocks détenus en dehors de son entrepôt fiscal donnent lieu au remboursement partiel du droit d’accise spécial.
Si la personne est un destinataire enregistré ou un destinataire enregistré à titre temporaire, elle ne dispose pas de stock en régime de suspension de droits. Ceci implique qu’elle peut être considérée comme bénéficiaire pour les produits qu’elle détient.
§ 42. La déclaration de stock doit être conforme aux dispositions de l’A.M. 4.
Une déclaration de stock doit être établie par lieu de stockage et par espèce de produit. Cette déclaration doit être déposée auprès de la succursale des douanes et accises dont relève l’établissement, au plus tard le jeudi de la semaine qui suit la semaine de la diminution de taux.
Cette déclaration de stock doit être accompagnée d’une procuration régulière à percevoir le montant du remboursement, établie par la personne qui a effectivement acquitté cette taxe au Trésor.
Lorsqu’une procuration globale (pour une période déterminée ou se référant aux dispositions légales qui sont d’application) est introduite avec la première déclaration de stock, cette procuration est valable pour les déclarations de stock suivantes. Les dossiers de remboursement suivants, à introduire par le service compétent auprès du Département Finances, doivent être accompagnés d’une copie de la procuration originale avec la mention «copie conforme».
§ 43. Dans le cas où une autorisation «Registre pompiste – gestion centrale» a été délivrée, les déclarations de stock des différentes stations‑service mentionnées dans l’autorisation doivent être déposées auprès du service compétent du ressort du lieu où le registre pompiste central est tenu.
Aucune déclaration de stock ne doit être établie lorsque le stock concerné, par espèce de produit, ne dépasse pas 1.000 litres.
Cela signifie qu’aucun droit d’accise spécial ne sera remboursé pour les déclarations de stock de moins de 1.000 litres.


IV. Utilisations industrielles et commerciales

IV.1. Principes

(art. 420, § 4, L. 1; art. 13, A.R. 1)
§ 44. Un taux réduit d’accise est appliqué au pétrole lampant, au gasoil, aux gaz de pétrole liquéfiés et au gaz naturel utilisés comme carburant, sous contrôle fiscal, aux fins suivantes, considérées comme utilisations industrielles et commerciales:
a) les moteurs stationnaires;
b) les installations et les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics;
c) les véhicules destinés à une utilisation hors voie publique ou qui n’ont pas reçu d’autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique.
Ne sont pas considérés comme destinés à des utilisations industrielles et commerciales, les carburants utilisés pour l’alimentation des moteurs des véhicules (autres que ceux visés sous c)) qui servent au transport du matériel, des machines et des véhicules visés à l’alinéa 1er.


IV.2. Définitions

IV.2.1. Les moteurs stationnaires

§ 45. On entend par «moteurs stationnaires», les moteurs fixes pour la mise en marche de générateurs, de compresseurs, de pompes, de centrifugeuses et assimilés, même s’ils sont montés sur des véhicules pour autant que le moteur ne soit pas relié au mécanisme de propulsion du véhicule et qu’il dispose d’un réservoir à carburant distinct.
Peut être également considéré comme un moteur fixe, un moteur déplaçable pour autant qu’il ne soit pas autopropulsé.
§ 46. Pour juger de la qualité de «moteur stationnaire» sur un véhicule, trois éléments doivent être examinés:
- la raison d’être du moteur;
- l’absence de liaison du moteur au mécanisme de propulsion du véhicule;
- l’existence d’un circuit indépendant d’alimentation du moteur.
A titre d’exemple, un camion à bétonnière maintenant la consistance du béton durant le transport et dont la rotation de la cuve est assurée par le moteur du camion, ne peut pas bénéficier du taux réduit de l’accise.


IV.2.2. Les installations et les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics

§ 47/1. On entend par «installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics»: les grappins, les élévateurs, les débroussailleuses, les rouleaux compresseurs, les niveleuses, les bulldozers, les excavatrices, les appareils de levage, les tondeuses et assimilées relevant du chapitre 84 du Tarif douanier commun.
Appartient également à ce concept, le matériel industriel automobile qui a essentiellement une fonction d’outil, à charge utile (à savoir, ce qui est effectivement transporté) quasi nulle par rapport à sa tare (poids à vide).
47/2. Exemples : Il y a lieu d’évaluer chaque véhicule de manière individuelle afin de déterminer si celui-ci peut être considéré comme du matériel industriel automobile qui a essentiellement une fonction d’outil, à charge utile quasi nulle par rapport à sa tare.
Cela s’est déjà avéré être le cas, dans le passé, pour un certain nombre de « camions-grues ».Toutefois, lorsque ces grues mobiles transportent des marchandises au moyen d’une remorque (en ce compris leur propre ballast), les grues mobiles ne répondent plus à la définition légale de sorte qu’elle ne peuvent pas être alimentées avec du gasoil marqué (rouge) au taux d’accise réduit relatif aux « utilisations industrielles et commerciales ».
Par contre, les atténuateurs de chocs ne sont pas considérés comme du matériel industriel automobile étant donné qu’ils n’ont pas essentiellement une fonction d’outil. Le fait de modifier considérablement un atténuateur de chocs de sorte qu’il ne sont pas chargeable ne permet pas d cataloguer ce type de véhicule sous cette disposition.


IV.2.3. Les véhicules destinés à une utilisation hors voie publique ou qui n’ont pas reçu d’autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique

§ 48. Les «véhicules destinés à une utilisation hors voie publique» sont les véhicules qui ne sont pas immatriculés auprès de la D.I.V. et qui, dès lors, ne disposent pas d’une plaque d’immatriculation.
Ils sont destinés à circuler exclusivement dans des magasins (ex. chariots-gerbeurs automobiles), sur des chantiers, des champs d’aviation, des domaines privés portuaires, …
§ 49. Les «véhicules qui ont reçu une autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique» sont les véhicules immatriculés auprès de la D.I.V., en possession d’une plaque d’immatriculation, et d’un certificat de conformité délivré sur la base d’un procès‑verbal d’approbation du SPF Mobilité et Transports et soumis à un contrôle technique périodique.
Par raisonnement a contrario, l’appréciation de ces critères permet de déterminer si un véhicule peut bénéficier du taux réduit d’accise. C’est le cas, par exemple, d’une balayeuse immatriculée auprès de la D.I.V. comme matériel industriel et non soumise, à ce titre, au contrôle technique périodique.


V. Energiebeleidsovereenkomst, accord de branche ou accord similaire

V.1. Principes

(art. 419, i), iii) et 420, § 7, L. 1; A.R. 1)
§ 50. Depuis le 1er janvier 2016, un taux réduit d’accise, applicable à la cotisation sur l’énergie, est octroyé pour le gaz naturel utilisé comme combustible dans le cadre d’une consommation professionnelle au profit d’entreprises titulaires d’un:
- «energiebeleidsovereenkomst» délivré par la Région flamande;
- «accord de branche» délivré par la Région wallonne;
- accord similaire délivré par la Région de Bruxelles‑Capitale.


V.1.1. Délivrance de l’energiebeleidsovereenkomst, de l’accord de branche ou de l’accord similaire

§ 51. La délivrance de l’energiebeleidsovereenkomst, de l’accord de branche ou de l’accord similaire appartient aux Régions. Toutefois, seules la Région flamande et la Région wallonne y procèdent. En effet, un accord similaire n’existe pas actuellement pour la Région de Bruxelles‑Capitale.
§ 52. La Région Flamande accorde un energiebeleidsovereenkomst.
La liste des entreprises qui disposent d’un engergiebeleidsovereenkomst est consultable sur le site internet de la Région flamande: www.ebo-vlaanderen.be.
§ 53. La Région wallonne accorde un «accord de branche». La liste des entreprises contractantes est consultable sur le site internet de la Région wallonne: http://energie.wallonie.be. Ce permis prend la forme de la participation de l’entreprise à un accord de branche de son secteur, qui la représente, avec la Région.
§ 54. Comme indiqué ci‑avant, la Région de Bruxelles‑Capitale ne délivre pas d’accord similaire actuellement.
§ 55. Compte tenu de la compétence régionale en matière de délivrance d’un energiebeleidsovereenkomst ou d’un accord de branche, l’identification des lieux d’utilisation des produits énergétiques est déterminante pour l’application du taux réduit d’accise. En l’occurrence, il est essentiel que chaque lieu concerné soit associé à un energiebeleidsovereenkomst ou un accord de branche délivré par la Région dans laquelle il est situé. Les lieux d’utilisation qui ne sont pas repris dans un energiebeleidsovereenkomst ou un accord de branche sont exclus du taux réduit d’accise.
§ 56. Le taux réduit d’accise s’applique uniquement à la consommation professionnelle.
En cas de consommation professionnelle et non professionnelle, l’accise s’établit proportionnellement à chaque utilisation; toutefois lorsque la consommation professionnelle ou non professionnelle est négligeable, elle est considérée comme nulle.


V.2. Définitions

V.2.1. Consommation professionnelle et entreprise

§ 57. La consommation professionnelle d’une entreprise est celle qui assure d’une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et services, quels que soient la finalité ou les résultats de telles activités économiques.
Les activités économiques comprennent:
- toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataires de services, y compris les activités extractives et agricoles;
- les professions libérales.
§ 58. Ne sont pas considérés comme des entreprises pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques:
- l’Etat;
- les autorités régionales et locales;
- les autres organismes de droit public.
Toutefois si leur traitement comme non‑entreprise devait conduire à de graves distorsions de concurrence, ils doivent être considérés comme des entreprises.
§ 59. N’est pas considérée comme une entreprise, une entité d’une taille inférieure à celle:
- d’une division d’une entreprise qui, du point de vue de l’organisation, constitue une exploitation indépendante;
- d’une entité juridique qui, du point de vue de l’organisation, constitue une exploitation indépendante.
Une exploitation indépendante est une entité capable de fonctionner par ses propres moyens.


V.3. Autorisation

§ 60. Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite bénéficier du taux réduit d’accise visé au § 50 doit disposer d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «utilisateur final» (v. §§ 103 à 118).
§ 61. La demande en vue de l’acquisition de cette autorisation doit être faite en remplissant un formulaire repris comme Annexe II à l’A.R. 1 et qui comporte différentes cases à remplir obligatoirement (v. § 106).
Le code produit qui doit être utilisé est le suivant: le code 99 relatif au gaz naturel utilisé comme combustible pour la consommation professionnelle par une entreprise disposant d’un «energiebeleidsovereenkomst» délivré par la Région flamande, d’un «accord de branche» délivré par la Région wallonne ou d’un accord similaire délivré par la Région de Bruxelles‑Capitale.
§ 62. En outre, cette demande est accompagnée d’une copie de l’«energiebeleidsovereenkomst», de l’«accord de branche» ou de l’accord similaire (v. §§ 51 à 53).
En l’occurrence, le demandeur d’autorisation fournit au service compétent pour la délivrance d’autorisation, une copie de la liste sur laquelle la firme est mentionnée comme société contractante.
Le service compétent pour la délivrance d’autorisation doit contrôler l’exactitude du document annexé en consultant les sites internet suivants:
‑ Région flamande:
www.ebo-vlaanderen.be/Pages/DeEBO’s/toegetreden.bedrijven.aspx
- fichiers “06062017 Overzicht toegetreden bedrijven EBO VER” et “06062017 Overzicht toegetreden bedrijven EBO niet VER”;
‑ Région wallonne:
http://energie.wallonie.be/fr/les-accords-2014-2020.html?IDC=7863 – fichier «Entités en accords de branche – Liste du 21 avril 2017»;
‑ Région de Bruxelles‑Capitale: pas d’application actuellement.
Les listes disponibles sur les sites susmentionnés sont mises à jour régulièrement, il est donc souhaitable que le service compétent pour la délivrance d’autorisation contrôle mensuellement si les firmes auxquelles une autorisation a été délivrée disposent encore toujours d’un «energiebeleidsovereenkomst» ou d’un «accord de branche».
Lorsque la demande est introduite pour une division d’une entreprise, elle est complétée par les éléments démontrant qu’elle constitue une exploitation indépendante (v. § 59).
§ 63. Dans la case «conditions particulières» de l’autorisation «produits énergétiques et électricité» délivrée, l’indication suivante est apportée: la mention que l’autorisation a une durée de validité maximale (à savoir la durée de validité maximale de l’«energiebeleidsovereenkomst» ou de l’ «accord de branche»: jusqu’au 31 décembre 2020).
Le titulaire de l’autorisation « produits énergétiques et électricité » est tenu de communiquer immédiatement au service compétent pour la délivrance de l’autorisation, toute modification apportée par la Région concernée à son «energiebeleidsovereenkomst», à son «accord de branche» ou à son accord similaire.


VI. Dette accisienne

(art. 416, 417, 421 à 426, L. 1)

VI.1. Taxation à l’équivalent

§ 64. A priori, la notion de dette accisienne ne s’applique qu’à l’électricité et aux produits énergétiques pour lesquels un taux d’accise est fixé.
En ce qui concerne les produits énergétiques pour lesquels un taux d’accise est fixé, cette notion de dette accisienne, en ce compris son fait générateur et l’identification du débiteur, est réglée par le Code Accises Mouvements, Com. Adm., §§ 6 à 13 (C.D. 720).
Ce Code s’applique aussi aux produits énergétiques autres que ceux pour lesquels un taux d’accise est fixé, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme carburant ou comme combustible.
§ 65. De même, tout:
- produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant;
- produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme additif ou en vue d’accroître le volume final des carburants,
est taxé au taux d’accise applicable au carburant équivalent.
- hydrocarbure (à l’exception de la tourbe), destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme combustible,
est taxé au taux d’accise applicable au combustible équivalent (le bois, le charbon de bois, … utilisés pour le chauffage ne sont pas taxables).
A titre d’exemple contraire, aucune accise n’est due sur la vapeur utilisée comme combustible étant donné qu’elle n’est pas un hydrocarbure.
§ 66. En pratique, c’est lors de leur mise en vente ou de leur utilisation selon le cas, comme carburant ou comme combustible, que la dette accisienne prend naissance. L’article 421, alinéas 1er et 2, L. 1, identifie le débiteur de l’accise.


VI.2. Taxation de l’hydrogène

(art. 415, 416, 417, 421 et 429, § 2, b), L. 1)
§ 67. L’hydrogène (en réalité le di-hydrogène (H2)) relevant du code NC 2804 10, ne répondant pas à la définition de «produits énergétiques» de l’article 415, § 1er, L. 1, ne sera taxé, par application de l’article 417, § 1er, L. 1, que lorsqu’il est destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme additif ou en vue d’accroître le volume final des carburants (v. § 65).
§ 68. Ce cas se présente notamment lorsque l’hydrogène, mélangé à du gaz naturel, est utilisé comme carburant pour l’alimentation du moteur d’un véhicule (il est ici fait référence à la technologie hydrothane). Le taux d’accise qui doit être appliqué à l’hydrogène incorporé sera celui correspondant pour la même utilisation au gaz naturel.
§ 69. Par contre, lorsque l’hydrogène est utilisé pour alimenter une pile à combustible, son utilisation ne correspond pas à un usage comme carburant mais comme combustible. Dès lors, tombant hors du champ d’application de l’article 417, L. 1, il ne sera pas soumis à taxation.


VI.3. Manquement aux conditions d’utilisation

§ 70. La dette accisienne prend naissance lorsqu’il est établi qu’une des conditions relatives à l’utilisation finale de l’électricité ou du produit énergétique, aux fins de l’application d’un taux réduit ou d’une exonération de l’accise n’est pas ou n’est plus remplie.
L’accise est due par le détenteur de l’électricité ou du produit énergétique.


VI.4. Production

§ 71. La consommation de produits énergétiques et d’électricité:
- dans l’enceinte d’un établissement produisant des produits énergétiques, et
- à des fins liées à la production de produits énergétiques,
n’est pas considérée comme un fait générateur de l’accise.
La «production» doit être mentionnée, comme opération admise, en case 4 de l’autorisation entrepositaire agréé pour pouvoir bénéficier de cette disposition.
Elle trouve à s’appliquer, pour l’essentiel, dans les raffineries.
Il est à noter que la notion de production englobe celle d’«extraction». Par ailleurs, l’article 426, § 2, L. 1, précise les situations qui ne peuvent pas être considérées comme des productions de produits énergétiques.


VI.5. Gaz naturel et électricité

(art. 2, A.R. 2)
§ 72. Le gaz naturel et l’électricité n’étant pas obtenus, pour des raisons physiques évidentes, dans un entrepôt fiscal, la dette accisienne prend naissance, lors de leur fourniture par le distributeur au consommateur final.
§ 73. Pour l’application de l’article 419, k) de la L.1, «un client assimilé à un client haute tension» doit être compris comme un utilisateur final alimenté par un câble individualisé, financé par lui-même, partant d’une cabine de transformation appartenant au réseau de haute tension. Les clients concernés sont identifiés par le gestionnaire du réseau. Un nombre limité de clients est concerné et cela concerne une situation extinctive.
§ 74. Le distributeur est le débiteur de l’accise.
Le distributeur est défini comme étant la personne physique ou morale qui vend ou cède pour son propre compte ou pour compte d’autrui, du gaz naturel et/ou de l’électricité. Cette notion n’est pas à confondre avec celle du gestionnaire de réseau communément appelé également «distributeur».
Exemple : lorsqu’une firme construisant des véhicules électriques utilise des bornes de chargement, placées sur son terrain ou sur ses parkings, uniquement pour recharger les batteries de son propre parc automobile alors elle n’est pas considérée comme un distributeur d’électricité. Le chargement en électricité des batteries automobiles des véhicules construits fait partie intégrante du processus de production.
Lorsque cette même firme achète et partage via des bornes de chargement de l’électricité pour recharger les batteries de véhicules tiers alors elle est considérée comme un distributeur d’électricité. En d’autres termes, lorsqu’elle vend ou cède à des tiers de l’électricité via des bornes de chargement. Par « vend ou cède à des tiers », on entend les cas suivants :
- la borne de chargement est utilisée pour recharger les batteries de véhicules qui n’appartiennent pas au constructeur automobile ;
- la borne de chargement est utilisé pour recharger les batteries de véhicules qui appartiennent au constructeur automobile mais qui sont offerts comme avantage en nature (et donc à usage privé).
Concrètement, lorsque des clients, des employés ou des visiteurs du parking du constructeur automobile utilisent les bornes de chargement, ledit constructeur est bien considéré comme un distributeur d’électricité.
L’entité qui produit de l’électricité pour son propre usage est considérée comme un distributeur.
Dans ce cas, le taux d’accise à acquitter est fixé en tenant compte de la tension nominale du raccordement de l’unité de production au réseau de transport ou de distribution.
Toutefois, la production d’électricité est exonérée de l’accise lorsqu’elle est obtenue au départ de produits énergétiques sur lesquels l’accise a été préalablement acquittée, pour autant que le montant de celle‑ci ne soit pas inférieur au montant dû sur l’électricité produite.
§ 75. La fourniture du gaz naturel et/ou de l’électricité est réputée s’opérer à l’expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement pour les fournitures à caractère continu qui donnent lieu à des paiements successifs.
En pratique, il y a lieu de lier cette fourniture aux factures de consommation et aux factures intermédiaires telles que définies à l’article 16 de l’arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général en matière d’accise (v. Code Accises Mouvement – C.D. 720).
Etant donné que seule la facture de régularisation contient des informations pertinentes pour le calcul du montant de la cotisation sur l’énergie à rembourser et que cette facture de régularisation se rapporte à la période au cours de laquelle les factures forfaitaires ont été émises, c’est la date de la déclaration de mise à la consommation des factures de régularisation qui doit être prise en compte pour le calcul du délai de prescription de trois ans.
Etant donné que les factures de régularisation se rapportent à une période qui peut s’étendre à une année, cela signifie qu’en principe la période pour laquelle un remboursement est demandé peut s’étendre à trois ans, augmentée de la période relative à la facture de régularisation et de la période qui court jusqu’à la validation de la déclaration de mise à la consommation (AC4).
Exemple:
Supposons qu’une demande de remboursement de la cotisation sur l’énergie sur le gaz naturel ait été introduite le 1erfévrier 2017 auprès du service compétent. Par conséquent, un remboursement est possible pour les déclarations validées à partir du 1er février 2014.
Le requérant doit joindre à sa demande les factures de consommation pour lesquelles il demande le remboursement: une facture de consommation (régularisation) du 15 janvier 2014 pour la période 01/01/2013 – 31/12/2013 et une facture intermédiaire (forfaitaire) du 28 décembre 2013 pour le mois de décembre 2013.
La facture de régularisation sera validée en février 2014, la facture intermédiaire sera validée en janvier 2014. Cette dernière serait donc prescrite. Etant donné qu’il ne doit être tenu compte uniquement que de la facture de régularisation, un remboursement peut être obtenu pour la consommation à compter du 01/01/2013, pour autant que le requérant remplisse l’ensemble des conditions de remboursement pour la totalité de cette période. Cela implique notamment que le requérant dispose d’une autorisation produits énergétiques et électricité valable.
Le requérant doit, afin de pouvoir bénéficier du remboursement de la cotisation sur l’énergie, être en possession d’une autorisation produits énergétiques et électricité au moment des périodes qui se rapportent aux factures de régularisation.
En ce qui concerne le remboursement, il doit uniquement être tenu compte de la date de fin de la période mentionnée sur la facture de régularisation et pas de la date de la facture ou de la date de la déclaration de mise à la consommation.
Lorsque la date de délivrance de l’autorisation produits énergétiques et électricité tombe dans la période mentionnée sur la facture de régularisation, le montant de la cotisation sur l’énergie à rembourser doit être calculé au pro rata.
Exemple:
Supposons qu’une demande de remboursement de la cotisation sur l’énergie sur le gaz naturel (dans le délai de prescription dont question ci‑avant) a été introduite le 1er février 2017 auprès du service compétent. Le requérant a joint à sa demande une facture de consommation datée du 15 janvier 2014 pour la période du 01/01/2013 au 31/12/2013.
Si le requérant est en possession d’une autorisation produits énergétiques et électricité délivrée le 01/07/2013, il a droit au remboursement étant donné que l’autorisation a été délivrée avant la fin de la période mentionnée sur la facture de régularisation.
Pour ce qui concerne le montant à rembourser, il faut tenir compte de la date de délivrance de l’autorisation (ici: le 01/07/2013) et du moment où cette dernière tombe précisément dans la période de consommation (ici: 01/01/2013 au 31/12/2013). Dans ce cas-ci, le requérant a droit au remboursement pour la période du 01/07/2013 au 31/12/2013.
Le montant de la cotisation sur l’énergie, mentionné sur la facture de régularisation, doit donc être calculé au pro rata. Dans cet exemple, cela signifie que le montant de la cotisation sur l’énergie, mentionné sur la facture de régularisation, doit être multiplié par le nombre de jours calendrier au cours desquels le requérant était en possession de l’autorisation pendant la période de consommation. Le résultat obtenu doit ensuite être divisé par le nombre total de jours calendrier de la période de consommation, en l’occurrence 365 puisque la facture de régularisation porte, dans cet exemple, sur une année calendrier complète.
§ 76. Le débiteur est tenu de déposer auprès du service compétent une garantie égale au montant de deux mois représentatifs de l’accise.
Ce montant est fixé par le service compétent.


VI.6. Houille, coke et lignite

§ 77. La dette accisienne pour la houille, le coke et le lignite, prend naissance au moment de la fourniture de ces produits par des sociétés enregistrées (producteur et commerçant en houille, coke ou lignite ou leur représentant fiscal) au détaillant.
§ 78. Le vendeur étranger doit désigner un représentant fiscal établi dans le pays. Celui-ci devient, dès lors, le débiteur (v. Code Accises Mouvements, Com. Adm., §§ 7/2 à 7/4 – C.D. 720).


VII. Entrepôt fiscal

VII.1. Principe général

(art. 3, A.R. 1)
§ 79. Conformément à l’article 18 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise (v. Code Accises Mouvements – C.D. 720), la production et la transformation dans le pays de produits énergétiques ne peuvent être effectuées que dans un entrepôt fiscal. Il en est de même de la détention de ces produits lorsque l’accise n’est pas acquittée. Seuls les produits énergétiques mentionnés à l’article 418, § 1er, L. 1 sont concernés.
§ 80. Aux termes de l’article 3, A.R. 1 est tenue de se faire reconnaître en qualité d’entrepositaire agréé, préalablement au commencement de son activité, toute personne qui:
- procède à la production ou la transformation de produits énergétiques de l’article 418, § 1er, L. 1;
- détient, reçoit ou expédie en régime de suspension de droits des produits énergétiques de l’article 418, § 1er, L. 1.
Le gaz naturel, la houille, le coke et le lignite sont cependant exclus de cette obligation.
§ 81. Il est à noter que l’utilisation de produits énergétiques en tant que tels, n’est pas considérée comme une «transformation». A titre d’exemple, l’usage par une entreprise de construction d’une huile minérale pour graisser des caissons à béton ne l’oblige pas à requérir le statut d’entrepositaire agréé.

VII.2. Entrepositaire agrée

(art. 3 à 6, A.R. 1)
§ 82. La procédure de reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé et les conditions générales y associées sont fixées aux §§ 27 à 49, Com. Adm. du Code Accises Mouvements (C.D. 720). Outre les données mentionnées au § 27 de ce Code, la demande de reconnaissance doit cependant comporter les pièces visées à l’article 6, A.R. 1.
Toutefois, les attestations délivrées par le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie (v. art. 6, 5° et 6°, A.R. 1) ne sont exigées que pour le pétrole et les produits pétroliers.
§ 83. En matière de produits énergétiques, la personne qui détient, reçoit ou expédie en régime de suspension de droits ne peut acquérir cette qualité que si:
- elle exerce la profession de négociant en ces produits et dispose d’un stock moyen minimum;
ou
- elle exploite une société de stockage en produits énergétiques de l’article 418, § 1er, L.1, et dispose d’une capacité d’entreposage supérieure à 10.000 m3.
§ 84. Le stock moyen, calculé sur base annuelle, doit être supérieur à:
- pour l’essence, le pétrole lampant et le gasoil: 500.000 litres;
- pour le fioul lourd: 1.000.000 kg;
- pour les gaz de pétrole liquéfiés: 250.000 kg;
- pour les autres produits énergétiques: 500.000 litres.
Une dispense de détention de stock moyen est prévue:
- lorsqu’il est satisfait à la condition de stock moyen pour une autre catégorie de produit énergétique;
- lorsqu’au moins 80 % des produits détenus sont expédiés vers un autre Etat membre ou exportés en régime de suspension de droits;
- pour le fuel lourd et les gaz de pétrole liquéfiés à la condition que le négociant vende annuellement un volume minimum de ces produits (1.000.000 kg pour le fuel lourd et 250.000 kg pour les gaz de pétrole liquéfiés);
- pour le trader.
§ 85. La notion de «trader» en matière d’accise vise le négociant qui achète et vend des produits énergétiques placés en entrepôt fiscal, sans procéder à leur mise à la consommation. Elle a été créée afin de permettre au vendeur, dans le cadre de vente en chaînes, de dissimuler au client final l’identité des intervenants en amont.


VII.2.1. Avitaillement (navigation non‑communautaire)

§ 86. Le propriétaire d’un bateau‑citerne dont la fonction est d’avitailler en combustible et carburant d’autres bateaux est tenu d’être entrepositaire agréé.


VII.2.2. Exclusions

§ 87. Ne peut se faire reconnaître en qualité d’entrepositaire agréé, la personne autre que celle visée au § 80 qui reçoit, détient et emploie des produits énergétiques exclusivement pour sa consommation propre.
§ 88. Les stations-service ne peuvent pas être reconnues comme entrepôt fiscal.


VII.3. Détention de produits énergétiques

(art. 7, A.R. 1; art. 2, A.M. 1)
§ 89. La détention de produits énergétiques en entrepôt fiscal s’effectue dans des tanks d’emmagasinage qui sont soumis à la vérification primitive et à la vérification périodique selon les dispositions de l’arrêté royal du 3 novembre 1993 relatif aux réservoirs de stockage fixes. Le texte de cet arrêté est repris en Annexe VI.
Des tanks d’emmagasinage distincts sont prévus en fonction de l’espèce, de la qualité ainsi que la dénaturation ou du marquage éventuel des produits énergétiques.
§ 90. Les quantités de produits énergétiques produites doivent être stockées dans des tanks préalablement désignés.
L’entrepositaire agréé établit une liste des tanks d’emmagasinage dans lesquels les produits se trouvent en régime de suspension de droits. Cette liste est tenue par l’entrepositaire agréé à la disposition de l’Administration générale des Douanes et Accises.
§ 91. Peuvent également servir à la détention de produits énergétiques, tout moyen de transport s’il se trouve sur le terrain de l’entrepôt fiscal, dans le cas d’une autorisation de «gestion centrale».


VII.3.1. Emmagasinage en commun

92. En vue d’une utilisation rationnelle des tanks d’emmagasinage, le service compétent peut, aux conditions, déterminées par ce service, autoriser que des produits énergétiques placés sous un régime douanier soient entreposés dans un même tank d’emmagasinage que des produits énergétiques de même espèce et qualité, détenus en entrepôt fiscal.
En pratique, le régime douanier concerné est celui de l’entrepôt douanier autre que public de type II et III.
§ 93. Il n’est pas nécessaire que les titulaires de l’autorisation entrepositaire agréé et de l’autorisation entrepôt douanier soient une même personne.
Il importe cependant en cas de non-unicité de personne que le titulaire de l’autorisation entrepôt douanier accepte explicitement le principe de l’affectation des manquants éventuels tel qu’explicité au § 96.
§ 94. L’emmagasinage en commun ne peut être autorisé que pour des produits énergétiques à la fois placés sous un régime douanier et soumis à un droit à l’importation. Le produit énergétique qui n’est pas soumis à un droit à l’importation doit être mis en libre pratique et éventuellement placé en entrepôt fiscal; dans ce cas, le besoin d’emmagasinage en commun devient inexistant.
Un produit énergétique est également considéré comme soumis à un droit à l’importation lorsque le taux de ce droit est nul
§ 95. La demande en vue de l’obtention d’une autorisation d’emmagasinage en commun est introduite auprès du service compétent.
En cas de suite favorable, l’autorisation d’emmagasinage en commun fait l’objet d’une mention en case 12 de l’autorisation entrepôt douanier et dans l’autorisation entrepositaire agréé.
§ 96. Lors du recensement des produits énergétiques emmagasinés en commun, les comptabilités matières de l’entrepôt douanier et de l’entrepôt fiscal sont clôturées et les quantités à représenter sont additionnées.
Les manquants constatés qui ne sont pas inhérents à la nature du produit sont considérés:
- à concurrence de la quantité à représenter sous le régime douanier, comme une sortie irrégulière de ce régime;
- au‑delà de la quantité à représenter sous le régime douanier, comme une sortie irrégulière du régime de suspension de droits d’accise.
Par ailleurs, tout excédent constaté est pris en charge dans la comptabilité matières de l’entrepôt douanier.
Lorsque plusieurs tanks sont affectés à l’emmagasinage en commun, l’imputation s’effectue par tank pour autant que les tanks ne soient pas connectés l’un à l’autre.


VII.4. Comptabilité matières

(art. 8 et Annexe I, A.R. 1)
§ 97. La comptabilité matières doit prendre la forme du registre de magasin 592. Un registre est tenu en fonction de l’espèce, de la qualité ainsi que de la dénaturation ou du marquage éventuel du produit énergétique, les inscriptions y étant exprimées, suivant l’espèce du produit, en litres à 15° C ou en kilogrammes.
Les données de ce registre sont, notamment en ce qui concerne les sorties de produit, modulables en fonction de la destination donnée à ce produit.
§ 98. Le service compétent peut autoriser, par écrit, la tenue d’une comptabilité matières se présentant sous une forme différente, à la condition que toutes les informations du registre de magasin 592 soient garanties.
Le service compétent peut accorder l’autorisation de tenir ce registre sous la forme d’un compte automatisé pour autant que la division et la numérotation des colonnes soient celles du registre de magasin 592.
§ 99. La comptabilité matières prend la forme du registre de magasin 592 – COLZA, dans le cas de la réception ou de la production d’huile de colza en entrepôt fiscal (v. Annexe III).


VII.5. Recensement

(art. 10 à 12, A.R. 1)
§ 100. Au moins une fois par an, un contrôle comptable et un recensement conjoint, s’effectuent sous la direction du service compétent.
Sans préjudice de l’application de l’article 19bis de l’arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général en matière d’accise, les quantités à représenter résultent de la balance entre d’une part, les quantités acceptées lors du dernier recensement augmentées des quantités produites et des quantités reçues en régime de suspension de droits et d’autre part, les quantités sorties pour une destination autorisée.
Les quantités produites, transformées, reçues et sorties sont établies par un contrôle comptable. Les stocks font l’objet d’une vérification physique.
Dans les cas d’un emmagasinage en commun visé à l’article 7, § 4, A.R. 1, tout manquant ou excédent constaté dans le tank est imputé sur le produit énergétique placé sous le régime douanier. Lorsque plusieurs tanks sont affectés à l’emmagasinage en commun, l’imputation s’effectue par tank pour autant que les tanks ne soient pas connectés l’un à l‘autre.
Après chaque recensement, les agents établissent un procès-verbal de recensement qu’ils signent ainsi que l’entrepositaire agréé ou son représentant.


VIII. Enregistrement

(art. 2, A.R. 2 ; art. 14, Annexes II et III, A.R. 1)

VIII.1. Personnes tenues à l’enregistrement

§ 101. Est tenu de se faire enregistrer et donc de disposer d’une autorisation «produits énergétiques et électricité»:
a) tout distributeur de gaz naturel ou d’électricité (v. §§ 102 et 108);
b) tout gestionnaire de réseau de gaz naturel ou d’électricité (v. §§ 74 et 107);
c) tout producteur et commerçant en houille, coke ou lignite ou son représentant fiscal (v. §§ 77, 78 et 110);
d) tout commerçant en produits énergétiques (à l’exclusion du gaz naturel, de la houille, du coke et du lignite) qui ne possède pas la qualité d’entrepositaire agréé et ce, indépendamment du fait qu’il possède éventuellement la qualité de destinataire enregistré ou de destinataire enregistré à titre temporaire (v. § 120);
e) tout exploitant de station-service (v. §§ 376 et 377);
f) toute personne exerçant une activité économique qui souhaite bénéficier d’une exonération de l’accise (v. §§ 197 à 375);
g) toute personne exerçant une activité économique qui souhaite bénéficier de l’application des taux réduits d’accise octroyés en faveur des entreprises disposant d’un «energiebeleidsovereenkomst», d’un «accord de branche» ou d’un accord similaire (v. §§ 50 à 63).


VIII.2. Classification

§ 102. L’autorisation «produits énergétiques et électricité» est classée en différents types définis comme suit:
a) «distributeur de gaz naturel» ou «distributeur d’électricité»;
b) «gestionnaire de réseau de gaz naturel» ou «gestionnaire de réseau d’électricité»;
c) «producteur et commerçant en houille, coke et lignite ou leur représentant fiscal»;
d) «commerçant»;
e) «pompiste»;
f) «utilisateur final»;
g) «autres».


VIII.3. Autorisation

§ 103. La demande en vue de l’acquisition de l’autorisation est introduite auprès:
a) du service compétent dans le ressort duquel le requérant est installé pour autant que ses lieux d’utilisation, d’exploitation, de distribution ou de production soient situés dans le même ressort;
b) du service compétent, dans les situations autres que celles visées au a).
Par dérogation au a), le requérant étranger qui, dans le cadre du «gasoil professionnel» (v.§§ 319 à 375) est également tenu de se faire enregistrer, introduit cependant sa demande auprès du service gasoil professionnel.
§ 104. L’autorisation doit être requise au plus tard 10 jours ouvrables avant le début de toute activité, au moyen du formulaire reproduit à l’Annexe II, A.R. 1. Sa notice explicative est reprise à l’Annexe VII. L’un et l’autre sont disponibles sur internet (v. § 106).
§ 105. Un enregistrement est exigé pour chacune des qualités d’opérateurs énoncées au § 101 donnant lieu à la délivrance d’autorisations distinctes. A titre d’exemple:
- une autorisation «produits énergétiques et électricité» ne peut pas cumuler les types «utilisateur final» et «pompiste»;
- la personne qui cumule les qualités d’«utilisateur final» et de «commerçant» doit disposer de deux autorisations.
Par contre, lorsqu’un opérateur demande à être enregistré en tant qu’utilisateur final en vue de bénéficier de l’octroi de taux d’accise réduits (p. ex. gasoil professionnel – code produit 22 et gaz naturel – code produit 99), il est admis que plusieurs situations de réduction d’accise soient globalisées sur la même demande, à la condition que dans la case «Adresse des lieux d’utilisation, des lieux d’exploitation, des lieux de distribution ou de production», il soit mentionné en regard de l’adresse concernée, les codes produits autorisés et leur consommation estimée.
Exemple:




106. Le formulaire de demande d’autorisation est disponible sur le site internet:https://eservices.minfin.fgov.be/mym-portal/public/citizen/welcome, en cliquant sur: «Services interactifs»/ «Formulaires», en effectuant une recherche sur le thème «Accises», sous le titre «ENERELEC/Produits énergétiques et électricité».
Ce formulaire ne peut être lu qu’avec le programme Adobe Acrobat ou Acrobat Reader à partir de la version 6.0. Les données qui doivent être complétées sur le formulaire peuvent l’être directement sur l’écran (avec les fonctions d’aide) et imprimées, via Adobe Acrobat 6.0. Professional ou Adobe Acrobat 6.0. Standard. Les cases à remplir obligatoirement sont reprises à l’Annexe VIII.
La notice explicative (v. Annexe VII) permettant de compléter le formulaire peut être consultée en cliquant sur la touche jaune située en haut de l’écran. Cette notice est complétée par diverses annexes:
- ANNEXE I: les pièces éventuelles à fournir;
- ANNEXE II a: les taux réduits;
- ANNEXE II b: les exonérations;
- ANNEXE III: la liste des communes.
Afin de limiter le nombre de formulaires incorrectement remplis, ont été créées:
- des cases à remplir obligatoirement (rouges);
- des cases à remplir facultativement (bleues);
- des cases impossibles à remplir (blanches).
Les utilisateurs finaux qui ne disposent pas des moyens électroniques leur permettant de remplir et imprimer le formulaire via internet, peuvent s’adresser au service compétent afin d’y obtenir ce formulaire.


VIII.3.1. Gestionnaire de réseau de gaz naturel et/ou d’électricité

§ 107. La demande doit être introduite auprès du service compétent du ressort du demandeur lorsque les lieux d’utilisation sont situés dans le même ressort. Dans les autres cas, la demande doit être introduite auprès du service compétent (par ex. pour un gestionnaire de réseau établi à l’étranger).
Aucune garantie n’est exigée.
Un gestionnaire de réseau établi à l’étranger doit désigner un représentant fiscal. Ce représentant fiscal doit être indiqué dans la case «conditions particulières» de l’autorisation «produits énergétiques et électricité». Une copie du contrat de représentation fiscale doit être jointe à la demande.


VIII.3.2. Distributeur de gaz naturel et/ou d’électricité

§ 108. La demande doit être introduite auprès du service compétent du ressort du demandeur lorsque les lieux d’utilisation sont situés dans le même ressort. Dans les autres cas, la demande doit être introduite auprès du service compétent (par ex. pour un distributeur établi à l’étranger).
Une copie de l’acte de garantie doit être jointe à la demande.
Il ressort de ce qui précède, qu’une autorisation «produits énergétiques et électricité» ne peut être délivrée en cas d’absence de la copie de l’acte de garantie (voir § 76).
Un distributeur établi à l’étranger doit désigner un représentant fiscal. Ce représentant fiscal doit être indiqué dans la case «conditions particulières» de l’autorisation «produits énergétiques et électricité».
Une copie du contrat de représentation fiscale doit être jointe à la demande.


VIII.3.3. Gestionnaire de réseau de gaz naturel et/ou d’électricité qui livre également du gaz naturel et/ou de l’électricité au consommateur

§ 109. Dans ce cas, il convient que le gestionnaire de réseau demande également le statut de distributeur et à cette fin, satisfasse aux obligations mentionnées au § 108.
Etant donné le fait que ces gestionnaires de réseau n’effectuent en général que des livraisons d’électricité et de gaz naturel bénéficiant d’une exonération sur la base de l’article 429, § 2, o) et p) L. 1, ceux-ci ne sont, à cette fin, pas tenus de déposer une garantie. Dans le cas où ils effectuent en sus des livraisons ne pouvant prétendre à l’exonération d’accise, ils sont cependant tenus de constituer une garantie équivalente à deux mois représentatifs de l’accise.


VIII.3.4. Producteur et commerçant en houille, coke ou lignite ou leur représentant fiscal

§ 110. Dans la case «Adresse des lieux d’utilisation, des lieux d’exploitation, des lieux de distribution ou de production», il convient de mentionner les divers endroits servant au stockage des produits.


VIII.4. Comptabilité matières

§ 111. A l’exception du gestionnaire de réseau de gaz naturel ou d’électricité et du détaillant en houille, coke ou lignite, le titulaire d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» tient une comptabilité des stocks et des mouvements des produits visés par l’autorisation.


VIII.5. Utilisation de l’autorisation

§ 112. Les §§ 113 à 118 ci-après visent à préciser la procédure d’utilisation de l’autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «utilisateur final».
§ 113. Lorsqu’un taux réduit ou une exonération d’accise est associé(e) à la délivrance de l’autorisation précitée à un utilisateur final, celle‑ci doit être présentée au fournisseur du produit énergétique ou de l’électricité préalablement à toute livraison.


VIII.5.1. Importation

§ 114. En case 44 du document d’importation, il doit être indiqué le numéro de l’autorisation «produits énergétiques et électricité» complété du code du produit et si le produit n’est pas destiné à tous les lieux d’établissement de l’entreprise, du numéro attribué au lieu d’établissement concerné.


VIII.5.2. Approvisionnement auprès d’un entrepositaire agréé ou d’un distributeur de gaz naturel et/ou d’électricité

§ 115. Lorsque l’autorisation «produits énergétiques et électricité» lui est présentée, l’entrepositaire agréé ou le distributeur mentionne, dans sa comptabilité matières, les quantités livrées au bénéfice d’un taux réduit ou d’une exonération d’accise, sous la référence aux numéros de la facture et de l’autorisation présentée.
§ 116. En case 44 de la déclaration de mise à la consommation AC4, il doit être indiqué le numéro de l’autorisation «produits énergétiques et électricité» complété du code du produit et, si le produit n’est pas destiné à tous les lieux d’établissement de l’entreprise, du numéro attribué au lieu d’établissement concerné. Ces informations peuvent être regroupées dans un listing joint à la déclaration de mise à la consommation.


VIII.5.3. Approvisionnement auprès d’un destinataire enregistré ou d’un destinataire enregistré à titre temporaire
VIII.5.3.1. Produits destinés au propre usage du destinataire

§ 117. Lorsque le destinataire enregistré ou le destinataire enregistré à titre temporaire destine les produits qu’il a acquis en régime de suspension de droits à son propre usage et qu’il est titulaire, dans ce cadre, d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «utilisateur final», le taux réduit ou l’exonération d’accise peut être immédiatement appliqué(e) moyennant le respect des conditions suivantes:
- le destinataire mentionne, dans sa comptabilité matières, les quantités acquises au bénéfice d’un taux réduit ou d’une exonération d’accise, sous la référence au numéro de l’autorisation dont il est titulaire;
- en case 44 de la déclaration de mise à la consommation AC4, il doit être indiqué le numéro de l’autorisation «produits énergétiques et électricité» complété du code du produit et, si le produit n’est pas destiné à tous les lieux d’établissement du destinataire, du numéro attribué au lieu d’établissement concerné.

VIII.5.3.2. Produits destinés à la revente

§ 118. Lorsque le destinataire enregistré ou le destinataire enregistré à titre temporaire destine les produits qu’il a acquis à la revente, il agit en tant que commerçant; il se doit, dès lors, de disposer d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «commerçant» et respecter les règles fixées aux §§ 120 à 123.


VIII.5.4. Approvisionnement auprès d’un commerçant

§ 119. Il est renvoyé aux dispositions des §§ 120 à 123.


IX. Commerçant

IX.1. Opérations autorisées

(art. 15 et 16, A.R. 1)
§ 120. La notion de «commerçant» vise l’opérateur distinct de l’entrepositaire agréé qui acquiert, aux fins de leur revente, des produits énergétiques (à l’exclusion du gaz naturel, de la houille, du coke et du lignite) préalablement mis à la consommation.
Il doit disposer d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «commerçant» (v. § 101), l’entrepositaire agréé ne pouvant lui livrer les produits énergétiques mentionnés au § 121 que sur présentation de cette autorisation.
§ 121. Compte tenu du nombre de taux d’accise auxquels un même produit énergétique est susceptible d’être soumis, il a été nécessaire de limiter à un seul taux d’accise l’acquisition par le commerçant d’un produit énergétique étant entendu, sous peine de créer une distorsion de concurrence par rapport à l’entrepositaire agréé, que ce taux doit être positif.
Le taux choisi est:
- le plus élevé appliqué au produit énergétique;
ou
- celui correspondant à l’usage le plus fréquent du produit énergétique.
Concrètement, le commerçant ne peut acquérir que:
- de l’essence;
- du pétrole lampant utilisé comme carburant;
- du gasoil utilisé comme carburant;
- du pétrole lampant (marqué) utilisé comme combustible, aux taux de la consommation non professionnelle;
- du gasoil (marqué) utilisé comme combustible, au taux de la consommation non professionnelle;
- du fioul lourd au taux de la consommation non professionnelle;
- du gaz de pétrole liquéfié utilisé comme combustible, au taux de la consommation non professionnelle;
- des produits énergétiques (à l’exclusion du gaz naturel) repris à l’article 415 de la L. 1 pour lesquels aucun taux n’est fixé à l’article 419 de cette loi.
§ 122. Le commerçant qui ne possède pas la qualité d’entrepositaire agréé, ne peut livrer des produits énergétiques qu’aux taux d’accise auxquels il les a acquis (v. § 121).
Par dérogation à ce principe, il est néanmoins autorisé à livrer à des personnes disposant d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «utilisateur final», du pétrole lampant (marqué), du gasoil (marqué), du fioul lourd et du gaz de pétrole liquéfié utilisés exclusivement pour des travaux agricoles et horticoles, dans la pisciculture et la sylviculture.
§ 123. L’utilisation du produit énergétique étant soumise à un taux d’accise inférieur à celui auquel le commerçant l’a acquis, le montant perçu lors de la mise à la consommation doit être corrigé non seulement pour des raisons d’équité fiscale mais aussi afin de permettre au SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie qui utilise les données de l’Administration générale des Douanes et Accises, d’adapter le montant des cotisations dont elle a la charge de la perception dans le cadre de la gestion de divers Fonds (p. ex. le Fonds Social Mazout).


IX.2. Récupération de l’accise

(art. 16, § 3, Annexes IV et V, A.R. 1)


IX.2.1. Principe

§ 124. Le commerçant qui livre des produits énergétiques à un taux d’accise différent de celui auquel il les a acquis (v. § 122) peut récupérer la différence d’accise résultant de cette livraison.
La date de la mise à la consommation des produits détermine les taux d’accise à prendre en considération. A cette fin, l’entrepositaire agréé qui livre au commerçant mentionne sur la facture qu’il lui adresse, le taux d’accise appliqué et la date de la mise à la consommation.
De même le commerçant indique sur les factures subséquentes qu’il établit le taux d’accise appliqué.


IX.2.2. Procédure

§ 125. Le commerçant transmet une demande de remboursement bimensuelle, par type de produit énergétique (en fonction du code NC) au service compétent dans le ressort duquel sa comptabilité générale est tenue. Cette demande est établie sur un modèle conforme à l’Annexe IV, A.R. 1, qui mentionne en particulier les éléments suivants:
- la quantité livrée à l’utilisateur final;
- le taux d’accise appliqué sur le produit acquis par le commerçant, tel que mentionné sur la facture d’achat (v. § 124, alinéa 2) et le montant total d’accise y associé;
- le taux d’accise correspondant à l’utilisation réelle du produit, tel que mentionné sur la facture de vente (v. § 124, alinéa 3) et le montant d’accise y associé;
- le numéro de l’autorisation «produits énergétiques et électricité» délivrée à l’utilisateur final;
- le «code produit» tel que renseigné sur l’autorisation «produits énergétiques et électricité» délivrée à l’utilisateur final;
- la différence entre les montants du 2e et 3e tiret.
§ 126. Le formulaire de demande de remboursement est disponible sur le site internet:https://eservices.minfin.fgov.be/mym-portal/public/citizen/welcome, en cliquant sur: «Services interactifs» / «Formulaires» (E-services), en effectuant une recherche sur le thème «Accises», sous le titre «Demande de remboursement commerçant».
§ 127. Lorsqu’une demande de remboursement est acceptée, le service compétent transmet au commerçant l’exemplaire 1 de l’attestation dont le modèle est repris à l’Annexe V, A.R. 1, à charge pour ce dernier de le communiquer à un entrepositaire agréé qui, à son tour lui remet une note de crédit. Cet entrepositaire agréé ne doit pas être nécessairement le fournisseur du commerçant. Il est indispensable cependant qu’il mette à la consommation un type de produit énergétique identique à celui sur lequel porte la demande de remboursement et ce, en quantité suffisante.
§ 128. L’entrepositaire agréé procède à la récupération de l’accise:
- soit en portant, lors du dépôt d’une déclaration de mise à la consommation AC4, le montant figurant sur l’attestation, en déduction de l’accise due. Lorsque le montant à déduire est supérieur au montant mentionné sur la déclaration de mise à la consommation AC4 présentée, le solde peut être imputé sur la déclaration suivante déposée par l’entrepositaire agréé;
- soit en adaptant sa comptabilité matières, pour les quantités figurant sur l’attestation, en fonction de la destination réelle donnée au produit énergétique. Cette adaptation est complétée par une référence au numéro de l’attestation utilisée. Elle est concrétisée lors du dépôt de la déclaration de mise à la consommation AC4.
Dans ces deux situations, les exemplaires 1 des attestations sont joints à la déclaration de mise à la consommation AC4.


X. Mélange, remise en œuvre et récupération de vapeurs

X.1. Mélange

(art. 426, § 2, c), L. 1)
§ 129. Parce que considérée comme «production de produits énergétiques», toute opération consistant à mélanger des produits énergétiques avec d’autres produits énergétiques ou d’autres matières s’effectue en entrepôt fiscal ou dans un navire à quai dans un entrepôt fiscal, en application de l’article 18 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise.
Cette règle ne s’applique pas lorsque:
- l’accise sur les ingrédients du mélange, autres que le butane et le propane, a été préalablement acquittée, et que
- le montant payé n’est pas inférieur au montant de l’accise qui serait applicable au mélange.
Dans ce cas, le mélange peut avoir lieu en dehors d’un entrepôt fiscal.
Dans cette situation, la personne qui procède au mélange veille à tenir les documents justifiant du paiement correct de l’accise ainsi que de l’espèce, de la qualité et de la quantité des produits ou matières mélangés.
§ 130. Les dispositions pratiques relatives au mélange de produits énergétiques figurent dans le document éponyme émis par l’Administration Gestion des clients et Marketing, repris sous la référence C.D. 770 – KLAMA MDT 0007.

§§ 131 à 134. Supprimés

X.2. Remise en œuvre

(art. 428, § 1er, L. 1; art. 19, A.R. 1)
§ 135. Peuvent être remis en œuvre:
- tout produit énergétique mélangé accidentellement avec d’autres produits énergétiques ou d’autres matières;
- tout produit énergétique mélangé avec de la boue, de l’eau ou autres résidus suite à son emmagasinage dans les tanks de stockage d’un entrepôt fiscal ou dans les citernes d’emmagasinage d’une station‑service.
La dénaturation d’un produit énergétique ou l’ajout de marqueur à un produit énergétique n’est pas considéré comme un mélange accidentel.
Le produit énergétique à remettre en œuvre peut être soit en régime de suspension de droits de l’accise, soit avoir été mis à la consommation.


X.2.1. Produits énergétiques en régime de suspension de droits

(art. 19, § 2, A.R. 1)
§ 136. La remise en œuvre de produits énergétiques qui n’ont pas encore été mis à la consommation est soumise à l’établissement d’un ordre de pompage mentionnant l’espèce, la qualité et les quantités de produits à remettre en œuvre. Cet ordre de pompage est soumis à un accord préalable du service compétent.


X.2.2. Produits énergétiques mis à la consommation

(art. 19, § 3, A.R. 1)
§ 137. La remise en œuvre de produits énergétiques mis à la consommation a toujours lieu en entrepôt fiscal.
Elle est soumise à un accord préalable du service compétent et n’est autorisée que pour autant que:
- le montant de l’accise perçu sur les produits énergétiques à remettre en œuvre puisse être établi et vérifié;
- la destination initialement prévue pour les produits énergétiques concernés soit devenue impossible de par leur état.

X.2.2.1. Remise en œuvre en raffinerie (entrepôt fiscal)

§ 138. Cette situation vise les mélanges dont les composants ne peuvent être séparés que par raffinage.
§ 139. L’intéressé informe le service compétent du ressort dans lequel se trouvent les produits énergétiques mélangés de son souhait de les remettre en œuvre. Par ailleurs, il lui communique les éléments suivants:
- les circonstances du mélange et le lieu où il se trouve;
- la preuve du paiement de l’accise sur les produits énergétiques concernés et le montant perçu sur les composants du mélange;
- les proportions des composants du mélange et leur nature;
- l’identification de la raffinerie où le mélange sera remis en œuvre.
§ 140. Au terme de l’enquête, le service compétent établit un procès-verbal de constat 150.
Lorsque la remise en œuvre est autorisée, le mélange est expédié vers la raffinerie sous le couvert d’une copie de ce procès-verbal sur lequel est apposé la mention «Remise en œuvre de produits énergétiques». Au cas où le procès-verbal n’aurait pu être établi (par défaut d’information à y consigner, par ex. la non‑disposition d’une analyse du laboratoire), l’expédition a lieu sous le couvert d’un document commercial, comportant la même mention, visé par le service compétent.
§ 141. Dès l’arrivée du mélange à la raffinerie, après accord du service compétent dont elle relève, la procédure suivante est suivie:
- l’entrepositaire agréé, porte, par composant, les quantités de produits énergétiques en déduction dans leurs registres de magasin 592 - colonne 3a (production);
- sur base d’une décision du service compétent, les composants peuvent simultanément être remis à la consommation en exonération de l’accise par le biais d’une déclaration de mise à la consommation AC4, sans inscription dans le registre de magasin. Cette déclaration de mise à la consommation AC4 doit porter la mention «Remise en œuvre de produits énergétiques».

X.2.2.12.Remise en œuvre en dépôt (entrepôt fiscal)

§ 142. Cette situation vise les mélanges qui ne doivent subir qu’une opération simple pour pouvoir être mis à nouveau sur le marché. C’est le cas, par exemple, d’un mélange de gasoil marqué avec du gasoil non marqué dont la seule concentration de l’ensemble en marqueur rouge et en Solvent Yellow 124 doit être corrigée.
§ 143. Les dispositions des §§ 139 et 140 s’appliquent.
En outre, dès l’arrivée du mélange au dépôt, après accord du service compétent dont il relève, la procédure suivante est suivie:
- l’entrepositaire agréé, prend en charge, la quantité du mélange dans le registre de magasin 592 - colonne 3b (réception en régime de suspension de droits);
- après la remise en œuvre et l’enlèvement du produit énergétique issu du mélange, il porte en déduction, sur base d’une décision du service compétent, la quantité y afférente, dans la colonne 4 correspondante du registre de magasin 592 et établit une déclaration de mise à la consommation AC4 rectifiée. Cette déclaration doit porter la mention «Remise en œuvre de produits énergétiques».

X.2.3. Remboursement de l’accise

§ 144. Le remboursement de l’accise relative aux quantités de produits énergétiques réintroduits en entrepôt fiscal, s’effectue par une diminution correspondante du montant de l’accise inscrit sur la prochaine échéance du compte de crédit du demandeur ou du prochain paiement.
Ces montants sont, selon le cas, portés en déduction de l’accise due ou y sont ajoutés. Dans le cas où un montant, porté en déduction, est supérieur aux sommes dues sur la déclaration de mise à la consommation, le solde peut soit être imputé sur la déclaration de mise à la consommation suivante soit faire l’objet d’une demande de remboursement d’accise en application de l’article 9 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise et de l’article 18 de l’arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d’accise.


X.2.4. Régularisation sans remise en œuvre

§ 145. Cette situation vise les mélanges de produits énergétiques d’espèce identique et de qualités différentes dont la régularisation peut s’effectuer moyennant le paiement de la différence d’accise sans imposer, par ailleurs, une remise en œuvre effective.
Par exemple, le mélange de gasoil, utilisé comme carburant, d’une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg avec du gasoil, utilisé comme carburant, d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 10 mg/kg.
§ 146. L’intéressé informe le service compétent du ressort dans lequel se trouvent les produits énergétiques mélangés de son souhait de régulariser la situation. Par ailleurs, il lui communique les éléments suivants:
- les circonstances du mélange et le lieu où il se trouve;
- la preuve du paiement de l’accise sur les produits énergétiques concernés et le montant perçu sur les composants du mélange;
- les proportions des composants du mélange et leur nature.
§ 147. Au terme de son enquête, le service compétent établit un procès‑verbal de constat 150 dont un exemplaire est communiqué au Département Finances qui procède au recouvrement de l’accise supplémentaire.


X.3. Récupération de vapeurs

(art. 428, § 2, L. 1 ; art. 20 à 23, A.R. 1)
§ 148. L’arrêté royal du 11 juillet 2001 transposant l’article 5 de la directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l’essence et de sa distribution des terminaux aux stations‑service (M.B. du 31 octobre 2001), impose notamment que les véhicules transportant de l’essence soient conçus et exploités de telle sorte que les vapeurs résiduelles y soient retenues après le déchargement de l’essence.
Par ailleurs, certains dépôts d’essence récupèrent les vapeurs résiduelles ou procèdent à leur stockage intermédiaire.
§ 149. Dès lors que les vapeurs résiduelles retenues dans un moyen de transport peuvent être récupérées dans des dépôts ayant le statut d’entrepôt fiscal et considérant qu’elles proviennent d’essences mises la consommation, le législateur a estimé nécessaire de fixer les conditions (v. § 150) permettant d’éviter une double imposition.
§ 150. Un remboursement de l’accise est accordé pour les vapeurs d’essence dont il est prouvé cumulativement:
- qu’elles proviennent d’essences mises à la consommation lors de leur sortie d’un entrepôt fiscal situé dans le pays;
- qu’elles ont été expédiées vers des stations-service situées dans le pays, équipées d’un système de récupération de vapeurs;
- qu’elles ont été réintroduites dans un entrepôt fiscal situé dans le pays.
Les entrepôts fiscaux de départ et de destination ainsi que les véhicules utilisés pour le transport doivent tous être munis d’un système de récupération de vapeurs.
§ 151. Le remboursement est accordé, sur une base mensuelle, à la personne ayant mis à la consommation les essences qui ont produit les vapeurs.
Il est calculé sur la base forfaitaire de 1,7 litres d’essence pour 1000 litres livrés aux stations-service, au taux d’accise de l’essence concernée d’application le jour de la mise à la consommation (art. 428, L. 1, in fine).
§ 152. La demande de remboursement doit être introduite par la personne ayant mis à la consommation les essences qui ont produit les vapeurs pour lesquelles la récupération de l’accise est sollicitée.
Cette demande doit être introduite mensuellement et dans un délai de trois mois à compter de l’expiration du mois au cours duquel les essences ont été mises à la consommation.
Elle doit être adressée au service compétent dans le ressort duquel est établi l’entrepôt fiscal et comporter les éléments suivants:
- le nom et l’adresse du demandeur;
- les références de la déclaration qui a donné lieu à la perception de l’accise dont le remboursement est demandé, ainsi que la dénomination et l’adresse du bureau où la déclaration de mise à la consommation a été introduite;
- par station-service équipée d’une unité de récupération de vapeurs, l’espèce et la quantité des essences livrées;
- le taux d’accise, par espèce et quantité d’essence, ainsi que la semaine de la mise à la consommation;
- le montant de l’accise payée pour les livraisons aux stations-service équipées d’une unité de récupération de vapeurs;
- la dénomination, l’adresse et le numéro d’autorisation du ou des entrepôts fiscaux d’où proviennent les essences mises à la consommation livrées aux stations-service équipées d’une unité de récupération de vapeurs;
- la dénomination, l’adresse et le numéro d’autorisation de l’entrepôt fiscal où les vapeurs d’essence ont été introduites;
- la liste des stations-service équipées d’une unité de récupération de vapeurs desservies par chacun des entrepôts fiscaux d’où proviennent les essences mises à la consommation livrées aux stations-service équipées d’une unité de récupération de vapeurs.
§ 153. Le remboursement de l’accise afférente à la quantité d’essence correspondante aux vapeurs récupérées réintroduites dans l’entrepôt fiscal s’effectue par une diminution correspondante du montant de l’accise inscrit pour la prochaine échéance du compte de crédit du demandeur ou du prochain paiement.
Lorsque les vapeurs d’essence sont utilisées pour l’alimentation de turbines actionnant des alternateurs pour la production d’électricité, les locaux où sont emmagasinées ces vapeurs doivent être agréés en tant qu’entrepôt fiscal. Dans cette éventualité, l’utilisation des vapeurs récupérées est taxée au taux prévu pour le carburant.


XI. Dénaturants et marqueurs

XI.1. Dénaturants

(art. 24 et 26, A.R. 1)

XI.1.1. Types de dénaturants et situations

§ 154. L’essence destinée à être utilisée à d’autres usages que comme carburant ou comme combustible (v. § 199) doit être dénaturée en y ajoutant, par 1000 litres à 15° C, une des matières suivantes, dans la quantité indiquée:
- 2 litres de dichlorétane;
- 1,5 litres de trichloréthylène ou de tétrachlorétane;
- 1,3 litres de perchloréthylène;
- 1,2 litres de tétrachlorure de carbone;
- 4 litres d’éther dichloré;
- 1 kg de gomme dammar, de colophane ou de gomme d’érythride.


XI.1.2. Méthode et lieux

§ 155. Hormis les situations visées aux §§ 157 et 158, la dénaturation a lieu dans un entrepôt fiscal au plus tard lors de la sortie des produits énergétiques de cet entrepôt (v. § 129) et doit porter sur une quantité minimale de 10.000 litres d’essence.
L’ajout de dénaturants doit être effectué manuellement dans un tank fixe, au sein de l’entrepôt fiscal, qui a été préalablement identifié et qui répond aux dispositions de l’article 7, § 1er, A.R. 1.
Dans des cas exceptionnels et pour autant que les nécessités du service le permettent, le service compétent peut autoriser que l’adjonction manuelle soit effectuée, sous surveillance administrative, dans le moyen de transport.
§ 156. Supprimé
§ 157. Lorsque l’essence visée au § 154 est introduite soit en régime de suspension de droits à destination d’un destinataire enregistré ou d’un destinataire enregistré à titre temporaire soit en régime non suspensif, sa dénaturation doit s’effectuer sous surveillance administrative, préalablement au dépôt de la déclaration de mise à la consommation AC4, à moins qu’elle n’ait déjà eu lieu, à l’étranger, de la manière prescrite. Il y a toujours lieu de contrôler si la dénaturation réalisée à l’étranger répond effectivement aux dispositions légales (v. § 154).
§ 158. Lorsque l’essence visée au § 154 est importée, sa dénaturation peut s’effectuer sous surveillance administrative, au bureau d’importation, à moins qu’elle n’ait déjà eu lieu, à l’étranger, de la manière prescrite. Il y a toujours lieu de contrôler si la dénaturation réalisée à l’étranger répond effectivement aux dispositions légales (v. § 154).

§ 159. Les dispositions pratiques relatives à la dénaturation de l’essence figurent dans le document éponyme émis par l’Administration Gestion des clients et Marketing, repris sous la référence C.D. 770 – KLAMA MDT 0002.
§ 160. Supprimé.


XI.1.3. Dérogation

§ 161. Moyennant le respect des dispositions de contrôle fixées par l’Administrateur général des Douanes et Accises, une dispense de l’obligation d’ajout de dénaturants peut être octroyée.


XI.2. Marqueurs

(art. 25 et 26, A.R. 1)

XI.2.1. Types de marqueurs et situations

§ 162. Au pétrole lampant et au gasoil destinés à être utilisés:
- comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales (v. §§ 44 à 49);
- comme combustible;
- dans les situations d’exonérations visées à l’article 429, §§ 1er et 2, L. 1 (v. §§ 200 à 294);
- comme carburant pour la navigation dans les eaux non communautaires,
doivent être ajoutés au minimum 6 grammes et au maximum 9 grammes de marqueur «Solvent yellow 124», décrit dans le «Colour Index International», par 1.000 litres de produits énergétiques à 15° C et, pour ce qui concerne le gasoil, une quantité de marqueur rouge suffisante pour donner au produit une couleur rouge bien nette et stable.
Par «Coleur Index International», on entend l’index publié par la «Society of Dyers and Colourists» à Bradford - West Yorkshire en Grande Bretagne.
§ 163. Par dérogation aux dispositions du § 162, il ne doit pas être ajouté de Solvent Yellow 124 au pétrole lampant utilisé en exonération de l’accise conformément à l’article 429, § 1er, f), L. 1, comme carburéacteur pour la navigation aérienne (v. § 232), pour autant que le pétrole lampant réponde aux caractéristiques suivantes:
- une teneur en soufre n’excédant pas 0,3 %;
- une masse spécifique à 16° C d’au moins 0,775 et n’excédant pas 0,845;
- un point éclair d’au moins 38° C;
- un point de solidification n’excédant pas -47° C.
§ 164. Au fioul lourd destiné à être utilisé dans les moteurs navals, qui présente un index‑cétane calculé d’après la méthode ASTM D 976 d’au moins 35 et une viscosité, exprimée en 10-6 m2 s‑1, calculée d’après la méthode ASTM D 445, n’excédant pas 14 à 40°C, doivent être ajoutés au minimum 6 grammes et au maximum 9 grammes de marqueur «Solvent Yellow 124», visé au § 162 par 1.000 kilogrammes et, si le produit énergétique présente une couleur naturelle de 5,0 au moins, calculée d’après la méthode ASTM D 1500, une quantité suffisante de marqueur rouge pour donner au produit une couleur rouge bien nette et stable.
165. Il est interdit d’ajouter au pétrole lampant, au gasoil ou au fioul lourd visés aux §§ 162 et 164, un quelconque produit destiné à rendre les marqueurs moins détectables ou indétectables. Il est interdit de retirer les marqueurs de ces produits de quelque façon que ce soit.
§ 166. Les dispositions des §§ 162 à 164 s’appliquent également, en cas d’utilisation identique, aux produits énergétiques et autres hydrocarbures équivalents.


XI.2.2. Méthode et lieux

§ 167. Hormis les situations visées aux §§ 170 à 172, l’adjonction de marqueurs a lieu dans un entrepôt fiscal (v. § 129), au plus tard lors de la sortie des produits énergétiques de cet entrepôt.
L’ajout de marqueurs doit être effectué manuellement dans un tank fixe, au sein de l’entrepôt fiscal, qui a été préalablement identifié et qui répond aux dispositions de l’article 7, § 1er, A.R. 1.
Dans des cas exceptionnels et pour autant que les nécessités du service le permettent, le service compétent peut autoriser que l’adjonction manuelle soit effectuée, sous surveillance administrative, dans le moyen de transport.
§ 168. Un système d’injection automatique peut être utilisé aux fins d’ajouter des marqueurs aux produits énergétiques visés aux §§ 162 et 164 (v. §§ 176 à 196).
§ 169. La méthode de marquage utilisée est précisée dans l’autorisation entrepositaire agréée.
§ 170. Lorsque les produits énergétiques visés aux §§ 162 et 164 sont introduits soit en régime de suspension de droits à destination d’un destinataire enregistré ou d’un destinataire enregistré à titre temporaire soit en régime non suspensif, l’ajout de marqueurs doit s’effectuer sous surveillance administrative, préalablement au dépôt de la déclaration de mise à la consommation AC4, à moins qu’il n’ait déjà eu lieu, à l’étranger, de la manière prescrite. Il y a toujours lieu de contrôler si l’ajout de marqueurs réalisé à l’étranger répond effectivement aux dispositions légales (v. §§ 162 et 164).
§ 171. Lorsque les produits énergétiques visés aux §§ 162 et 164 sont importés, l’adjonction de marqueurs peut s’effectuer sous surveillance administrative, au bureau d’importation, à moins qu’il n’ait déjà eu lieu, à l’étranger, de la manière prescrite. Il y a toujours lieu de contrôler si l’ajout de marqueurs réalisé à l’étranger répond effectivement aux dispositions légales (v. §§ 162 et 164).
§ 172. L’adjonction de marqueurs peut avoir lieu à l’étranger de la manière prescrite aux §§ 162 et 164 et ce, que les produits énergétiques marqués soient introduits en régime de suspension de droits ou en régime non suspensif.
§ 173. Les dispositions pratiques relatives à l’ajout de marqueurs aux produits énergétiques figurent dans le document éponyme émis par l’Administration Gestion des clients et Marketing, repris sous la référence C.D. 770 – KLAMA MDT 0002.
§ 174. Supprimé


XI.2.3. Dérogation

§ 175. Les produits énergétiques classés sous le code NC du gasoil, du pétrole lampant ou du fioul lourd qui, de par leur nature, leur prix de revient élevé, … ne sont pas destinés à être utilisés comme carburant ou comme combustible peuvent bénéficier d’une exonération de l’accise (art. 429, § 1er, a), L. 1) sans que des marqueurs n’y soient ajoutés. Ils sont couramment connus sous le terme d’«huiles spéciales».
Toute personne qui souhaite mettre à la consommation ces «huiles spéciales», sans marqueur, est tenue de disposer d’une autorisation de l’Administrateur général des Douanes et Accises.
La délivrance de cette autorisation ne porte pas préjudice au fait que si la livraison de ces «huiles spéciales» s’opère à destination d’une personne les utilisant pour sa consommation professionnelle, cette dernière doive disposer d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «utilisateur final» (v. § 200).


XI.3. Système d’injection automatique

(art. 27 à 30, A.R. 1)
§ 176. Un système d’injection automatique ne peut être installé que dans une raffinerie ou un dépôt reconnu en tant qu’entrepôt fiscal.
§ 177. Préalablement à l’installation d’un système d’injection automatique dans une raffinerie, l’entrepositaire agréé rédige une description détaillée du fonctionnement global de ce système et fournit celle-ci au service compétent, accompagnée d’un plan du système et d’une copie de son logiciel de gestion.
L’adjonction, par un autre moyen que le système d’injection automatique, de marqueurs aux produits énergétiques est également reprise dans la description du système.
§ 178. L’entrepositaire agréé développe un système de contrôle interne qui exclut toute manipulation du système d’injection automatique (logiciel de gestion et partie technique). Les modifications du système de contrôle interne doivent être conservées durant trois ans dans le système lui‑même.
Le service compétent a accès au système de contrôle interne.
Ce système de contrôle interne:
1° limite l’accès à la raffinerie et enregistre toute personne qui a accès au site de l’entreprise;
2° limite le nombre de personnes ayant accès au logiciel de gestion du système d’injection automatique et identifie clairement celles‑ci;
3° identifie clairement les personnes pouvant apporter des modifications au système d’injection automatique (comportant des mesures particulières de contrôle en cas d’alarme, couplées à l’arrêt automatique de l’écoulement du liquide en cas de disfonctionnement de la pompe d’injection), édite des rapports d’analyse du fonctionnement du système et archive ces rapports durant au moins trois ans;
4° prévoit la tenue d’une balance entre la quantité de produit énergétique marqué et la quantité de marqueur utilisé;
5° prévoit, dans le cadre d’un plan de contrôle approuvé par le service compétent, la prise régulière d’échantillons de produits énergétiques marqués et de marqueurs, l’analyse de ces échantillons et l’archivage du résultat de ces analyses durant au moins trois ans.
L’entrepositaire agréé fournit au service compétent un manuel qui décrit clairement la manière dont le système d’injection automatique fonctionne; ce manuel indique également les paramètres qui peuvent être modifiés sans que cela n’empêche le fonctionnement correct du système. Le manuel décrit la manière dont ces paramètres peuvent être consultés dans le logiciel de gestion.
§ 179. Le service compétent vérifie le système. Il en fixe les conditions d’utilisation par l’entrepositaire agréé.
§ 180. Toutes modifications du système d’injection automatique et/ou de la manière dont les marqueurs sont ajoutés, doivent être préalablement communiquées, par écrit, au service compétent qui peut modifier les conditions d’utilisation du système.
§ 181. Un système d’injection automatique ne peut être installé que dans un dépôt reconnu en tant qu’entrepôt fiscal de:
1° produits énergétiques non marqués;
2° produits énergétiques marqués et non marqués. L’utilisation de ce système n’est autorisée que pour les marquages de produits énergétiques non marqués.
§ 182. Préalablement à l’installation d’un système d’injection automatique dans un dépôt, l’entrepositaire agréé fournit au service compétent une description détaillée du fonctionnement global du système, accompagnée d’un plan du système et d’une copie du logiciel de gestion.
L’adjonction, par un autre moyen que le système d’injection automatique, de marqueurs aux produits énergétiques est également reprise dans la description du système.
§ 183. Le système d’injection automatique est commandé par un système de contrôle logique programmable (Programmable Logic Controller-PLC) uniquement destiné à cet effet et fonctionnant indépendamment des programmes d’automatisation existants pour le chargement des moyens de transport. Si le système d’injection automatique n’est pas commandé par un PLC uniquement destiné à cet effet, il ne peut en aucun cas y avoir d’interaction entre la partie du PLC qui commande le système d’injection automatique et les autres fonctions effectuées par le PLC.
Le circuit électronique de commande ne peut être manipulé de sorte qu’aucune injection ou une injection insuffisante de marqueurs ne soit possible.
§ 184. Le PLC enregistre le nombre d’alarmes, la nature, le moment et la localisation exacte de l’alarme ainsi que l’identité de la personne qui y a mis fin ou y a remédié. Ces données sont immédiatement sauvegardées et conservées pendant au moins trois ans.
§ 185. Le nombre de remises en marche du système d’injection automatique après un arrêt ou une réparation suite à un disfonctionnement, sans intervention du service compétent, est déterminé de commun accord avec ce dernier.
Si le système est sujet à plus de trois pannes en 24 heures, il se met automatiquement hors service et ne peut être remis en service qu’après approbation du service compétent.
§ 186. L’entrepositaire agréé d’un dépôt fournit au service compétent un manuel précisant clairement le fonctionnement du système d’injection automatique; ce manuel mentionne également les paramètres qui peuvent être modifiés sans que la modification n’empêche le fonctionnement correct du système. Ledit manuel décrit la manière dont ces paramètres peuvent être consultés dans le logiciel de gestion.
§ 187. Les tanks d’emmagasinage des marqueurs, les tanks d’emmagasinage des produits devant être marqués, les circuits de pompage et les appareils d’injection qui font partie du système d’injection automatique répondent au minimum aux conditions suivantes:
1° Les tanks d’emmagasinage des marqueurs
a) être équipés d’un scellé sur la conduite de remplissage;
b) être scellés de manière à ce qu’aucun produit ne puisse être introduit dans le tank sans l’intervention du service compétent;
c) être équipés d’une alarme pour la détection d’un niveau minimum dans le tank contenant les marqueurs;
d) être de taille suffisante afin que le nombre d’approvisionnements par an puisse être limité.
2° Des tanks d’emmagasinage de produits énergétiques sont reliés à la comptabilité des stocks et des mouvements.
3° Circuits de pompage
a) les circuits électriques et électroniques qui commandent les pompes d’injection et les pompes de produits énergétiques à marquer doivent être scellés;
b) les pompes pour le pompage des produits énergétiques à marquer et les pompes d’injection sont chacune reliées à un circuit électrique propre, qui se coupe en cas de disfonctionnement du circuit d’injection. Dans le cas où les pompes précitées ne sont pas reliées à un circuit électrique propre, une vanne placée immédiatement après le point d’injection sur la conduite du produit énergétique à marquer et se refermant automatiquement en cas de disfonctionnement du circuit, doit être prévue.
4° Appareils d’injection
L’appareil d’injection est muni:
a) d’un compteur total qui ne peut être modifié en sens inverse;
b) de différentes alarmes qui s’enclenchent dans les cas suivants:
i) l’injection d’une quantité trop importante de marqueur;
ii) injection d’une quantité trop faible de marqueur;
iii) arrêt de l’appareil;
iv) variations anormales du débit du produit énergétique à marquer et du marqueur à ajouter ou lorsque la pression dans la conduite d’injection est plus basse que celle dans la conduite du produit énergétique à marquer. Avant toute mise en service, l’enclenchement des alarmes en cas de non‑injection, d’injection trop faible ou trop élevée de marqueur est contrôlé.
§ 188. Les conduites d’alimentation entre le tank d’emmagasinage des marqueurs et le point d’injection doivent être apparentes. A titre exceptionnel, le service compétent peut autoriser que les conduites ne soient pas apparentes lorsqu’elles se trouvent sous le revêtement routier ou sous les voies ferroviaires menant vers le quai de chargement.
§ 189. Entre le tank d’emmagasinage des marqueurs et le point d’injection, il ne peut y avoir de raccords, à moins que ceux-ci ne soient scellés. Tous les raccords après le point d’injection, les vannes de fermeture et le système de dégazage doivent être visibles et scellés jusqu’à l’endroit où se trouve le compteur qui mesure la quantité de produit fini livrée.
§ 190. Le service compétent vérifie le système. Il fixe les conditions auxquelles l’entrepositaire agréé doit répondre préalablement à son utilisation.
§ 191. Toutes modifications du système d’injection automatique et/ou de la manière dont les marqueurs sont ajoutés, doivent être préalablement communiquées, par écrit, au service compétent qui peut modifier les conditions d’utilisation du système.
§ 192. Le service compétent établit, en deux exemplaires, un procès-verbal des scellés apposés par les agents. Un exemplaire est conservé par le service compétent et l’autre est remis à l’entrepositaire agréé afin qu’il le conserve avec les conditions d’utilisation du système.
§ 193. Les conduites entre le tank pour l’emmagasinage des marqueurs et le point d’injection ainsi qu’entre le point d’injection et le tank de produit à marquer doivent toujours être remplies. A titre exceptionnel, le service compétent peut autoriser que les conduites ne soient pas remplies lors des travaux de maintenance, de nettoyage des conduites ou en cas de changement de production.
§ 194. Le fonctionnement correct du système d’injection automatique, y compris la commande des alarmes, doit être attesté lors de la mise en marche du système, et ensuite annuellement par l’installateur ou un expert indépendant; pour chacune de ces situations, l’attestation doit avoir lieu en présence du service compétent. Lors de ce contrôle, en présence de l’installateur ou d’un expert indépendant et sous la surveillance du service compétent, des échantillons de produits énergétiques sont prélevés à chaque point de chargement où il y a injection de marqueurs, par l’entrepositaire agréé. En fonction des résultats des prises d’échantillons, des adaptations du système seront effectuées aux endroits où cela s’avèrera nécessaire.
Après chaque adaptation, de nouvelles prises d’échantillons doivent avoir lieu. Lorsque l’entrepositaire agréé a procédé lui‑même à l’installation du système d’injection automatique, le fonctionnement correct du système d’injection automatique doit être attesté par un expert indépendant.
En cas de réparation du système d’injection automatique ou si entre-temps des modifications sont apportées au système, les dispositions du 1er et du 2ième alinéas sont d’application.
§ 195. Toute livraison de produit énergétique marqué doit atteindre au moins 1.000 litres.
Lors du chargement dans une raffinerie ou un entrepôt fiscal qui est équipé d’un système d’injection automatique, la quantité de marqueur est mentionnée sur le bon de chargement. Les données du bon de chargement sont conservées dans le système pendant au moins trois ans.
§ 196/1. L’autorisation d’utilisation d’un système d’injection automatique est retirée par le service compétent, sans préjudice de sanctions éventuelles, lorsque les conditions d’utilisation du système d’injection automatique ne sont pas respectées ou lorsque des irrégularités ou des infractions sont constatées lors de son utilisation.
§ 196/2.Pour le surplus, il est renvoyé au document « Ajout de marqueurs aux produits énergétiques et dénaturation d’essence » émis par l’Administration Gestion des clients et Marketing repris sous la référence C.D. 770 – KLAMA MDT 0002.


XII. Exonérations

XII.1. Généralités

(art. 14, A.R. 1)
§ 197. Sans préjudice des dispositions particulières définies aux §§ 198 à 375, toute personne qui, pour sa consommation professionnelle, souhaite bénéficier d’une des exonérations d’accise doit introduire préalablement une demande d’autorisation «produits énergétiques et électricité» (v. §§ 103 à 110) précisant l’utilisation qui sera donnée au produit énergétique ou à l’électricité.
En ce qui concerne la définition du concept «consommation professionnelle», il convient de se référer à la définition dont question à l’article 420, § 5, L. 1.


XII.2. Autres usages que carburant ou combustible

(art. 429, § 1er, a), L. 1; art. 32, A.R. 1)


§ 198. Cette exonération concerne tous les produits énergétiques.

XII.2.1. Essence dénaturée

§ 199. L’essence dénaturée (v. §§ 154 à 161) bénéficie automatiquement de l’exonération lors de la sortie de l’entrepôt fiscal. Cette dénaturation ayant pour effet de la rendre impropre à l’usage de carburant ou de combustible, le risque fiscal disparaît au terme de cette opération; le suivi de ce produit ne se justifie donc plus.


XII.2.2. Autres produits énergétiques

§ 200. Toute personne qui souhaite utiliser des produits énergétiques autres que de l’essence dénaturée à des usages autres que ceux de carburant ou combustible doit disposer d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «utilisateur final».
Un exemple de ce type d’usage est celui du butane ou du propane utilisé comme gaz propulseur dans les aérosols.
§ 201. La demande en vue de l’obtention de cette autorisation comporte de multiples cases à remplir obligatoirement (v. § 106).
Les codes produits susceptibles d’être utilisés sont les suivants:
- essence (non dénaturée): 7001 à 7004;
- pétrole lampant: 7005;
- gasoil: 7006 et 7007;
- fioul lourd: 7008;
- gaz de pétrole liquéfié: 7009;
- gaz naturel: 7010;
- houille, coke ou lignite: 7011;
- huile de colza: 7013;
- EMAG: 7014;
- bioéthanol: 7015;
- autres: 7016.
Cette demande est accompagnée d’un dossier comportant d’une part, une description précise du produit énergétique, de son usage prévu, de son prix d’achat et d’autre part, de tout autre élément permettant de décider si le requérant se trouve dans une situation qui justifie l’exonération (art. 31, A.R. 1).
§ 202. L’autorisation délivrée comporte en case «conditions particulières» la description de l’usage donné au produit énergétique et, s’il s’agit d’une «huile spéciale» (v. § 175), de sa dénomination commerciale.
§ 203. Lorsque les produits énergétiques autres que l’essence dénaturée doivent subir une transformation, la personne visée au § 200 doit être entrepositaire agréé.


XII.3. Double usage (Réduction chimique, électrolyse et procédés métallurgiques)

(art. 429, § 1er, b) et c), L. 1; art. 33, A.R. 1)
§ 204. Ces exonérations portent sur:
‑ les produits énergétiques à double usage;
‑ l’électricité essentiellement utilisée pour la réduction chimique, l’électrolyse et les procédés métallurgiques.


XII.3.1. Les produits énergétiques à double usage

(art. 429, § 1er, b), L. 1)

XII.3.1.1. Définition

§ 205. Un produit énergétique est à double usage lorsqu’il est utilisé à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible.

XII.3.1.2. Exonération

206. Exonération pour tous les produits énergétiques.

XII.3.1.3. Portée de l’exonération

§ 207. Seuls les processus suivants sont pris en considération pour l’exonération d’accise comme double usage:
- les procédés métallurgiques;
- l’électrolyse;
- la réduction chimique.
L’exonération est limitée à l’utilisation de produits énergétiques qui est directement liée aux procédés susmentionnés. Les activités de soutien telles que la livraison de matières premières au moyen de grues et de tapis roulants, l’entreposage, le transport, l’éclairage, le chauffage des bâtiments, l’équipement de bureau, … ne sont pas exonérées.
Les opérateurs économiques qui bénéficient de cette exonération vont dès lors utiliser des produits énergétiques à des fins exonérées et non exonérées.
Ces procédés sont expliqués ci‑après:

XII.3.1.4. Procédés métallurgiques

§ 208. Pour la définition des procédés métallurgiques, l’on se réfère aux codes NACE, aux codes Prodcom et aux codes NC. Ces codes sont liés les uns aux autres.
Les activités qui mènent à l’obtention de produits (code NC) classés sous les codes NACE et/ou Prodcom suivants sont exonérées d’accise:
- 23.10 Cokéfaction;
- 27.10 Sidérurgie;
- 27.41 Production de métaux précieux;
- 27.42 Métallurgie de l'aluminium, jusqu’au code 27.42.25.00 inclus;
- 27.43 Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain, à l’exception des codes 27.43.23.00, 27.43.26.00 et 27.43.29.00;
- 27.44 Métallurgie du cuivre, jusqu’au code 27.44.25.00;
- 27.45 Métallurgie des autres métaux non ferreux, à l’exception des codes 27.45.24.30, 27.45.24.50, 27.45.30.17 (code NC 8102 99 00), 27.45.30.23 (code NC 8103 90 90), 27.45.30.25 (code NC 8104 90 00), 27.45.30.27 (code NC 8105 90 00), 27.45.30.33 (code NC 8106 00 90), 27.45.30.37, 27.45.30.43 (codes NC 8108 90 10, 8108 90 70, 8108 90 90), 27.45.30.45 (code NC 8109 90 00), 27.45.30.47 (code NC 8110 90 00), 27.45.30.53 (code NC 8111 00 90), 27.45.30.55 (codes NC 8112 19 00, 8112 29 00, 8112 30 90, 8112 40 90, 8112 59 00, 8112 99 10, 8112 99 30 et 8112 99 80) et 27.45.30.57 (code NC 8113 00 90).
Il ressort de la définition ci-avant que la notion de ‘procédés métallurgiques’ est limitée à la production de formes métalliques primaires. La production de produits travaillés n’appartient pas à cette description et, par conséquent, tombe en dehors du champ d’application de l’exonération.
§ 209. Quelques exemples pratiques:
* Fabrication de produits relevant du code NC 7904 - Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie, en zinc
 Code NACE: 27.43 Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain
 Code Prodcom: 27.43.23.00
 Exonération ? NON
* Fabrication de produits relevant du code NC 7406 - Poudres et paillettes, cuivre
 Code NACE: 24.44 Métallurgie du cuivre
 Code Prodcom: 27.44.21.00 Poudres et paillettes de cuivre
 Exonération ? OUI
* Fabrication de produits relevant du code NC 8108 90 70 Titane et ouvrages en titane, y compris les déchets et débris: canalisations et tuyaux
 Code NACE: 27.45: Métallurgie des autres métaux non ferreux
 Code Prodcom : 27.45.30.43 Titane et ouvrages en titane (excl. déchets et débris)
 Exonération ? NON
* Fabrication de produits relevant du code NC 8108 90 50 Titane et ouvrages en titane, y compris les déchets et débris : tôles, feuilles et bandes
 Code NACE: 27.45: Métallurgie des autres métaux non ferreux
 Code Prodcom: 27.45.30.43 Titane et ouvrages en titane (excl. déchets et débris)
 Exonération ? OUI

XII.3.1.5. Réduction chimique

§ 210. D’une manière générale, la réduction chimique peut être décrite comme chaque processus dans lequel une matière chimique reçoit des électrons. Les processus les plus connus dans lesquels il est question de réduction chimique sont l’extraction de métaux et l’électrolyse.
Comme pour le procédé ci-avant, l’exonération est limitée à la production de matériaux de formes primaires et ne vise pas la fabrication de produits travaillés.
Lorsqu’un doute existe quant à l’octroi d’une exonération dans le cadre de la réduction chimique, le dossier doit être soumis au laboratoire des Douanes et Accises pour ensuite être soumis au service EOS-Législation accisienne.
Lors de cette soumission, le dossier doit être accompagné d’une description détaillée et documentée du processus concerné ainsi que d’informations sur les techniques et produits utilisés et sur le produit fini obtenu.
Le service EOS-Législation accisienne mettra à disposition prochainement une base de données qui reprendra les processus déjà soumis avec indication s’ils entrent ou non en considération pour le bénéfice de l’exonération.

XII.3.1.6. Electrolyse

§ 211. L’électrolyse est le phénomène où, sous l’influence d’un courant électrique, une transmission d’électrons a lieu dans un électrolyte, induisant des changements chimiques.
Galvaniser, anodiser, chromer, nickeler, plaquer et zinguer des métaux sont quelques exemples d’électrolyse.
Comme pour les procédés ci‑avant, l’exonération est limitée à la production de matériaux de formes primaires et ne vise pas la fabrication de produits travaillés.
Lorsqu’un doute existe quant à l’octroi d’une exonération dans le cadre de l’électrolyse, le dossier doit être soumis au laboratoire des Douanes et Accises pour ensuite être soumis au service EOS-Législation accisienne.
Lors de cette soumission, le dossier doit être accompagné d’une description détaillée et documentée du processus concerné ainsi que d’informations sur les techniques et produits utilisés et sur le produit fini obtenu.
Le service EOS-Législation accisienne mettra à disposition prochainement une base de données qui reprendra les processus déjà soumis avec indication s’ils entrent ou non en considération pour le bénéfice de l’exonération.


XII.3.2. Electricité pour la réduction chimique, l’électrolyse et les procédés métallurgiques

(art. 429, § 1er, c), L. 1)

XII.3.2.1. Exonération

§ 212. Exonération pour l’électricité.

XII.3.2.2. Portée de l’exonération

§ 213. Les mêmes définitions que celles-ci‑avant sont d’application pour la notion de ‘réduction chimique’, ‘électrolyse’ et ‘procédés métallurgiques’.


XII.3.3. Modalités d’application
XII.3.3.1. Autorisation

§ 214. Toute personne qui, pour sa consommation professionnelle, souhaite utiliser des produits énergétiques ou de l’électricité pour la réduction chimique, l‘électrolyse ou les procédés métallurgiques doit disposer d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «utilisateur final» mentionnant le(s) code(s) produit concerné(s).
Les codes produits qui doivent être utilisés sont les suivants:
- essence (non dénaturée): 7101 à 7104;
- pétrole lampant: 7105;
- gasoil: 7106 et 7107;
- fioul lourd: 7108;
- gaz de pétrole liquéfié: 7109;
- gaz naturel: 7110;
- houille, coke ou lignite: 7111;
- électricité: 7212;
- huile de colza: 7113;
- EMAG: 7114;
- bioéthanol: 7115;
- autres: 7116.
§ 215. La demande d’autorisation doit être accompagnée de:
- une description détaillée des activités exercées par la firme (pour les procédés métallurgiques: avec indication du(des) code(s) NACE et/ou Prodcom desdites activités);
- une description des biens produits avec indication du(des) code(s) NC;
- tout autre élément permettant d’apprécier si l’exonération requise peut être accordée.
Les activités décrites doivent tomber dans le champ d’application (voir ci-avant) de l’exonération relative à la ‘réduction chimique’, l’‘électrolyse’ ou les ‘procédés métallurgiques’.
§ 216. Il importe de vérifier si l’opérateur économique concerné exerce effectivement les activités exonérées.
Pour les procédés métallurgiques, la Banque Carrefour des Entreprises peut également être consultée. Toutefois, la simple mention d’un code NACE dans la Banque Carrefour des Entreprises ne suffit pas pour accorder l’exonération d’accise. A contrario, l’exonération ne peut pas être refusée sur base de l’absence d’un code NACE dans la Banque Carrefour des Entreprises.
§ 217. Lors de la délivrance de l’autorisation, il y a lieu de compléter la case «Conditions particulières» avec une description résumée de l’activité exonérée.

XII.3.3.2. Exonération

§ 218. L’intéressé doit disposer d’un relevé distinct pour la consommation exonérée de produits énergétiques et/ou d’électricité et pour la consommation non exonérée. Ce relevé doit être établi sur base de données contrôlables et mesurables.
Dans le cas spécifique du gaz naturel et de l’électricité, une exonération totale peut uniquement être accordée lorsque l’intéressé dispose d’un raccordement séparé (compteur EAN) pour la consommation exonérée de gaz naturel et/ou d’électricité.
Lorsque l’intéressé ne dispose que d’un seul raccordement pour la consommation exonérée et non exonérée, aucune exonération totale ne peut être accordée et une exonération partielle doit être sollicitée auprès du fournisseur. Il revient à l’intéressé de mettre en place, avec son fournisseur, une méthode pratique qui permette de distinguer avec certitude la consommation exonérée et la consommation non exonérée.
La distinction entre consommation exonérée et non exonérée doit également être basée sur des données contrôlables et mesurables et, de préférence, ces données sont basées sur des compteurs et des sous-compteurs individuels.


XII.3.4. Informations complémentaires

§ 219. • Information relative à la nomenclature NACE:
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/collecte_donnees/nomenclatures/nacebel/
• Notes explicatives relatives aux codes NACE (document pdf, voir à partir de la page 157):
http://statbel.fgov.be/fr/binaries/NACE-BEL 2008_FR_tcm326-262255.pdf


XII.4. Procédés minéralogiques

(art. 429, § 1er, d), L. 1; art. 34, A.R. 1)
§ 220. Cette exonération porte sur:
- tous les produits énergétiques et
- l’électricité.


XII.4.1. Les produits énergétiques et l’électricité utilisés dans les procédés minéralogiques
XII.4.1.1. Définition

§ 221. Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques.

XII.4.1.2. Portée de l’exonération

§ 222. Les activités reprises dans la nomenclature NACE dans la sous‑section DI sous le code 26 «Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques» sont considérées comme des ‘procédés minéralogiques’.
Cette sous-section de la nomenclature NACE comprend différents domaines qui ont toujours trait à une matière d’origine minérale: verre et verrerie (p.ex. verre poli, verre creux, fibres de verre, verrerie technique, etc.), produits céramiques, carreaux et produits en terre cuite, ciment et plâtre, de la matière première au produit fini. La taille et le façonnage de pierres naturelles et d’autres produits minéraux non métalliques sont également repris dans cette sous-section.
Les activités suivantes font partie du procédé exonéré:
- toutes les activités depuis le déchargement des matières premières, en ce compris le déchargement dans le broyeur primaire;
- les transports internes des matières premières au sein du site de fabrication;
- les activités de manutention relatives aux emballages vides;
- les activités de manutention relatives aux ajouts destinés à la production;
- l’obtention de produits finis;
- l’acheminement de produits finis vers un endroit de stockage situé au sein du site de fabrication et les activités de manutention relatives au stockage qui y sont effectuées;
- les opérations de déstockage de l’endroit de stockage.
L’éclairage, le chauffage des locaux de l’entreprise ainsi que des bureaux, les dépenses relatives au matériel de bureau et similaire tombent en dehors du champ d’application de l’exonération.


XII.4.2. Modalités d’application
XII.4.2.1. Autorisation

§ 223. Toute personne qui, pour sa consommation professionnelle, souhaite utiliser des produits énergétiques ou de l’électricité dans les procédés minéralogiques doit disposer d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «utilisateur final» mentionnant le(s) code(s) produit concerné(s).
Les codes produits qui doivent être utilisés sont les suivants:
- essence (non dénaturée): 7301 à 7304;
- pétrole lampant: 7305;
- gasoil: 7306 et 7307;
- fioul lourd: 7308;
- gaz de pétrole liquéfié: 7309;
- gaz naturel: 7310;
- houille, coke ou lignite: 7311;
- électricité: 7312;
- huile de colza: 7313;
- EMAG: 7314;
- bioéthanol: 7315;
- autres: 7316.
§ 224. La demande d’autorisation doit être accompagnée de:
- une description détaillée des activités exercées par la firme avec indication du(des) code(s) NACE desdites activités;
- une description des biens produits avec indication du(des) code(s) NACE;
- tout autre élément permettant d’apprécier si l’exonération requise peut être accordée.
Les activités décrites doivent tomber dans le champ d’application (voir ci-avant) de l’exonération relative aux ‘procédés minéralogiques’.
§ 225. Il importe de vérifier si l’opérateur économique concerné exerce effectivement les activités exonérées. De plus, la Banque Carrefour des Entreprises peut également être consultée. Toutefois, la simple mention d’un code NACE dans la Banque Carrefour des Entreprises ne suffit pas pour accorder l’exonération d’accise. A contrario, l’exonération ne peut pas être refusée sur base de l’absence d’un code NACE dans la Banque Carrefour des Entreprises.
§ 226. Lors de la délivrance de l’autorisation, il y a lieu de compléter la case «Conditions particulières» avec une description résumée du procédé minéralogique.

XII.4.2.2. Exonération

§ 227. L’intéressé doit disposer d’un relevé distinct pour la consommation exonérée de produits énergétiques et/ou d’électricité et pour la consommation non exonérée. Ce relevé doit être établi sur base de données contrôlables et mesurables.
Dans le cas spécifique du gaz naturel et de l’électricité, une exonération totale peut uniquement être accordée lorsque l’intéressé dispose d’un raccordement séparé (compteur EAN) pour la consommation exonérée de gaz naturel et/ou d’électricité.
Lorsque l’intéressé ne dispose que d’un seul raccordement pour la consommation exonérée et non exonérée, aucune exonération totale ne peut être accordée et une exonération partielle doit être sollicitée auprès du fournisseur. Il revient à l’intéressé de mettre en place, avec son fournisseur, une méthode pratique qui permette de distinguer avec certitude la consommation exonérée et la consommation non exonérée.
La distinction entre consommation exonérée et non exonérée doit également être basée sur des données contrôlables et mesurables et, de préférence, ces données sont basées sur des compteurs et des sous-compteurs individuels.
On peut éventuellement consentir à ce qu’une distinction entre consommation exonérée et non exonérée soit basée sur une comptabilité bien étayée.


XII.4.3. Informations complémentaires

§ 228. • Information relative à la nomenclature NACE:
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/collecte_donnees/nomenclatures/nacebel/
• Notes explicatives relatives aux codes NACE (document pdf, voir à partir de la page 157):
http://statbel.fgov.be/fr/binaries/NACE-BEL 2008_FR_tcm326-262255.pdf


XII.5. Production d’électricité

(art. 429, § 1er, e), L. 1 ; art. 35, A.R. 1)
§ 229. Cette exonération concerne:
- tous les produits énergétiques, à l’exclusion du fioul lourd, de la houille, du coke et du lignite;
- l’électricité.
§ 230. Toute personne qui, pour sa consommation professionnelle, souhaite utiliser:
- des produits énergétiques (v. § 229) ou de l’électricité pour produire de l’électricité;
- de l’électricité pour maintenir la capacité de produire de l’électricité,
doit disposer d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «utilisateur final».
§ 231. La demande en vue de l’obtention de cette autorisation comporte de multiples cases à remplir obligatoirement (v. § 106).
Les codes produits susceptibles d’être utilisés sont les suivants:
- essence: 7401 à 7404;
- pétrole lampant: 7405;
- gasoil: 7406 et 7407;
- gaz de pétrole liquéfié: 7409;
- gaz naturel: 7410;
- électricité: 7412;
- huile de colza: 7413;
- EMAG: 7414;
- bioéthanol: 7415;
- autres: 7416.
Cette demande est accompagnée d’un dossier comportant d’une part, une description précise de l’usage prévu du produit énergétique ou de l’électricité et d’autre part, de tout autre élément permettant de décider si le requérant se trouve dans une situation qui justifie l’exonération.


XII.6. Navigation aérienne

(art. 429, § 1er, f), L. 1; art. 36, A.R. 1)
§ 232. Cette exonération concerne le carburéacteur classé sous le code NC du pétrole lampant.
Dès lors, l’AVGAS, qui est une essence pour avions à moteurs à pistons, est exclue de cette exonération.
§ 233. Elle s’applique à la navigation aérienne, à l’exclusion de l’aviation de tourisme privé.
L’aviation de tourisme privé est l’utilisation d’un aéronef par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l’utiliser à la suite d’une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de personnes ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.
Exemple: un baptême de l’air en hélicoptère facturé est une activité qui peut être considérée comme du transport de personnes. Il s’agit donc d’une prestation de service à titre onéreux. L’argument selon lequel cela relève d’une activité de pur amusement des consommateurs finaux ne nuit en rien à ce fait.
Elle ne vise donc principalement que la navigation aérienne commerciale telle que celle opérée par les grandes compagnies aériennes (Brussels Airlines, FedEx, …), les prestataires de services (avions‑taxis, avions d’épandage, …) ou la Force Aérienne.
§ 234. Le carburéacteur bénéficie automatiquement de l’exonération, pour autant que l’entrepositaire agréé procède directement à l’avitaillement de l’aéronef.
L’entrepositaire agréé tient une liste des quantités de produit livré, par aéronef clairement identifié. Toute livraison doit être attestée par la compagnie aérienne, le commandant de bord ou le propriétaire de l’aéronef. Cette documentation est tenue à l’appui du registre de magasin 592 de l’entrepôt fiscal.


XII.6.1. Petits aérodromes

§ 235. Pour les aérodromes de moindre importance, la fourniture directe au départ d’un entrepôt fiscal peut s’avérer difficile en raison:
- de la longueur du délai entre la commande du produit et l’avitaillement;
- d’une rotation de stock trop faible qui ne permet pas de garantir les normes de qualité du carburéacteur;
- de l’impossibilité d’atteindre le seuil minimum de stock moyen exigé d’un entrepôt fiscal.
§ 236. Le service compétent peut déroger, pour ces aérodromes, au principe de la fourniture directe au départ d’un entrepôt fiscal. Pour ce faire, une autorisation est délivrée aux conditions suivantes:
- la fourniture directe au départ d’un entrepôt fiscal est impossible (v. § 235);
- le gestionnaire de l’aérodrome:
i) reconnaît être responsable des quantités de carburéacteur qu’il acquiert, de leur destination et des manquants éventuels;
ii) ne peut acquérir le produit que pour autant que maximum 10 % des avitaillements mensuels soit destiné à l’aviation de tourisme privé;
iii) dépose une garantie de 10 % de l’accise calculée sur le stock moyen mensuel;
iv) tient une liste des quantités de produit livré, par aéronef clairement identifié. Toute livraison doit être attestée par la compagnie aérienne, le commandant de bord ou le propriétaire de l’aéronef. Cette liste mentionne s’il s’agit de navigation aérienne commerciale ou de tourisme privé.
§ 237. La demande d’autorisation est accompagnée d’un dossier comportant d’une part, une description précise de l’usage prévu du produit énergétique, un engagement de responsabilité et d’autre part, tout autre élément permettant d’apprécier «l’impossibilité d’utiliser un entrepôt fiscal» ainsi que la pertinence de l’exonération requise.
§ 238. L’entrepositaire agréé expédie le carburéacteur vers l’aérodrome sous le couvert d’un document commercial portant la mention suivante:
«L’utilisation de carburéacteur pour l’aviation de tourisme privé est soumise à l’accise».
§ 239. Le gestionnaire de l’aérodrome dépose une déclaration de mise à la consommation AC4, au plus tard le 10 du mois suivant celui au cours duquel l’avitaillement pour l’aviation de tourisme privé a eu lieu. L’accise est acquittée conjointement à ce dépôt.
§ 240. Les petits aérodromes qui ne remplissent pas les conditions leur permettant d’obtenir une autorisation, ne peuvent obtenir que du carburéacteur sur lequel l’accise a été acquittée. Pour les quantités livrées en dehors de l’aviation de tourisme privé, un remboursement de l’accise peut être sollicité (v. Code Accises Mouvements, Com. Adm., §§ 167 à 177 – C.D. 720).


XII.7. Navigation dans des eaux communautaires

(art. 429, § 1er, g), L. 1; art. 37, A.R. 1)
§ 241. Cette exonération concerne:
- tous les produits énergétiques et
- l’électricité.
§ 242. Elle s’applique aux produits énergétiques fournis en vue d’une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation dans des eaux communautaires (y compris la pêche) et l’électricité produite à bord des bateaux, à l’exclusion des bateaux de plaisance privée.
Un bateau de plaisance privée est tout bateau utilisé par son propriétaire ou par la personne physique ou morale qui peut l’utiliser à la suite d’une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de passagers ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.
Exemple: l’exercice de la pêche sportive par le loueur d’un bateau, en compagnie d’un certain nombre d’autres personnes qui, pour cela, ne paient aucune rémunération au loueur ne peut pas être considéré comme «à des fins commerciales», «transport de passagers ou de marchandises» ou «prestation de services à titre onéreux» par le loueur au sens de l’article 429, § 1er, g), L. 1.
En outre, le type de lettre de pavillon dont dispose le propriétaire du bateau n’est pas un critère permettant de déterminer si un bateau peut être qualifié comme bateau de plaisance privée.
La location d’un bateau avec capitaine pour le transport de passagers et/ou de marchandises à titre onéreux peut tout à fait être considérée comme de la «navigation commerciale».
Cette exonération ne vise donc principalement que la navigation commerciale (paquebots, porte-conteneurs, navires vraquiers, …), les prestataires de services, la Force Navale, la Police fluviale, …
§ 243. La navigation dans des eaux communautaires vise tout déplacement d’un navire, sans escale dans un pays tiers, entre deux points du territoire douanier de la Communauté.
§ 244. Les produits énergétiques fournis en vue d’une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation dans des eaux communautaires bénéficient automatiquement de l’exonération lors de la sortie de l’entrepôt fiscal, l’avitailleur devant obligatoirement être reconnu en qualité d’entrepositaire agréé. Cela implique que la livraison peut uniquement avoir lieu au départ d’un entrepôt fiscal belge.
Cette reconnaissance s’étend à toute sa chaîne d’avitaillement du dépôt jusqu’au point de livraison éventuel en passant par les bateaux‑citerne ou camions‑citerne.
L’entrepositaire agréé tient une liste des quantités de produits livrées, par navire clairement identifié. Toute livraison doit être attestée par le capitaine du navire. Cette documentation est tenue à l’appui du registre de magasin 592.
L’exonération de l’électricité produite à bord des bateaux n’est soumise à aucune formalité.
§ 245. Les produits énergétiques livrés en vue d’une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation de plaisance privée ne sont pas exonérés de l’accise.
De plus, les carburants liquides, présents dans le pays, détenus, vendus ou utilisés pour l'alimentation des moteurs à explosion ou des moteurs à combustion interne installés sur des bateaux de plaisance privée pour la navigation sur des voies navigables intérieures ou dans des eaux communautaires ne peuvent contenir ni dénaturant ni marqueur (art. 54, 2°, A.R. 1).
Il est donc impératif que l’avitailleur organise un double circuit de distribution de ces produits énergétiques, l’un pour les produits non marqués et l’autre pour les produits marqués.


XII.8. Projets pilotes

(art. 429, § 2, a), L. 1; art. 38, A.R. 1)
§ 246. Cette exonération concerne:
- tous les produits énergétiques;
- tout produit susceptible d’être taxé en application de l’article. 417, L. 1 (v. §§ 64 et 65);
- l’électricité.
§ 247. Elle s’applique aux produits imposables utilisés dans le cadre de projets pilotes visant au développement technologique:
- de produits moins polluants;
- de carburants ou de combustibles provenant de ressources renouvelables.
Toutefois, cette exonération d’accise est uniquement applicable à l’utilisation de produits énergétiques nécessaires au développement de technologies améliorant des produits et donc n’est pas applicable sur les produits mêmes qui sont développés.
Par exemple, lors du développement d’une technologie visant la production de carburants respectueux de l’environnement, seuls les produits énergétiques et l’électricité nécessaires au développement de la technologie sont exonérés et le carburant résultant de la mise en œuvre de cette technologie n’est pas exempté dans le cadre de cette exonération.
§ 248. Toute personne qui, pour sa consommation professionnelle, souhaite utiliser des produits imposables dans le cadre de projets pilotes doit disposer d’une autorisation spécifique de l’Administrateur général des Douanes et Accises qui peut lui imposer d’être reconnue en qualité d’entrepositaire agréé.
§ 249. La demande d’autorisation est accompagnée d’un dossier comportant d’une part, l’indication du type de produit imposable utilisé, une description précise de l’usage prévu de celui‑ci et d’autre part, de tout autre élément permettant d’apprécier si l’exonération requise peut être accordée. Plus particulièrement, il est important que soit mis en évidence le fait que la demande concerne un projet portant sur la mise au point d’une technologie inexistante ou inaboutie. L’autorisation est toujours limitée en temps et en volume.
Les codes produits susceptibles d’être utilisés sont les suivants:
- essence: 8401 à 8404;
- pétrole lampant: 8405;
- gasoil: 8406 et 8407;
- fioul lourd: 8408;
- gaz de pétrole liquéfié: 8409;
- gaz naturel: 8410;
- houille, coke ou lignite: 8411;
- électricité: 8412;
- huile de colza: 8413;
- EMAG: 8414;
- bioéthanol: 8415;
- autres: 8416.


XII.9. Propre usage

§ 250. Cette exonération concerne uniquement l’électricité.µ


XII.9.1. Electricité produite au moyen de sources d’énergie renouvelable ou par des piles à combustible

(art. 429, § 2, b), L. 1; art. 39, A.R. 1)
§ 251. Elle s’applique à l’électricité produite par un utilisateur pour son propre usage:
- à partir d’origine solaire, éolienne, houlomotrice, marémotrice ou géothermique;
- à partir d’origine hydraulique produite dans des installations hydroélectriques;
- à partir de la biomasse ou de produits issus de la biomasse;
- au moyen de piles à combustible.
Les particuliers bénéficient automatiquement de cette exonération.
Cette électricité doit répondre aux prescriptions légales en matière d’octroi de certificats verts ou être issue de la cogénération (v. §§ 255 à 257 et 263).
§ 252. On entend par «biomasse», la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus provenant de l’agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux.
§ 253. Une pile à combustible est une pile où la fabrication de l’électricité se fait grâce à l’oxydation sur une électrode d’un combustible réducteur (p. ex. l’hydrogène) couplée à la réduction sur l’autre électrode d’un oxydant, tel que l’oxygène de l’air. La réaction d’oxydation de l’hydrogène est accélérée par un catalysateur qui est généralement du platine. Cette technologie peut être utilisée pour la cogénération d’énergie électrique et d’énergie thermique.
La pile à combustible est également utilisée pour alimenter en électricité des moteurs automobiles.
§ 254. Il est rappelé que l’hydrogène utilisé comme combustible par ce type de pile n’est pas taxable (v. § 69).
§ 255. Le certificat vert est un document démontrant qu’un producteur a produit une quantité d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable ou d’installations de cogénération de qualité, cette électricité étant dès lors considérée comme «verte». Cette certification est attestée par l’agréation que donnent les régulateurs du marché de l’électricité.
Ces régulateurs sont:
- la VREG pour la Région flamande;
- la CWaPE pour la Région wallonne;
- BRUGEL pour la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 256. La certification des installations est donc un prérequis à l’obtention de certificats verts. Les certificats verts contiennent au minimum des informations sur l’installation, sur la SER (source d’énergie renouvelable) et sur la période au cours de laquelle la quantité d’électricité a été produite.
§ 257. Il est à noter que la Région de Bruxelles-Capitale et la Région flamande font la différence entre l’électricité verte et la cogénération de qualité. En Région wallonne, l’électricité verte inclut la cogénération de qualité.
Ces concepts sont définis notamment:
- au niveau fédéral: par l’arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l’établissement de mécanismes visant la promotion de l’électricité produite à partir des sources d’énergie renouvelable (M.B. du 23 août 2002);
- au niveau de la Région flamande: par le Décret du 8 mai 2009 contenant des dispositions générales concernant la politique de l’énergie (M.B. du 7 juillet 2009);
- au niveau de la Région wallonne: par le Décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité (M.B. du 1er mai 2001);
- au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale: par l’Ordonnance du 19 juillet 2001 concernant l’organisation du marché de l’électricité dans la Région Bruxelles‑Capitale (M.B. du 17 novembre 2001).
§ 258. Tout utilisateur qui produit de l’électricité pour son propre usage bénéficie d’une exonération immédiate sur cette électricité à la condition que celle‑ci réponde aux prescriptions légales en matière d’octroi de certificats verts.


XII.9.2.Electricité produite par cogénération (autre que la pile à combustible) («output»)

(art. 424, § 2, 429, § 2, d), 432, § 3, L. 1; art. 14 et 39, A.R. 1)
§ 259. Elle s’applique à l’électricité produite par un utilisateur pour son propre usage dans une installation combinée de chaleur et d’électricité, à condition que les générateurs combinés soient respectueux de l’environnement.
Sont considérés comme respectueux de l’environnement, les générateurs combinés à haut rendement qui assurent des économies d’énergie primaire d’au moins 10 % par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d’électricité. Ce caractère est considéré comme établi lorsque l’utilisateur dispose d’une agréation du régulateur (v. § 255, alinéa 1er).
Cependant, la présentation de l’agréation d’un régulateur n’est pas la seule manière de démontrer qu’une installation de cogénération est respectueuse de l’environnement. Par exemple, le propriétaire peut également fournir les données du constructeur, les rendements de référence, etc. démontrant que son installation de cogénération répond à la condition «respectueuse de l’environnement».
Les particuliers bénéficient automatiquement de cette exonération
§ 260. Tout utilisateur qui produit de l’électricité pour son propre usage dans une installation combinée de chaleur et d’électricité doit disposer d’une autorisation spécifique délivrée par l’Administrateur général des Douanes et Accises qui prend la forme d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «utilisateur final».
De plus, chaque entité qui produit de l’électricité pour son propre usage est considérée comme «distributeur» (art. 424, § 2, L. 1).
Par conséquent, cet utilisateur doit également disposer d’une autorisation spécifique délivrée par l’Administrateur général des Douanes et Accises qui prend la forme d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «distributeur d’électricité» (art. 14, A.R. 1).
§ 261. La demande en vue de l’obtention de cette autorisation comporte de multiples cases à remplir obligatoirement (v. § 106).
Le code produit à utiliser est le 8112.
La demande d’autorisation est accompagnée d’un dossier comportant d’une part, l’indication du type d’énergie utilisée, d’une description du processus de production et d’autre part, de tout autre élément permettant d’apprécier si l’exonération requise peut être accordée. Une copie de l’agréation du régulateur (v. § 255, alinéa 1er) est également annexée.


XII.10. Cogénération (“input”)

(art. 424, § 2, 429, § 2, c), 432, § 3, L. 1; art. 14 et 40, A.R. 1)
§ 262. Cette exonération concerne:
- tous les produits énergétiques;
- l’électricité.
A la différence des situations d’exonération des §§ 250 à 261 qui s’appliquent à l’électricité formant un extrant/outputd’un processus notamment de cogénération, l’exonération abordée dans cette partie vise les intrants/inputs d’un processus de cogénération.
§ 263. La cogénération consiste à produire, à partir d’une énergie primaire combustible, deux énergies secondaires utilisables:
- une énergie mécanique et une énergie thermique;
- une énergie électrique et un énergie thermique.
L’énergie primaire est l’énergie contenue dans un combustible utilisable dans les moteurs et les turbines: essence, gasoil, gaz de pétrole liquéfié, …Dans des applications de recherche, la production électrique peut également provenir d’une pile à combustible.
L’énergie électrique est obtenue par conversion de l’énergie mécanique produite par une turbine ou moteur à gaz, ou turbine à vapeur, en énergie électrique. Cette conversion est obtenue en couplant une dynamo (courant continu) ou un alternateur (courant alternatif) à la turbine.
Un moteur possède un rendement électrique d’environ 40 à 45 %, une turbine, un rendement électrique d’environ 35 à 40 %. La quasi‑totalité du solde de l’énergie consommée est transformée en énergie thermique.
La cogénération consiste à récupérer au mieux cette énergie, afin de la valoriser pour atteindre un rendement total pouvant aller jusqu’à 80 à 90 %. Les principaux moyens d’utilisation de cette énergie sont la production d’air chaud, la production d’eau chaude et la production de vapeur.
Contrairement à l’exonération portant sur l’«output», la condition relative au «respect de l’environnement» n’est pas imposée dans ce cas.
§ 264. Toute personne qui souhaite utiliser des produits énergétiques ou de l’électricité pour la production combinée de chaleur et d’énergie doit disposer d’une autorisation spécifique délivrée par le l’Administrateur général des Douanes et Accises qui prend la forme d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «utilisateur final».
De plus, chaque entité qui produit de l’électricité pour son propre usage est considérée comme «distributeur» (art. 424, § 2, L. 1).
Par conséquent, cet utilisateur doit également disposer d’une autorisation spécifique délivrée par l’Administrateur général des Douanes et Accises qui prend la forme d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «distributeur d’électricité» (art. 14, A.R. 1).
§ 265/1. La demande en vue de l’obtention de cette autorisation comporte de multiples cases à remplir obligatoirement (v. § 106).
Les codes produits susceptibles d’être utilisés sont les suivants:
- essence: 7501 à 7504;
- pétrole lampant: 7505;
- gasoil: 7506 et 7507;
- fioul lourd: 7508;
- gaz de pétrole liquéfié: 7509;
- gaz naturel: 7510;
- houille, coke ou lignite: 7511;
- électricité: 7512;
- huile de colza: 7513;
- EMAG: 7514;
- bioéthanol: 7515;
- autres: 7516.
La demande d’autorisation est accompagnée d’un dossier comportant l’indication du type de produit utilisé, une description du processus de production précisant les énergies obtenues et tout autre élément permettant d’apprécier si l’exonération requise peut être accordée.
§ 265/2.L’exonération de l’accise est donc uniquement accordée pour les produits énergétiques et l’électricité utilisés dans une installation destinée à la production combinée de chaleur et d’énergie produisant en même temps de la chaleur et de l’énergie et cela, pour autant que l’intéressé dispose d’une autorisation « produits énergétiques et électricité » de type « utilisateur final » mentionnant le code produit 75xx.
Si l’installation destinée à la production combinée de chaleur et d’énergie dispose de la possibilité de produire uniquement soit de la chaleur soit de l’électricité, le titulaire de l’autorisation susmentionnée doit – de manière mesurable et contrôlable – établir une distinction entre les produits énergétiques et l’électricité utilisés pour :
- la production simultanée de chaleur et d’électricité (exonération de l’accise) ;
- la seule production de chaleur (par d’exonération de l’accise) ;
- la seule production d’électricité (exonération possible de l’accise si l’exonération est demandée sur la base de l’article 429, § 1er ,e), de la L.1. (v. §§ 229 à 231) et si détention d’une autorisation « produits énergétiques et électricité » de type « utilisateur final » mentionnant le code produit 74xx ; dans les autres cas, aucune exonération de l’accise ne peut être accordée).
§ 265/3. Cette exonération d’accise n’est pas applicable pour les produits énergétiques et l’électricité utilisés dans une chaudière afin de (ré)chauffer la vapeur ou les gaz chauds additionnels . En effet, lors de cette phase, seule une énergie thermique est produite et non une combinaison d’énergie thermique et d’énergie mécanique ou électrique. Les processus suivant la cogénération proprement dite ne tombent pas dans le champ d’application de cette exonération d’accise.


XII.11. Fabrication, développement, essais et entretien d’aéronefs ou de navires

(art. 429, § 2, e), L. 1 ; art. 41, A.R. 1)
§ 266. Cette exonération concerne tous les carburants.
§ 267. Toute personne qui, pour sa consommation professionnelle, souhaite utiliser des carburants dans le domaine de la fabrication, du développement, des essais et de l’entretien d’aéronefs ou de navires doit disposer d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «utilisateur final».
§ 268. La demande en vue de l’obtention de cette autorisation comporte de multiples cases à remplir obligatoirement (v. § 106).
Les codes produits susceptibles d’être utilisés sont les suivants:
- essence: 7601 à 7604;
- pétrole lampant: 7605;
- gasoil: 7606 et 7607;
- fioul lourd: 7608;
- gaz de pétrole liquéfié: 7609;
- gaz naturel: 7610;
- huile de colza: 7613;
- EMAG: 7614;
- bioéthanol: 7615;
- autres: 7616.
ette demande est accompagnée d’un dossier comportant d’une part, une description précise de l’usage prévu du carburant et d’autre part, de tout autre élément permettant d’apprécier si l’exonération requise peut être accordée.
§ 269. L’autorisation délivrée comporte en case «Conditions particulières», l’indication de l’usage prévu du carburant.


XII.12. Transport par train

(art. 429, § 2, f), L. 1; art. 42, A.R. 1)
§ 270. Cette exonération concerne:
- le gasoil et le pétrole lampant;
- l’électricité.
§ 271. Toute personne qui, pour sa consommation professionnelle, souhaite utiliser du gasoil, du pétrole lampant ou de l’électricité pour le transport de personnes et de marchandises par train, doit disposer d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «utilisateur final».
§ 272. La demande en vue de l’obtention de cette autorisation comporte de multiples cases à remplir obligatoirement (v. § 106).
Les codes produits susceptibles d’être utilisés sont les suivants:
- pétrole lampant: 7705;
- gasoil: 7706 et 7707;
- électricité: 7712.
Cette demande est accompagnée d’un dossier comportant d’une part, une description précise de l’usage prévu du carburant ou de l’électricité et d’autre part, de tout autre élément permettant d’apprécier si l’exonération requise peut être accordée.


XII.13. Navigation sur des voies navigables intérieures

(art. 429, § 2, g), L. 1; art. 43, A.R. 1)
§ 273. Cette exonération concerne:
- le gasoil, le pétrole lampant et le fuel lourd;
- l’électricité.
§ 274. Elle s’applique au gasoil, au pétrole lampant et au fuel lourd fournis en vue d’une utilisation comme carburant ou comme combustible pour la navigation sur des voies navigables intérieures (y compris la pêche) et l’électricité produite à bord des bateaux, à l’exclusion de la navigation (des bateaux) de plaisance privée.
Une définition des bateaux de plaisance privée et par extension, de la navigation de plaisance privée est donnée au § 242, alinéa 2.
Elle ne vise donc principalement que la navigation commerciale, les prestataires de services, la Force Navale, la Police fluviale, …
§ 275/1. Le gasoil, le pétrole lampant et le fuel lourd fournis en vue d’une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation sur des voies navigables intérieures bénéficient automatiquement de l’exonération lors de la sortie de l’entrepôt fiscal, l’avitailleur devant obligatoirement être reconnu en qualité d’entrepositaire agréé.
Cette reconnaissance s’étend à toute sa chaîne d’avitaillement du dépôt jusqu’au point de livraison éventuel en passant par les bateaux‑citerne ou camions‑citerne.
L’entrepositaire agréé tient une liste des quantités de produits livrées, par navire clairement identifié. Toute livraison doit être attestée par le capitaine du navire. Cette documentation est tenue à l’appui du registre de magasin 592. L’exonération de l’électricité produite à bord des bateaux n’est soumise à aucune formalité.
§ 275/2. Lorsque le commerçant, au moment où il passe commande auprès de l’entrepositaire agréé, peut démontrer qu’il s’agit d’une commande qui lui a déjà été passée par son client-utilisateur final ayant droit à cette exonération d’accise et qu’il communique à l’entrepositaire agréé les données relatives à cet utilisateur final dont il ressort que ce dernier a droit à ladite exonération d’accise, alors l’entrepositaire agréé peut mettre à la consommation les produits énergétiques (à la sortie de l’entrepôt fiscal) au taux auquel cet utilisateur final a droit.

Dans cette situation, le commerçant ne tombe pas dans le champ d’application des disposition de l’article 15, § 1er, A.R. 1. En tant que transporteur, il peut donc livrer et facturer lesdits produits énergétiques en exonération de l’accise à son client-utilisateur final.
§ 276. Les produits énergétiques livrés en vue d’une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation de plaisance privée ne sont pas exonérés de l’accise.
De plus, les carburants liquides, présents dans le pays, détenus, vendus ou utilisés pour l'alimentation des moteurs à explosion ou des moteurs à combustion interne installés sur des bateaux de plaisance privée pour la navigation sur des voies navigables intérieures ou dans des eaux communautaires ne peuvent contenir ni dénaturant ni marqueur (art. 54, § 2, A.R. 1).
Il est donc impératif que l’avitailleur organise un double circuit de distribution de ces produits énergétiques, l’un pour les produits non marqués et l’autre pour les produits marqués.


XII.14. Dragage

(art. 429, § 2, h), L. 1; art. 44, A.R. 1)
§ 277. Cette exonération concerne le gasoil, le pétrole lampant et le fuel lourd.
§ 278. Toute personne qui, pour sa consommation professionnelle, souhaite utiliser du gasoil, du pétrole lampant ou du fuel lourd pour les activités de dragage dans les voies navigables et dans les ports doit disposer d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «utilisateur final».
§ 279. Le dragage consiste en l’excavation de sols ou d’alluvions sous l’eau. Il peut être réalisé à partir de la berge, avec des engins de travaux classiques ou réalisé sur l’eau, à l’aide d’un navire ou d’une barge spécialisée.
§ 280. La demande en vue de l’obtention de cette autorisation comporte de multiples cases à remplir obligatoirement (v. § 106).
Les codes produits susceptibles d’être utilisés sont les suivants:
- pétrole lampant: 7805;
- gasoil: 7606 et 7807;
- fioul lourd: 7808;
- huile de colza: 7813;
- EMAG: 7814;
- autres: 7816.
Cette demande est accompagnée d’un dossier comportant d’une part, une description précise de l’usage prévu du produit énergétique avec indication des moyens utilisés et d’autre part, de tout autre élément permettant d’apprécier si l’exonération requise peut être accordée.


XII.15. Travaux agricoles ou horticoles, pisciculture ou sylviculture

(art. 429, § 2, i) et § 3, L. 1; art. 45 et 53, A.R. 1; art. 3 et 4, A.M. 1)
§ 281. Cette exonération concerne:
- le gasoil, le pétrole lampant, le fioul lourd et le GPL;
- le gaz naturel et l’électricité;
- la houille, le coke et le lignite.


XII.15.1. Principe

§ 282. L’exonération est, en principe, limitée au terrain de l’exploitation et aux activités spécifiques en matière d’agriculture, d’horticulture, de pisciculture et de sylviculture.
§ 283. L’exonération comme combustible concerne l’utilisation du combustible dans le cadre strict d’activités agricoles (p. ex. les serres), les locaux réservés à l’élevage du bétail de même que les installations de séchage et de conservation de produits agricoles appartenant à l’exploitation agricole. Sont exclus de l’exonération: les habitations particulières, les bureaux, les installations de séchage et de conservation qui ne font pas partie de l’exploitation agricole (p. ex. l’entrepôt de céréales, l’entrepôt de produits surgelés d’une entreprise de transformation de légumes).
Cette exonération concerne également le combustible utilisé pour la culture forcée de produits agricoles/horticoles ainsi que pour l’exploitation de techniques de production et d’élevage piscicoles.
§ 284/1. L’exonération comme carburant concerne l’alimentation des moteurs installés:
- sur les tracteurs agricoles, horticoles et forestiers;
- sur les machines, outils, engins et véhicules de construction spéciale autopropulsés, inaptes à la traction et au transport de personnes, d’animaux ou de marchandises, qui sont spécifiquement conçus pour des usages agricoles, horticoles, sylvicoles ou piscicoles.
Exemples: moissonneuses, épandeurs à fumier, machines de pulvérisation, ….
§ 284/2.A titre exceptionnel, on autorise aussi que les véhicules et machines qui ne sont pas spécialement conçus pour être utilisés exclusivement pour des travaux agricoles, horticoles, dans la pisciculture ou dans la sylviculture (p. ex. des tractopelles, chariots téléscopiques, machines bobcat, …) peuvent tomber dans le champ d’application de cette exonération d’accise et, par conséquent, être alimentés avec du gasoil marqué (rouge) exonéré de l’accise s’ils sont utilisés exclusivement pour des travaux agricoles, horticoles, dans la pisciculture ou dans la sylviculture.
§ 285. Bien que l’exonération ne s’applique pas en dehors du terrain de l’exploitation, rien ne s’oppose cependant à ce que des engins et véhicules agricoles, horticoles ou sylvicoles de construction spéciale autopropulsés, autres que les tracteurs, empruntent, dans le cadre de l’exploitation, à titre exceptionnel ou sur de courtes distances, la voie publique.
Dans le même ordre d’idée, l’exonération est maintenue pour tout tracteur agricole, horticole ou forestier circulant en dehors du terrain de l’exploitation, à la condition:
- qu’il soit immatriculé comme tracteur agricole/forestier auprès de la D.I.V.; et,
- qu’il soit utilisé:
• à la traction de machines, d’instruments aratoires, de remorques ou de chariots chargés ou non, utilisés dans leur exploitation par les personnes qui exercent la profession d’agriculteur, d’horticulteur, de sylviculteur ou de pisciculteur ou par des personnes travaillant à leur service, pour autant que l’utilisation sur la voie publique ait un lien direct avec la gestion de cette exploitation;
• par d’autres entrepreneurs que les personnes susvisées, ou par leur personnel, pour l’exécution de travaux en rapport avec l’exploitation agricole, horticole, forestière ou piscicole de tiers, pour autant qu’aucun transport sur la voie publique de marchandises, de denrées ou d’animaux ne soit effectué autrement qu’entre les lieux d’une même exploitation ou entre la ferme et les terres qui en dépendent et inversement.
§ 286. Toutefois, l’exonération ne s’étend pas aux carburants utilisés pour l’alimentation des moteurs des camions et autres véhicules spécialement agencés, qui servent ou pourraient servir au transport des tracteurs, machines et autres engins visés aux §§ 284 et 285.
§ 287. Cette exonération doit donc s’évaluer essentiellement à l’aune de son lien avec l’activité dans laquelle elle s’inscrit.
Ainsi le transport, au moyen de tracteurs forestiers, de bois sciés au retour de la forêt peut se faire en exonération sauf s’il est effectué par une personne qui fait le commerce du bois de chauffage.


XII.15.2. Exceptions

§ 288. Les tracteurs agricoles, horticoles et forestiers utilisés dans les situations d'exonération visées aux §§ 282 à 285 peuvent être utilisés à des usages ne donnant pas droit à l'exonération et peuvent être alimentés avec du gasoil exonéré de l'accise moyennant:
A. Le paiement d’un supplément d’accise au taux «utilisations industrielles et commerciales»
Lorsque les travaux sont effectués au moyen de tracteurs qui ne sont pas soumis au contrôle technique périodique, l'utilisateur doit acquitter l'accise en tenant compte de la différence entre les cas d'exonération et les utilisations industrielles et commerciales (v. §§ 44, 48 et 49).
B. La procédure «Usage mixte»
Lorsque les travaux effectués concernent des situations d'utilisation de carburant pour lesquelles les tracteurs doivent, en principe, être alimentés avec du carburant non marqué et non coloré («gasoil blanc») taxé au taux plein, ces derniers peuvent être alimentés avec du gasoil marqué, coloré et exonéré de l’accise moyennant le respect des conditions suivantes:
1. le titulaire de la plaque d'immatriculation du tracteur agricole, horticole ou forestier concerné doit acquitter l'accise en tenant compte de la différence entre le gasoil (rouge) exonéré et le gasoil (blanc) taxé au taux plein;
2. l'utilisateur du tracteur agricole, horticole ou forestier concerné doit être titulaire d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «utilisateur final» (v. § 292);
3. le tracteur agricole, horticole ou forestier concerné doit être «principalement», c’est‑à‑dire plus de 50 % par année calendrier, utilisé pour effectuer des travaux agricoles, horticoles, dans la pisciculture et/ou dans la sylviculture;
4. afin de déterminer l’accise due en cas d’utilisation du tracteur agricole, horticole ou forestier concerné pour des activités non exonérées, l’utilisateur dudit tracteur doit remplir un formulaire de renseignements.
La notice explicative relative à la procédure «Usage mixte» a été ajoutée en Annexe IX et est également consultable sur le site internet suivant:
https://eservices.minfin.fgov.be/mym-portal/public/citizen/welcome, en cliquant sur «Services interactifs»/«Formulaires», en effectuant une recherche sur le thème «Accises», sous le titre «TRACT: Usage mixte».


XII.15.3. Travaux agricoles ou horticoles

§ 289. On entend par travaux agricoles ou horticoles: l’agriculture en général, la culture maraîchère, la fruiticulture, la floriculture, la culture des plantes ornementales, la culture des plants et semences, l’arboriculture, la culture de plaques de gazon, l’élevage, …
Ne sont donc PAS considérés comme des travaux agricoles ou horticoles: l’aménagement et l’entretien de jardins, l’aménagement et l’entretien paysager, l’exploitation de manèges, le commerce pur et simple de bétail, …


XII.15.4. Pisciculture

§ 290. On entend par pisciculture toutes les activités liées à la production de poissons par l’élevage, que ce soit en eau douce ou en pleine mer, en ce compris celles développées dans les aleviniers, les réservoirs ou dans les installations y attenantes.


XII.15.5. Sylviculture

§ 291. On entend par sylviculture, toutes les activités qui sont exercées dans une forêt et qui sont nécessaires à la conservation de la forêt et afin d’atteindre les buts spécifiques relatifs à la gestion de la forêt.
Exemples:
La plantation, la taille de coupes de bois dans les forêts, l’entretien des fossés, des ruisseaux et autres dans les forêts.
Le transport d’arbres, de branches, gravas, … de la forêt vers une autre location tombe également dans le champ d’application de l’exonération SAUF SI le transport est effectué par un commerçant (société de transport, commerçant de coupes de bois, …).


XII.15.6. Autorisation

§ 292. Toute personne qui, pour sa consommation professionnelle, souhaite utiliser du gasoil, du pétrole lampant, du fioul lourd, du GPL, du gaz naturel, de l’électricité, de la houille, du coke ou du lignite exclusivement pour des travaux agricoles ou horticoles, dans la pisciculture ou la sylviculture, en exonération de l’accise, doit disposer d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «utilisateur final».
§ 293. La demande en vue de l’obtention de cette autorisation comporte de multiples cases à remplir obligatoirement (v. § 106).
Les codes produits susceptibles d’être utilisés sont les suivants:
- pétrole lampant: 7905;
- gasoil: 7906 et 7907;
- fioul lourd: 7908;
- GPL: 7909;
- gaz naturel: 7910;
- houille, coke et lignite: 7911;
- électricité: 7912;
- huile de colza: 7913;
- EMAG: 7914;
- autres: 7916.
Le gasoil est couvert par les codes produits suivants:
- 7906: gasoil relevant des codes NC 2710 19 45, 2710 19 49 et 2710 19 41 d’une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg;
- 7907: gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 10 mg/kg.
§ 294. Toutefois, la mention d’un seul de ces deux codes sur l’autorisation «produits énergétiques et électricité» délivrée à un agriculteur – utilisateur final, suffit à couvrir les deux codes produits relatifs au gasoil.
En conséquence, les demandes de remboursement introduites par les commerçants ne disposant pas de la qualité d’entrepositaire agréé et qui livrent des produits énergétiques à des clients en possession d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» (v. § 125) ne peuvent pas être refusées sur base du fait que le commerçant a livré à son client du gasoil repris sous le code produit 7906 alors que ne figure sur l’autorisation «produits énergétiques et électricité» dudit client que le code produit 7907.
Cette demande est accompagnée d’un dossier comportant d’une part, une indication de l’activité économique principale du requérant, une description précise de l’usage prévu du produit énergétique avec indication des moyens utilisés et d’autre part, de tout autre élément permettant d’apprécier si l’exonération requise peut être accordée.
A l’appui de la demande d’autorisation, les renseignements et documents suivants peuvent être pris en compte :
● les codes NACEBEL (Banque Carrefour des Entreprises) ;
● STIR TVA (listing clients) ;
● le numéro d’exploitation comme agriculteur actif (p. ex. délivré par la Société terrienne flamande) ;
● les factures d’achat de gasoil de l’année précédente justifiant la quantité estimée indiquée sur le formulaire de demande d’autorisation ;
● les statuts de la société ;
● les contrats d’achat, les baux (ruraux), … ;
● les contrats d’entreprises avec les agriculteurs (p. ex. entreprise de traitement de légumes, entreprise alimentaire, entreprise chimique, …)
● les factures pour les services prestés (p. ex. contractuels) ;
● les factures d’achat (plants et semences, engrais et fertilisants, matériel, animaux, fourrage, …) ;
● les factures de vente (produits agricoles/horticoles, arbres, poissons, …) ;
● photographies, dépliants publicitaires, sites web donnant des renseignements sur les véhicules, les outils, les activités, l’infrastructure de l’entreprise, … ;
● une description des activités principale et secondaire par l’entreprise ;
● une description de l’utilisation prévue des produits énergétiques concernés par l’exonération de l’accise ;
● la justification des quantités de produits énergétiques demandées ;
● la déclaration de superficie ;
● la preuve d’aides (La politique agricole commune, entité régionale, …) ;
● la carte d’affiliation à une fédération professionnelle d’un secteur visé par l’exonération ;
● la preuve d’adhésion d’une coopérative pour l’utilisation de matériel agricole ;
● la détention d’un label de qualité, d’une appellation d’origine contrôlée, ... ;
● les numéros d’immatriculation des véhicules utilisés ;
● plan d’aménagement du territoire (p. ex. zone agricole, zone forestière, …) ;
● plan de gestion de forêts (p. ex. domaines provinciaux) ;
● plans d’entreprise (p. ex. programmes d’élevage/de reproduction, processus de production, ….) ;
● autorisations pertinentes délivrées par les autorités publiques (p. ex. abattage de futaies, déboisement, …) ;
● le rapport d’un contrôle sur place ;
● ….
Dans le cas d’une utilisation de gaz et/ou d’électricité, le formulaire de renseignements visé aux §§ 301 et 302 est également joint.


XII.15.7. Gaz naturel et électricité

§ 295. L’exonération de l’accise ne peut concerner qu’une consommation professionnelle; cette situation pose néanmoins problème lorsque la distribution de gaz naturel et d’électricité pour la consommation domestique est effectuée via un compteur couvrant à la fois la consommation professionnelle et la consommation domestique (ci‑après dénommé «compteur mixte»).
§ 296. Le commentaire ci‑après fait usage du numéro EAN lié aux compteurs de gaz et/ou d’électricité.
EAN signifie «European Article Numbering». Chaque habitation ou entreprise raccordée à un réseau de gaz naturel ou d’électricité a un numéro d’identification unique, que l’on appelle EAN. Ces codes sont appliqués dans toute l’Europe.
Le numéro EAN se compose de 18 chiffres: les deux premiers chiffres représentent le pays (Belgique = 54), les cinq suivants le gestionnaire de réseau, les dix suivants le point d’accès et le dernier un chiffre de contrôle.
Le numéro EAN est reproduit sur la facture établie par le fournisseur.
§ 297. Les situations suivantes peuvent être rencontrées:
Situation 1
§ 298. Dans son exploitation, la personne utilise le gaz naturel et/ou l’électricité uniquement à des fins professionnelles.
Les distributeurs de gaz naturel et/ou d’électricité appliqueront l’exonération de l’accise (cotisation sur l’énergie) pour les quantités utilisées à des fins professionnelles sur présentation d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» comprenant les codes produits des produits précités et reprenant sous la rubrique «Conditions particulières», la mention, par produit: «Consommation professionnelle uniquement: n° EAN …».
Situation 2 a
§ 299. Dans son exploitation, la personne utilise le gaz naturel et/ou l’électricité à des fins professionnelles etdomestiques. Les consommations professionnelles et domestiques sont enregistrées par des compteurs distincts (liés à des numéros EAN distincts).
Les distributeurs de gaz naturel et/ou d’électricité appliqueront l’exonération de l’accise (cotisation sur l’énergie) pour les quantités utilisées à des fins professionnelles sur présentation d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» comprenant les codes produits des produits précités et reprenant sous la rubrique «Conditions particulières», la mention, par produit: «Consommation professionnelle uniquement: n° EAN …».
Pour la quantité utilisée à des fins domestiques enregistrée par le compteur domestique distinct (lié à un autre numéro EAN), le fournisseur applique le taux d’accise normal.
Situation 2 b
§ 300. Dans son exploitation, la personne utilise le gaz naturel et /ou l’électricité à des fins professionnelles etdomestiques. Les consommations professionnelles et domestiques sont enregistrées par un «compteur mixte» (lié à un numéro EAN).
L’intéressé doit, en accord avec son fournisseur, tenir à disposition un relevé de la répartition entre la consommation exonérée et la consommation non exonérée.
Ce relevé doit être établi sur base de données contrôlables et mesurables.

XII.15.7.1. Formulaire de renseignements

§ 301. Afin de pouvoir identifier la situation dans laquelle se trouve chaque personne en matière de consommation de gaz et/ou d’électricité, un formulaire de renseignements (v. Annexe X) doit être joint à la demande d’autorisation «produits énergétiques et électricité» (v. § 292). En cas de nouvelle autorisation ou de modification d’une autorisation existante, le formulaire de renseignements doit être joint à la demande d’autorisation et être envoyé au servicede région compétent pour le ressort des lieux de livraison de l’électricité et/ou du gaz naturel.
§ 302. Le formulaire de renseignements est disponible via le site internet: https://eservices.minfin.fgov.be/mym-portal/public/citizen/welcome, en cliquant sur: «Services interactifs» / «Formulaires», en effectuant une recherche sur le thème «Accises», sous le titre «AGRILAND: Exonération de la cotisation sur l’énergie pour le gaz naturel et électricité – agriculture».


XII.16. Ménages

(art. 429, § 2, k), L. 1.)
§ 303. Cette exonération concerne la houille, le coke et le lignite et les combustibles solides consommés par les ménages.
On entend par «consommés par les ménages», toute consommation autre que la consommation professionnelle visée au § 57.
§ 304. Aucune formalité n’est imposée aux ménages. Il appartient au fournisseur de déterminer, en fonction de la qualité de son client, si l’accise est due.

XII.17. Carburants (gaz)

(art. 429, § 2, l), L. 1.; art. 47, A.R. 1)
§ 305/1. Cette exonération concerne le gaz naturel (GNC, GNL) et le GPL utilisés comme carburant.
Lorsque le gaz naturel et le GPL sont livrés comme carburant, ils bénéficient automatiquement de l’exonération s’ils sont livrés à une personne qui exerce une activité économique et qui dispose d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «utilisateur final» ou «pompiste».
305/2. Les distributeurs de gaz naturel ont la possibilité, sur base de l’autorisation « produits énergétiques et électricité » de type « pompiste » de leur client, d’appliquer directement l’exonération d’accise lors de la livraison.

Pour ce faire, les distributeurs peuvent utiliser les codes R518 (gaz naturel relevant du code NC 2711 11 00 utilisé comme carburant) et R519 (gaz naturel relevant du code NC 2711 21 00 utilisé comme carburant) dans le système PLDA.
Le numéro d’autorisation « produits énergétiques et électricité » de type « pompiste » du client doit être indiqué en case 44 ainsi que le code produit 8610.
Dès lors qu’un client peut présenter une autorisation « produits énergétique et électricité » de type « pompiste », le code produit 8610 peut être utilisé automatiquement par le fournisseur même si celui-ci n’est pas mentionné sur l’autorisation « produits énergétiques et électricité » de type « pompiste ».
§ 306. En raison de ses conditions de distribution, le gaz naturel utilisé comme carburant intéresse plutôt les flottes captives, à savoir des flottes de véhicules rattachées à un site équipé d’un compresseur qui transforme le gaz naturel de l’état gazeux à l’état liquide.
Des possibilités techniques existent pour les particuliers que ce soit via un réseau de stations-service ou le placement d’une station de remplissage domestique qui compresse le gaz dans le réservoir du véhicule.


XII.18. Huile de colza

(art. 429, § 2, m), L. 1)


XII.18.1. Principes

§ 307. Cette exonération concerne l’huile de colza utilisée comme carburant.
§ 308. Elle s’applique aux conditions suivantes:
- l'huile de colza est produite par une personne physique ou une personne morale exerçant la profession d'agriculteur, agissant seule ou en association, sur base de sa propre production de colza et est vendue à l'utilisateur final sans intermédiaire;
- toutefois, l'exonération sera refusée à toute personne physique ou morale visée ci‑avant ayant tiré avantage d'une aide antérieure indue et déclarée incompatible par une décision de la Commission européenne, jusqu'au moment où le montant total de l'aide indûment perçue et de la rente y afférente pour recouvrement a été remboursé ou versé sur un compte bloqué;
- cette exonération expire le 6 février 2020.


XII.18.2. Vente d’huile de colza

§ 309. Toute personne, agissant seule ou en association, qui vend cette huile de colza doit:
- disposer d’une autorisation entrepositaire agréé (v. §§ 80 et 82);
- disposer d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «Autres».
Situations de vente en exonération de l’accise

- Vente d’huile de colza dans le cadre de l’exonération de l’article 429, § 2, m), de la L. 1.
§ 310. L’huile de colza doit être «produite par une personne physique ou une personne morale exerçant la profession d'agriculteur, agissant seule ou en association, sur base de sa propre production de colza et vendue à l'utilisateur final sans intermédiaire». La situation où l’agriculteur producteur des graines n’effectue pas lui‑même les opérations de pressage est traitée plus loin.
§ 311. La vente d’huile de colza par l’agriculteur‑producteur des graines (art. 2 de l’A.R. 3) est soumise à la reconnaissance préalable conforme à la procédure fixée par le Ministre des finances.
L’agriculteur doit disposer d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «Autres» reprenant le code produit 8213 correspondant à l’exonération de l’article 429, § 2, m), de la L. 1.
Il convient en outre, de joindre à la demande d’autorisation une «décision de dérogation» permettant la mise sur le marché de l’huile de colza délivrée par la Direction générale Energie du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie et par le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.
§ 312. Aucune formalité n’est imposée à l’utilisateur qui acquiert l’huile colza dans le cadre de l’exonération de l’article 429, § 2, m), de la L. 1. auprès d’un producteur respectant les dispositions reprises ci‑avant. Les quantités concernées seront reprises en colonne 4b du registre de magasin 592 – COLZA de l’agriculteur‑producteur.
- Vente ou usage propre de l’huile de colza destinée à être utilisée comme carburant dans le cadre de l’exonération visée à l’article 429, § 2, i), de la L. 1. (travaux agricoles, …)
§ 313. En cas d’acquisition d’huile de colza dans le cadre de l’exonération visée à l’article 429, § 2, i) de la L. 1. (travaux agricoles, …), l’utilisateur concerné doit disposer d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «utilisateur final» reprenant le code produit 7913 correspondant à l’huile de colza. Le numéro de cette autorisation devra être mentionné dans la case «remarques» en regard de l’inscription des quantités sorties en colonne 4c du registre de magasin 592 – COLZA du producteur.

XII.18.2.1. Situation où l’agriculteur n’effectue pas lui-même le pressage des graines

§ 314. Dans la situation où l’agriculteur‑producteur des graines n’effectue pas lui‑même les opérations de pressage, il convient de prendre en compte les cas de figure suivants:
a) Si l’agriculteur envisage la vente d’huile de colza dans le cadre de l’exonération de l’article 429, § 2, m), de la L. 1, l’huile produite à partir de ses propres graines uniquement devra lui être retournée sous le couvert d’un e‑AD. L’agriculteur devra être reconnu en tant qu’entrepositaire agréé et disposer de l’autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «Autres» dont question ci‑avant. Le presseur mentionne les quantités retournées dans la colonne 5 de son registre de magasin 592-COLZA.
b) Si l’agriculteur n’envisage en aucun cas la vente d’huile de colza mais compte l’utiliser dans le cadre de l’exonération de l’article 429, § 2, i), de la L. 1., la détention de l’autorisation entrepositaire agréé n’est pas obligatoire. Il devra cependant toujours disposer d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «utilisateur final» reprenant le code produit 7913 correspondant à l’huile de colza.
§ 315. Le presseur livre l’huile de colza en exonération de l’accise sur présentation de cette autorisation. Les quantités livrées seront reprises dans la colonne 4c du registre de magasin 592 COLZA du presseur; la référence de l’autorisation de l’agriculteur‑utilisateur final sera mentionnée dans la colonne «remarques» du registre en regard de l’inscription de sortie.
§ 316. La vente directe d’huile de colza du presseur à un utilisateur final ainsi que la vente par un agriculteur d’huile colza qui n’a pas été produite à partir de sa propre production de graines à un utilisateur final, n’entrent en aucun cas dans le champ d’application de l’exonération de l’article 429, § 2, m), de la L. 1.


XII.18.3. Autorisation

§ 317. La demande en vue de l’obtention de l’autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «Autres» comporte de multiples cases à remplir obligatoirement (v. § 106).
Le code produit à utiliser est le 8213.
Cette demande est accompagnée d’un dossier comportant:
- l’autorisation de dérogation permettant la mise sur le marché de l’huile de colza; cette autorisation est délivrée par la Direction générale Energie du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie et par le SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
- si le requérant agit seul, le numéro de producteur (agriculteur) attribué par la Région de Bruxelles‑Capitale, la Région flamande ou la Région wallonne ou, s’il agit en association, la liste des numéros attribués par ces Régions aux membres de l’association;
- une déclaration rédigée comme suit:
«Le(s) soussigné(s) autorise(nt) l’Administration générale des Douanes et Accises à prendre connaissance des informations qu’il a/ils ont communiquées à la Région de Bruxelles‑Capitale/flamande/wallonne (*) dans le cadre de sa/leur déclaration de superficie.
Date et signature(s) du (des) requérant(s)
(*) Biffer la mention inutile».
- de tout autre élément permettant d’apprécier si l’exonération requise peut être accordée.
§ 318. L’autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «Autres» délivrée comporte en case «Conditions particulières»:
- le numéro de producteur (agriculteur) attribué au requérant par la Région (v. § 317);
- la mention que la vente de carburant à un utilisateur final doit faire l’objet d’une facture.


XII.19. Gasoil professionnel


319/1. La notice explicative relative à la procédure « gasoil professionnel » est disponible sur le site internet :https//eservices.minfin.fgov.be/mym-portal/public/citizen/welcome, en cliquant sur : »Services interactifs »/ »Formulaires », en effectuant une recherche sur le thème « Accises », sous le titre « DIESEL_EXPL : NOTE EXPLICATIVE ». Elle figure à l’Annexe XI.
Les §§ qui suivent ci-après sont complémentaires à ladite notice explicative qui est intégralement d’application.
§ 319/2. Cette exonération concerne le gasoil à basse teneur en soufre.
Elle ne vise que l’augmentation du droit d’accise spécial intervenue dans le cadre du «système cliquet» et ne s’obtient que par la voie d’un remboursement.
Elle s’applique aux utilisations, comme carburant, du gasoil à basse teneur en soufre, dans les situations décrites aux §§ 320 à 333.


XII.19.1. Transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules assurant un service de taxis

§ 320. Seuls les services nationaux de taxis peuvent prétendre à l’exonération.
Par ailleurs, ces services de taxis doivent disposer d’une autorisation délivrée par l’administration communale ou la région où le siège d’exploitation est établi.

XII.19.2. Transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles faisant l’objet d’une location avec chauffeur

§ 321. Est visé, le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles faisant l’objet d’une location avec chauffeur, pour autant que ces véhicules soient reconnus aptes au transport de personnes handicapées.
Cette reconnaissance fait l’objet d’une déclaration de conformité attestant de l’adaptation du véhicule, délivrée par le SPF Mobilité et Transport.
§ 322. La situation des véhicules immatriculés comme ambulance ET pour lesquels le SPF Mobilité et Transport délivre un certificat de conformité relatif au montage d’un plateau élévateur pour fauteuil roulant entièrement automatique à la porte coulissante, doit être abordée en tenant compte du raisonnement suivant:
a) les ambulances sont exclues du champ d’application de la procédure de remboursement appliquée au gasoil professionnel;
b) il résulte de ce qui précède que l’on peut autoriser que des véhicules à double usage, comme dans le cas présent, des automobiles destinées au transport des malades et adaptées au transport des personnes handicapées, peuvent bénéficier de la procédure de remboursement pour le «gasoil professionnel», moyennant le respect des conditions suivantes:
- le remboursement du droit d’accise spécial perçu en trop peut être sollicité pour la partie du gasoil utilisée lors du transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles faisant l’objet d’une location avec chauffeur, pour autant que ces véhicules soient reconnus aptes au transport de personnes handicapées, étant entendu que ce remboursement ne s’étend pas pour la partie du gasoil utilisée lors du transport des malades;
- l’Administration générale des Douanes et Accises doit pouvoir, lors de contrôles, faire la distinction entre l’usage pour le transport de malades et celui pour le transport de personnes handicapées. Si tel n’est pas le cas, les véhicules doivent être considérés comme étant destinés à être utilisés pour le transport des malades.


XII.19.3. Transport de marchandises pour compte propre ou compte d’autrui

§ 323. Les véhicules à moteurs ou l’ensemble de véhicules couplés doivent être exclusivement destinés au transport de marchandises par route et doivent disposer d’une masse maximale autorisée égale ou supérieure à 7,5 tonnes.
Par «véhicules à moteurs», on entend également les tracteurs pour autant qu’ils remplissent toutes les conditions susmentionnées ET uniquement lorsqu’ils sont alimentés avec du gasoil (blanc) non marqué et non coloré taxé au taux plein.
§ 324. Tant les utilisateurs finaux installés en Belgique que ceux installés dans un autre Etat membre peuvent prétendre à l’exonération.


XII.19.4. Transport régulier ou occasionnel de passagers par un véhicule automobile de la catégorie M2 ou M3

§ 325. Les véhicules automobiles des catégories M2 et M3 sont décrits comme suit à l’article 1er, § 1er, de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité:
«- catégorie M2: véhicules conçus et construits pour le transport de passagers avec plus de 8 places assises, sans tenir compte du conducteur et avec une masse maximale de 5 tonnes au plus;
- catégorie M3: véhicules conçus et construits pour le transport de passagers avec plus de 8 places assises, sans tenir compte du chauffeur et avec une masse maximale de plus de 5 tonnes».
§ 326 – 327. Supprimé


XII.19.5. Véhicules exclus de la procédure

§ 328. à § 331 supprimé.
§ 332. En ce qui concerne plus spécifiquement les véhicules affectés à la collecte de déchets, sont uniquement concernés par l’exclusion du bénéfice du remboursement précité, les camions pour l’enlèvement des ordures ménagères (voir photo ci‑après), comportant des dispositifs de chargement, de tassement, d’humidification, etc.


Chaque nouvelle autorisation «produits énergétiques et électricité» devra dorénavant être complétée en case «Conditions particulières» de la mention suivante:
«Les camions utilisés pour la collecte des déchets ménagers comportant des dispositifs de chargement, de tassement, d’humidification, etc. sont exclus de la procédure de remboursement relative au gasoil professionnel.».
§ 333. Supprimé


XII.19.6. Exonération

§ 334. Le gasoil est exonéré du droit d’accise spécial à concurrence d’un montant de 247,6158 euros par 1.000 litres à 15°C (montant applicable depuis le 19/07/2018).
Ce montant a été augmenté lors de chaque augmentation du droit d’accise spécial intervenue dans le cadre du «système cliquet», à concurrence du montant de cette augmentation.
L’exonération du droit d’accise spécial ne s’obtient que par la voie d’un remboursement.


XII.19.7. Bénéficiaire

§ 335/1. Le remboursement est octroyé à la personne qui effectue le transport concerné: en principe, il s’agira du propriétaire du véhicule. Néanmoins, lorsqu’un véhicule est mis à la disposition d’une autre personne que celle au nom de laquelle le véhicule est immatriculé auprès de la D.I.V (en cas de location ou de leasing), le remboursement peut être accordé à cette autre personne. Dans cette situation, le contrat de location ou de leasing doit être présenté, à la première demande, aux agents habilités.
§ 335/2. Lorsque la demande de remboursement est introduite par un mandataire, le remboursement est octroyé effectivement sur le numéro de compte mentionné par le mandataire dans la demande de remboursement, pour autant qu’une copie de la procuration soit jointe à ladite demande et sur laquelle figure que le mandataire réceptionne le remboursement.
Si dans la procuration est mentionné que le mandataire intervient comme unique personne de contact avec l’Administration générale des Douanes et Accises dans le cadre des dossier de remboursement et d’autorisation « produits énergétiques et électricité », toute correspondance concernant les dossiers de remboursement et d’autorisation « produits énergétiques et électricité »doit être adressée au mandataire.


XII.19.8. Autorisation

§ 336. Toute personne qui souhaite bénéficier de l’exonération doit disposer d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «utilisateur final».
§ 337. La demande en vue de l’obtention de l’autorisation «produits énergétiques et électricité» comporte de multiples cases à remplir obligatoirement (v. § 106).
En ce qui concerne la consommation estimée à communiquer, elle doit correspondre à ce que le requérant estime, sur base annuelle, tanker ou se faire livrer. En l’occurrence, il ne convient pas d’opérer une distinction entre les trajets nationaux et ceux effectués à l’étranger. Lorsqu’en cours d’année, le requérant estime que la consommation réelle sera différente de la consommation estimée déclarée, une demande de modification ne doit pas être introduite.
Le code produit à utiliser est le 22.
§ 338. Cette demande est accompagnée d’un dossier comportant d’une part, une indication de l’activité économique principale du requérant et, d’autre part, de tout autre élément permettant d’apprécier si l’exonération requise peut être accordée.
En outre, les pièces complémentaires suivantes sont jointes:
- lorsque la comptabilité est tenue en dehors de la Belgique, un engagement de produire en tout temps et à la première réquisition de l’Administration générale des Douanes et Accises, toute pièce comptable;
- pour les sociétés de taxis: une copie du certificat d’immatriculation délivré par la DIV pour tous les véhicules concernés et une copie de la licence comme entreprise de taxi délivrée par l’administration communale ou la région;
- pour les entreprises de transport de personnes et de marchandises: une copie du certificat d’immatriculation délivré par la DIV de tous les véhicules concernés pour les sociétés nationales ou un document équivalent pour les entreprises établies dans un autre Etat membre.
§ 339. Pour les transporteurs belges, il est admis que les copies des certificats d’immatriculation soient remplacées par une liste reprenant les véhicules. Cette liste doit reprendre toutes les données mentionnées sur le certificat d’immatriculation.
§ 340. Les transporteurs communautaires doivent joindre à leur demande d’autorisation, une copie pour tous les véhicules concernés du document équivalent au certificat d’immatriculation belge, ainsi qu’une copie du document officiel reprenant la masse maximale autorisée. Lorsque ces documents ne sont pas rédigés en langue française, néerlandaise ou allemande, une traduction officielle doit être jointe.
La demande de ces transporteurs doit par ailleurs être introduite sous le numéro de TVA étranger et non sous l’éventuel numéro de TVA belge.
Lorsque la comptabilité est tenue dans un autre Etat membre, elle n’est pas contrôlable en Belgique. Dans ce cas, les factures doivent alors être établies sous le numéro de TVA belge.
§ 341. Les changements à la flotte des véhicules pour lesquels l’exonération a été demandée doivent faire l’objet d’une communication au service compétent qui a délivré l’autorisation au plus tard:
- à la fin du mois de juillet pour les changements effectués durant le premier semestre;
- à la fin du mois de janvier pour les changements effectués durant le 2ième semestre de l’année précédente.


XII.19.9. Demande de remboursement
XII.19.9.1. Utilisateurs finaux nationaux

§ 342. La demande de remboursement du droit d’accise spécial trop perçu peut se faire de 2 manières: sur papier ou via l’application online PDIE.

XII.19.9.2. Utilisateurs finaux communautaires

§ 343. Supprimé.
§ 344. Les utilisateurs finaux communautaires peuvent uniquement utiliser la procédure sur papier.

XII.19.9.3. Données TVA du fournisseur

§ 345. Depuis le 1er juin 2007, le formulaire de déclaration en matière de gasoil professionnel est modifié de manière à faire figurer, outre les données habituelles, le nom et le numéro de TVA du fournisseur de carburant (voir la dernière page du formulaire).
Ces données doivent être mentionnées dans chaque déclaration, et ce, pour tout déclarant (disposant ou non d’une capacité de stockage propre).
La mention de ces données faisant partie intégrante de la déclaration, le remboursement ne peut avoir lieu lorsque celles‑ci ne sont pas fournies au Service Gasoil professionnel.
Pour les personnes qui achètent le carburant au moyen d’une carte essence, il suffit de mentionner le nom et le numéro de TVA de la personne qui établit la facture globale (par ex. Q8 Belgium pour une carte essence Q8/DKV pour une carte essence DKV). Il n’est pas nécessaire d’opérer une distinction par station-service mais cette information doit cependant être disponible auprès du déclarant.


XII.19.10. Introduction de la demande de remboursement
XII.19.10.1. Utilisateurs finaux nationaux

§ 346. La demande «papier» de remboursement du droit d’accise spécial trop perçu doit être introduite auprès d’un service centralisé situé dans le ressort de la région de Bruxelles. L’adresse de ce service est la suivante:
Administration générale des Douanes et Accises
Service Gasoil professionnel
Centre Administratif Botanique
Finance Tower (13ème étage)
Boulevard du Jardin Botanique 50
1000 BRUXELLES
Courriel: da.buek.aca.gasoil.bruxelles@minfin.fed.be
§ 347. Cette demande peut être introduite auprès du service précité à tout moment. Elle doit être introduite dans le délai de 3 ans à compter de la date du ravitaillement.
Important
Le remboursement est uniquement accordé pour les livraisons de gasoil effectuées après la délivrance de l’autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «utilisateur final» exigée.


§ 348 à 375. Supprimé

XIII. Divers

XIII.1. Stations-service

(art. 49 à 52, A.R. 1)
§ 376. Par station-service, on entend toute installation privée ou publique où sont transférés des carburants, de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur.
Sont exclus de cette définition, les installations qui servent à l’approvisionnement exclusif des véhicules à moteurs utilisés par le seul exploitant de celles‑ci. Ce sera le cas d’entreprises de transports routiers qui disposent de leurs propres capacités de stockage pour leur flotte de véhicules.
§ 377. Tout exploitant de station-service doit disposer d’une autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «pompiste» (v. §§ 101 et 102).
Il tient une comptabilité des stocks et des mouvements de produits (v. § 111) sous la forme d’un registre dont le modèle est fixé à l’Annexe XII. On peut autoriser la tenue d’un registre différent pour autant que les données exigées y soient reprises. On peut également autoriser que d’autres informations soient annotées dans ce registre, à la condition que celles-ci ne nuisent pas à la lisibilité des données exigées.
§ 378. La tenue d’un registre n’est pas imposée pour le butane et le propane vendu en bouteilles.
§ 379. D’autre part, il conserve, à la station‑service, un plan de ses réservoirs et tanks de stockage mentionnant leur capacité, l’espèce de produits énergétiques auxquels ils sont destinés ainsi que les pompes, compteurs et autres appareils de mesure et de chargement.
§ 380. Dans le cas de stations-service automatisées et éventuellement dépourvues de personnel, le plan et le registre peuvent être conservés en un autre lieu, pour autant que le niveau des stocks de produits énergétiques présents dans les réservoirs de stockage puisse être mesuré à distance par un dispositif central de gestion. En l’occurrence, une autorisation «registre pompiste‑gestion centrale» doit être requise auprès de l’Administrateur général des Douanes et Accises.
§ 381. Outre les carburants non marqués dont la vente par les stations-service ne souffre d’aucune restriction, ces dernières sont autorisées à vendre:
- du pétrole lampant marqué destiné à être utilisé comme combustible;
- du gasoil marqué destiné à être utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales.
Elles acquièrent ces deux produits au taux d’accise le plus élevé correspondant aux utilisations indiquées.
A contrario, il leur est interdit d’acquérir:
- du pétrole lampant marqué destiné à être utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales;
- du gasoil marqué destiné à être utilisé comme combustible.
§ 382. La vente de produits marqués impose à la station‑service des aménagements en termes d’infrastructures et de publicité (v. art. 51, A.R. 1).
A côté du mode d’exploitation dont question à l’article 51, § 1er, de l’A.R. 1, le système d’exploitation suivant, où la présence de l’exploitant de la station‑service n’est pas requise au moment de faire le plein, est autorisé aux conditions suivantes:
1) en sus des conditions énoncées à l’article 51, § 1er, 1° et 2° de l’A.R. 1:
a) le gasoil marqué peut uniquement être mis à la disposition des utilisateurs disposant d’une carte d’approvisionnement délivrée par le propriétaire de la pompe, par la compagnie pétrolière ou par un fournisseur international de cartes d’approvisionnement et mentionnant le nom, adresse, domicile ou siège social de leur détenteur;
b) les détenteurs de cartes d’approvisionnement signent un engagement en vue de leur utilisation irréprochable et reconnaissent leur responsabilité en cas d’usage abusif;
c) les détenteurs de cartes d’approvisionnement se portent garant du paiement des amendes lors de manipulations illégales;
d) l’exploitant de la station-service engage sa responsabilité en cas de présentation non correcte du gasoil marqué;
e) les approvisionnements sont à chaque fois suivis par l’exploitant de la station‑service au moyen de caméras de surveillance à installer obligatoirement; lors de la constatation d’une utilisation abusive, la carte d’approvisionnement est bloquée et le service compétent du ressort de la station‑service est avisé; ce dernier pouvant exiger aussi, de sa propre initiative, les images;
f) les images sont à conserver pour une période d’au moins trois mois, les données relatives aux différents approvisionnements l’étant, quant à elles, au moins cinq ans;
g) une déclaration de tous les approvisionnements effectués au cours d’un trimestre doit être déposée pour le 15 du mois suivant auprès du service compétent.
2) L’exploitant de la station-service perd son autorisation «produits énergétiques et électricité» de type «pompiste» lorsqu’il ne respecte pas les conditions énoncées ci‑dessus, sur base des articles 23 et 24 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise.


XIII.2. Réservoirs normaux et conteneurs à usages spéciaux

(art. 430, L. 1)
§ 383. Ne sont pas soumis à accise en Belgique, les produits énergétiques mis à la consommation dans un autre Etat membre contenus dans:

- les réservoirs normaux d​es véhicules automobiles utilitaires et destinés à être utilisés comme carburant par ces mêmes véhicules;

- les conteneurs à usage spéciaux et destinés à ces conteneurs et servant à leur fonctionnement en cours de transport.
§ 384. L’article 430, § 2, L. 1, définit les «réservoirs normaux» et les «conteneurs à usage spéciaux».


Annexe I - Arrangement administratif relatif aux mesures de contrôle de certaines huiles minérales conformément à l'article 2bis, paragraphe 3, de la directive 92/81/CEE du Conseil concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur les huiles minérales

Annexe II - Convention administrative relative aux mesures de contrôle applicables à certains produits énergétiques, conclue conformément à l’article 20, paragraphe 3, de la directive 03/96/CE du Conseil

Annexe III - Registre de magasin 592 «Colza»

Annexe IV – Certificat bio

Annexe V – Balance bio

Annexe VI - Arrêté royal du 3 novembre 1993 relatif aux réservoirs de stockage fixes

Annexe VII - Notice explicative «Autorisation «produits énergétiques et électricité»»

Annexe VIII - ​«Autorisation «produits énergétiques et électricité» Aperçu des cases à remplir obligatoirement»

Annexe IX - Notice explicative «Usage mixte»

Annexe X – Exonération de la cotisation sur l’énergie perçue pour le gaz naturel et l’électricité utilisés exclusivement pour des travaux agricoles et horticoles, dans la pisciculture et la sylviculture – Formulaire de renseignements

Annexe XI - Notice explicative «Gasoil professionnel»

Annexe XII - Registre pompiste


Source : Fisconetplus

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