Ce 02/08/2018 l’Administration fiscale publie une circulaire à propos du traitement fiscal du remboursement de capital social en application de l’article 18, al. 2 à 6, CIR 92, tel qu’introduit par l’art. 4, 1° et 2°, 16 et 86C de la loi du 25.12.2017 portant réforme de l’impôt des sociétés.
Cette circulaire concerne les modifications apportées aux art. 18, 184 et 264, CIR 92, par les art. 4, 16, 68 et 86C de la loi du 25.12.2017 (1).
(1) L 25.12.2017 portant réforme de l’impôt des sociétés (MB 29.12.2017) ; ci-après L 25.12.2017.
La modification de ces dispositions est opérée dans le cadre de la réforme de l’ISoc qui vise à baisser le taux nominal de cet impôt en finançant cette baisse par l’élargissement de la base imposable (voir doc. parl., Chambre, session 2017-2018, DOC 54 2864/001, pp. 3 et 4).
L’une des mesures compensatoires concerne le régime fiscal applicable aux opérations de remboursement de capital social.
Jusqu'à l'adoption de ces modifications, la restitution aux actionnaires de leur apport était en principe exonérée d'impôt. La distribution de réserves taxées sous la forme d'un dividende était, en revanche, soumise à un Pr.M. En raison de cette différence, une pratique courante pour les sociétés disposant de suffisamment de capital libéré était de réduire le capital social plutôt que de distribuer un dividende (voir en ce sens doc. parl., Chambre, session 2017-2018, DOC 54 2864/003, p. 157, al. 1er).
Désormais, un remboursement de capital social entraînera une attribution de dividende imposable proportionnellement à la part des réserves taxées incorporées dans le capital social, augmentée des autres réserves taxées non incorporées dans le capital et des réserves exonérées incorporées au capital (répartition au prorata) (voir doc. parl., Chambre, session 2017-2018, DOC 54 2864/001, p. 13, al. 1er).
Sur le fond, les modifications adoptées n’ont pas pour objet de taxer tout ou partie du capital libéré mais de prévoir que, en cas de remboursement du capital libéré ou de sommes assimilées au capital libéré, - alors que des réserves taxées, incorporées ou non au capital, ou des réserves exonérées incorporées au capital existent au moment du remboursement de capital -, il y aura lieu de tenir compte d’un prorata afin d’appliquer une taxation proportionnelle de ces réserves par rapport au total formé par celles-ci et le capital libéré et les sommes y assimilées.
Cette anticipation ne porte pas atteinte in fine au remboursement intégral du capital libéré sans prélèvement d’impôt sur celui-ci (voir doc. parl., Chambre, session 2017-2018, DOC 54 2864/001, p. 13 et 14 et DOC 54 2864/003, p. 157, al. 4).
Ci-après sont repris les art. 4, 1° et 2°, 16, 68 et 86C, al. 1er, L 25.12.2017, qui modifient le CIR 92 en ce qui concerne le remboursement de capital libéré.
Art. 4, 1° et 2°, L 25.12.2017
A l'article 18 du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992 et 20 mars 1996, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois des 22 décembre 1998, 10 mars 1999, 24 décembre 2002, 15 décembre 2004, 27 décembre 2005, 31 janvier 2006, 22 décembre 2009, 28 juillet 2011, 10 août 2015, 26 décembre 2015 et 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le 2° et le 2° bis sont remplacés comme suit :
« 2° les remboursements totaux ou partiels de capital social, à l'exception de la quotité de ce remboursement qui est imputée conformément à l'alinéa 2 sur le capital libéré, ou sur les sommes assimilées au capital libéré visées au 2° bis, à l'occasion d'un remboursement de capital opéré en exécution d'une décision régulière de réduction du capital social, prise conformément aux dispositions du Code des sociétés ou conformément aux dispositions du droit des sociétés applicable à la société étrangère ;
2°bis les remboursements totaux ou partiels de primes d'émission et de sommes souscrites à l'occasion d'émission de parts bénéficiaires, à l'exception des remboursements de sommes assimilées à du capital libéré opérés en exécution d'une décision régulière de l'assemblée générale prise conformément aux dispositions du Code des sociétés applicables aux modifications des statuts ou conformément aux dispositions du droit des sociétés applicables à la société étrangère, dans la mesure où ces remboursements sont imputés sur le capital libéré, ou sur les sommes susvisées assimilées à du capital libéré, conformément à l'alinéa 2 ; » ;
2° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 8, six alinéas sont insérés, rédigés comme suit :
« Sans préjudice de l'application de l'article 537, et pour l'application de l'alinéa 1er, 2° et 2° bis, les remboursements de capital libéré et les remboursements de primes d'émission et de sommes souscrites à l'occasion d'émission de parts bénéficiaires, assimilées à du capital libéré, sont censés provenir proportionnellement :
- du montant total formé par le capital libéré et, selon le cas, par les sommes susvisées y assimilées et,
- du total des réserves taxées et des réserves exonérées,
étant entendu que l'imputation sur les réserves est censée porter exclusivement, en premier lieu sur les réserves taxées incorporées au capital, ensuite sur les réserves taxées non incorporées au capital et enfin sur les réserves exonérées incorporées au capital. Lorsque le montant du capital libéré, des primes d'émission ou des parts bénéficiaires, assimilées au capital libéré, qui font l'objet d'un remboursement, sont insuffisantes pour imputer la part proportionnelle qui se rapporte à chacune de ces catégories, le solde est imputé en premier lieu sur les primes d'émission, ensuite sur les parts bénéficiaires, assimilées au capital libéré, en cas de capital libéré insuffisant, ensuite sur le capital libéré en cas de primes d'émission ou de parts bénéficiaires, assimilées au capital libéré, insuffisantes, et enfin de l'une de ces deux dernières catégories sur l'autre pour le solde éventuel.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 5, le prorata visé à l'alinéa 2 est obtenu selon un pourcentage qui exprime le rapport entre :
Pour l'application de l'alinéa 3, le montant des réserves est déterminé à la fin de la période imposable qui précède celle au cours de laquelle le remboursement des sommes visées à l'alinéa 1er, 2° et 2° bis, est effectué, diminué du montant des dividendes intercalaires distribués pendant la période imposable et au plus tard à la date à laquelle ce remboursement est effectué.
Pour déterminer les prorata visés aux alinéas 2 et 3, il n'est pas tenu compte :
La condition d'intangibilité visée à l'article 190, n'est plus censée respectée dans la mesure où la réduction est imputée sur les réserves exonérées.
Nonobstant les dispositions des alinéas 2 à 6, lorsque la décision de l'assemblée générale visée à l'alinéa 1er, 2° et 2° bis, prévoit un mode d'imputation d'une réduction des fonds propres portant à la fois sur le capital libéré et, selon le cas, les sommes y assimilées, ainsi que sur des réserves autres que celles visées à l'alinéa 4, qui est comptabilisé comme tel et qui aboutit à la détermination d'un montant de dividendes égal ou supérieur au montant des dividendes qui résulterait d'une réduction du capital libéré ou des sommes y assimilées pour un montant total identique auquel auraient été appliquées les règles prévues aux alinéas 2 à 6, le montant des dividendes est déterminé sur la base de la décision susvisée.;
Art. 16, L 25.12.2017
A l'article 184 du même Code, l'alinéa 5, abrogé par la loi du 11 décembre 2008, est rétabli comme suit :
« Pour l'application du présent titre, le montant du capital libéré visé à l'alinéa 1er, des primes d'émission et des sommes souscrites à l'occasion de l'émission de parts bénéficiaires qui sont assimilées au capital conformément à l'alinéa 2, est censé ne pas être diminué à concurrence de la réduction du capital social, des primes d'émission ou des sommes susvisées qui a été imputée sur les réserves taxées et sur les réserves exonérées suite à l'application de l'article 18, alinéas 2 à 5 ».
Art. 68, L 25.12.2017
« A l'article 264 du même Code, modifié par les lois des 6 juillet 1994, 24 décembre 2002, 27 décembre 2004 et 22 décembre 2009 et par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er, 3°, est complété par un c, rédigé comme suit :
« c) aux bénéfices qui ont été antérieurement taxés à concurrence des montants visés à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 2° et 2° bis, qui ont été imputés sur les bénéfices réservés conformément aux alinéas 2 à 6 du même article. ».
2° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 4, deux alinéas sont insérés, rédigés comme suit :
« L'alinéa 1er, 3°, c, n'est pas applicable aux sommes visées à l'article 18, alinéa 1er, 2° ter.
Pour l'application de l'exemption visée à l'alinéa 1er, 3°, c, les prélèvements sur les bénéfices réservés sont censés provenir par priorité des bénéfices réservés qui n'ont pas fait l'objet d'une telle imputation ».
Art. 86C, al. 1er, L 25.12.2017
C. Les articles 4, 1° et 2°, 16 et 68 entrent en vigueur le 1er janvier 2018 et sont applicables aux opérations de réduction de capital et de remboursement de primes d'émission ou de parts bénéficiaires assimilées à du capital libéré qui sont décidées par l'assemblée générale à partir du 1er janvier 2018.
Le nouveau régime concerne les remboursements de capital social et les remboursements de primes d'émission ou de sommes souscrites à l'occasion d'émission de parts bénéficiaires qui, jusqu’à présent, ne constituaient pas un dividende imposable en vertu de l'exception qui était prévue à l'art. 18, al. 1er, 2° et 2°bis, CIR 92.
Il s'agit :
La notion de « capital libéré » est définie à l’art. 184, CIR 92. En cas d'opérations effectuées par une société étrangère, la notion de capital libéré doit également s'entendre au sens de cette dispositions (voir art. 18, al. 10 et 2, § 1er, 6°, CIR 92).
Il importe de noter que les nouvelles mesures ne portent pas préjudice à l'application de l'art. 537, CIR 92 (voir n° 20 ci-après).
Conformément à l'art. 18, al. 2, in limine, CIR 92, les remboursements de capital libéré et les remboursements de sommes assimilées à du capital libéré (2) sont censés provenir proportionnellement :
(2) Il s'agit des (1) primes d'émission et (2) des sommes souscrites à l'occasion d'émission de parts bénéficiaires, qui sont assimilées à du capital libéré en vertu de l'art. 184, al. 2, CIR 92.
En vertu de l'art. 18, al. 3, CIR 92, le prorata prévisé est obtenu selon un pourcentage qui exprime le rapport entre :
(3) A l'exception des réserves taxées ou exonérées exclues du calcul du prorata (voir n°s 12 à 14 ci-après).
En outre, l'imputation fiscale d'une quotité du remboursement de capital libéré (et de sommes y assimilées) sur les réserves est opérée compte tenu des principes suivants.
Conformément à l'art. 18, al. 2, CIR 92, l'imputation sur les réserves est censée porter exclusivement sur les éléments suivants, à prendre en compte successivement :
1. réserves taxées incorporées au capital ;
2. réserves taxées non incorporées au capital ;
3. réserves exonérées incorporées au capital.
L’art. 18, al. 2, CIR 92, règle également l’ordre d’imputation du prorata imputable sur le capital libéré, les primes d’émissions et les parts bénéficiaires assimilées au capital libéré, lorsque le montant du capital libéré ou des sommes y assimilées qui font l'objet d'un remboursement, est insuffisant pour imputer la totalité de la réduction proportionnelle qui se rapporte à chacune de ces catégories (voir, en ce sens, doc. parl., Chambre, session 2017-2018, DOC 54 2864/001, pp. 20 et 21).
Ainsi, en cas d'insuffisance de l’une ou l’autre de ces catégories, il est prescrit que le solde est imputé comme suit et selon cet ordre :
1. en cas de capital libéré insuffisant : sur les primes d'émission, ensuite sur les parts bénéficiaires, assimilées au capital libéré ;
2. en cas de primes d'émission ou de parts bénéficiaires, assimilées au capital libéré, insuffisantes : sur le capital libéré ;
3. pour le solde éventuel : de l'une de ces deux dernières catégories sur l'autre.
Les réserves exonérées non incorporées au capital social demeurent hors du champ d’application de l'art. 18, al. 2 à 6, CIR 92 (voir termes de l'art. 18, al. 2 et 3, CIR 92 et doc. parl., Chambre, session 2017-2018, DOC 54 2864/001, p. 15).
Il s’agit notamment des réserves exonérées visées à l'art. 44, § 1er, 1°, CIR 92 et des provisions pour risques et charges et réductions de valeur exonérées conformément aux art. 48, 194 et 194bis, CIR 92.
Une réduction du capital ne doit pas entraîner l’imposition forcée à l’ISoc des réserves exonérées qui ne sont pas incorporées dans le capital. Celles-ci ne sont donc pas prises en compte pour déterminer le prorata d’imputation des montants remboursés sur le capital libéré ou les sommes y assimilées, d’une part, et sur les réserves, d’autre part (voir doc. parl., Chambre, session 2017-2018, DOC 54 2864/001, p. 15).
Pour assurer une meilleure efficacité du dispositif, les réserves exonérées incorporées au capital social sont, quant à elles, bien prises en compte dans le calcul du prorata (voir doc. parl., Chambre, session 2017-2018, DOC 54 2864/001, pp. 15 à 20).
Elles ne seront affectées que si un remboursement de capital libéré ou de sommes y assimilées dépasse le total du capital libéré et des réserves taxées qui entrent en considération dans le calcul (voir doc. parl., Chambre, session 2017-2018, DOC 54 2864/001, p. 15).
En outre, une série de réserves ne sont pas prises en compte pour le calcul des prorata (voir art. 18, al. 5, CIR 92), à savoir (4) :
(4) Les réserves exonérées non incorporées au capital social, qui sont exclues par principe (voir n° 12), ne sont pas reprises dans cette liste.
Concernant les sociétés étrangères, sont visées les réserves ou provisions visées par des dispositions analogues de droit étranger.
L'art. 18, al. 4, CIR 92, prescrit que pour le calcul des prorata, le montant des réserves est déterminé à la fin de la période imposable qui précède celle au cours de laquelle le remboursement des sommes visées à l'art. 18, al. 1er, 2° et 2°bis, CIR 92, est effectué.
La date de la prise de décision par l’AG n’entre pas en considération.
Ce montant doit toutefois être diminué du montant des dividendes intercalaires distribués pendant la période imposable et au plus tard à la date à laquelle le remboursement est effectué (voir art. 18, al. 4, CIR 92).
Il importe de noter que cette diminution ne vise pas le paiement d'un acompte sur dividende au cours de la période imposable, sachant qu'il a pour finalité la distribution du bénéfice de l'exercice en cours (voir doc. parl., Chambre, session 2017-2018, DOC 54 2864/001, p. 21, 3°, al. 5) (5).
(5) Voir aussi l'avis de la CNC n° 133-5 du 14.01.2009, « L'acompte sur dividende face au dividende intercalaire ».
Les sociétés peuvent bénéficier de l'exonération de l'ISoc en ce qui concerne certaines réserves pour autant que la condition d'intangibilité prévue à l'art. 190, al. 2, CIR 92, soit respectée.
L’article 18, al. 6, CIR 92, prévoit que la condition d’intangibilité visée audit art. 190, CIR 92, n’est plus censée respectée dans la mesure où le remboursement de capital libéré (ou de sommes y assimilées) est imputé sur les réserves exonérées. Celle-ci deviennent donc imposables dans cette mesure (voir, en ce sens, doc. parl., Chambre, session 2017-2018, DOC 54 2864/001, p. 21, 3°, al. 2).
Le législateur a prévu la possibilité d’une application « volontaire » des nouvelles mesures visées à l’art. 18, al. 2 à 6, CIR 92, pour autant que (voir art. 18, al. 7, CIR 92):
Dans ce cas, le montant des dividendes est déterminé sur la base de cette décision. Une telle situation a l’avantage de faire correspondre la situation fiscale et la situation comptable sans devoir effectuer ultérieurement des corrections. Ainsi, il n’y a aucune discordance entre les deux éléments (voir doc. parl., Chambre, session 2017-2018, DOC 54 2864/001, p. 23).
Exemple (6) (montants en euros) :
(6) Voir doc. parl., Chambre, session 2017-2018, DOC 54 2864/001, p. 23.
L'assemblée générale décide d'attribuer une somme de 1.000 aux actionnaires ou associés à l'occasion d'une réduction de fonds propres existant au début de la période imposable.
Elle décide elle-même d'imputer cette somme de telle manière qu'elle impute un prorata « correct » résultant de l'application de l'art. 18, al. 2 à 6, CIR 92.
Avant cette opération, les fonds propres comptables de la société sont les suivants :
Capital social (libéré) : 5.000
Réserve légale : 500
Réserve disponible 20.000
La fraction d’imputation définie à l'article 18, al. 3, CIR 92, s'élève à 20 %, soit (5.000/20000 + 5000).
Dès lors, la part de la réduction de capital imputable fiscalement sur le capital libéré (et les sommes y assimilées) s'élève à 20 % de 1.000, soit 200.
Une part de 80 % de 1.000, soit 800, est imputable fiscalement sur les réserves taxées.
La société impute et comptabilise effectivement la réduction des fonds propres de cette manière.
En conséquence, le montant du dividende distribué de 800 sera admis comme tel et il n'y aura pas lieu de répartir davantage le montant de 200 de réduction du capital libéré pris isolément.
Dans le cas où la société n’a pas imputé correctement le montant de la diminution des fonds propres décidée par l’assemblée générale, la réduction du capital social (ou des sommes y assimilées) est soumise isolément à l’art. 18, al. 2 à 6, CIR 92 ; dans ce cas, les dividendes distribués suite à la décision de l’assemblée générale et imputés sur les réserves sont considérés comme des dividendes intercalaires pour l’application de ces dispositions (voir doc. parl., Chambre, session 2017-2018, DOC 54 2864/001, pp. 23, der. al. et 24 et n° 16 ci-avant).
Les modifications introduites par la L 25.12.2017 en matière de remboursement de capital social ne portent pas préjudice à l'application de l'art. 537, CIR 92, comme l’indique explicitement le nouvel art. 18, al. 2, CIR 92 (7).
(7) Voir aussi doc. parl., Chambre, session 2017-2018, DOC 54 2864/001, p. 21 et réponse à la question parlementaire n° 1968 du 06.12.2017 de la députée Caroline Cassart-Mailleux (Chambre, session 2017-2018, QRVA 54 143, 29.01.2018, p. 382-383).
Par conséquent, les remboursements de capital social opérés postérieurement à un apport visé à l'art. 537, al. 1er, CIR 92, sont imputés en premier lieu sur le capital « 537 », ce conformément à l'al. 5 de cette disposition.
Un remboursement de capital social qui serait prélevé uniquement sur le capital « 537 » n’est pas visé par les mesures prévues à l’art. 18, al. 2 et 3, CIR 92.
Le cas échéant, il sera passible d’un Pr.M complémentaire, selon le moment où il survient (8).
(8) Voir circ. AGFisc n° 4/2014 (Ci.RH.233/630.825) du 23.01.2014, titre III.3.
Si un tel remboursement intervient après l'expiration de la période d'intangibilité (de 4 ou 8 ans), il pourra se faire sans retenue de Pr.M pour autant qu'il soit opéré dans les conditions d’application de l'exception prévue à l'art. 18, al. 1er, 2°, CIR 92 (cf. modalités de prise de décision de l'AG et imputation sur le capital libéré).
La partie du remboursement du capital libéré (ou de sommes y assimilées) qui est fiscalement imputée sur les réserves constitue un dividende sur lequel un Pr.M est dû en principe.
La partie du remboursement qui est fiscalement imputée sur le capital libéré (ou les sommes y assimilées) n’est pas imposable.
Exonération de Pr.M
L'art. 264, CIR 92, a été complété de manière à ne pas soumettre une deuxième fois au Pr.M les dividendes qui proviennent de réserves qui ont subi leur régime fiscal propre tant dans le chef de la société distributrice que dans le chef des actionnaires (voir doc. parl., Chambre, session 2017-2018, DOC 54 2864/001, p. 32).
Dès lors, le Pr.M n'est pas dû sur la partie des dividendes qui est prélevée sur les bénéfices réservés qui ont été antérieurement taxés au titre de dividende en vertu de l'art. 18, al. 2 à 6, CIR 92 (voir art. 264, al. 1er, 3°, c), CIR 92).
Cette exonération de Pr.M est limitée aux prélèvements effectués dans le cadre de dividendes ordinaires et n'est pas valable en cas d’opération de rachat d’actions ou parts propres et en cas de liquidation de la société. En effet, dans ces situations, le capital libéré sur lequel n’a pas été imputée la réduction de capital social vient en diminution de la somme distribuée, y compris les prélèvements sur les réserves en cause, ce qui implique une réduction du montant du dividende imposable (voir doc. parl., Chambre, session 2017-2018, DOC 54 2864/001, p. 32).
Il est ainsi prévu que l'exonération n'est pas applicable aux dividendes visés à l'art. 18, al. 1er, 2°ter, CIR 92 (voir art. 264, al. 2, CIR 92).
Pour l'application de cette exonération, les prélèvements sur les bénéfices réservés sont censés provenir par priorité des bénéfices réservés qui n'ont pas fait l'objet de l'imputation prescrite en cas de réduction de capital libéré (ou de sommes y assimilées) telle que visée à l'art. 18, al. 2 à 6, CIR 92 (voir art. 264, al. 3, CIR 92).
Pour l'application de l'ISoc (9), le montant du capital libéré, des primes d'émission et des sommes souscrites à l'occasion de l'émission de parts bénéficiaires qui sont assimilées au capital est censé ne pas être diminué à concurrence de la réduction du capital social, des primes d'émission ou des sommes susvisées qui a été imputée en tant que dividendes sur les réserves taxées et sur les réserves exonérées suite à l'application de l'art. 18, alinéas 2 à 5 (voir art. 184, al. 5, CIR 92, tel que rétabli par l'art. 16, L 25.12.2017)
(9) Et donc de l’ensemble du CIR 92, par application de l’art. 2, § 1er, 6°, CIR 92.
Grâce à cette précision, le capital libéré défini aux art. 2, § 1er, 6° et 184, al. 1er, CIR 92, et les sommes assimilées visées à l'art. 184, al. 2, CIR 92, correspondront au capital réduit restant après l'imputation des montants remboursés sur les réserves en application de l'art. 18, al. 2 à 6, CIR 92 (voir, en ce sens, doc. parl., Chambre, session 2017-2018, DOC 54 2864/001, pp . 31 et 32).
Une société ayant un capital social initial de 1.000 (10) procède à un remboursement de capital de 400 effectué au cours de l’exercice comptable N suivi, au cours de l’exercice N+1, d’une distribution de dividendes de 700 par prélèvement sur les réserves disponibles (11).
(10) Tous les montants sont en euros.
(11) Voir doc. parl., Chambre, session 2017-2018, DOC 54 2864/001, pp. 24 et suiv.
1. Réduction de capital de 400 durant l'exercice comptable N
Sur le plan comptable, le remboursement de capital vient en déduction du capital social et les réserves sont inchangées.
Sur le plan fiscal :
En pratique, la situation se présente comme suit.
Situation au niveau des fonds propres comptables de la société :
La fraction d’imputation fiscale définie à l'art. 18, al. 3, CIR 92, s'élève à
1.00012 + 400
---------------------------------
80013 + (1.000 + 400)
= 63,60%
(12) Le capital libéré correspond par hypothèse au capital social.
(13) Exclusion de la réserve légale de 50 à concurrence de son minimum légal, soit 10 % de 1.000 = 100 (voir art. 18, al. 5, 6e tiret, CIR 92 et n° 14 ci-avant).
Dès lors :
La situation au niveau du capital social (relevé 328 D) se présente comme suit :
La situation au niveau des réserves taxées (relevé 328 R) se présente comme suit :
Dans le chef de la société distributrice, cette imputation n'affecte pas la base imposable à l'ISoc :
mouvement des réserves taxées : -145
dividende distribué : 145
Base imposable à l'ISoc : 0
D'autre part, un Pr.M est dû en principe sur un montant de 145 (sauf exonération ou renonciation à sa perception).
Enfin, dans le chef d'une société actionnaire, un montant de 145 sera repris au niveau des bénéfices imposables par le biais d'une sous-estimation des actions. Comme ce revenu correspond à un dividende recueilli, il pourra, le cas échéant, bénéficier de la déduction comme RDT moyennant le respect des conditions en la matière (voir art. 202 et suiv., CIR 92).
2. Distribution de dividende de 700 par prélèvement sur les réserves disponibles durant l'exercice N+1
En pratique, la situation au niveau des fonds propres comptables de la société est la suivante :
Sur le plan fiscal, avant cette distribution, les réserves disponibles s’élèvent à 655 (soit 800 - 145). Ce montant est insuffisant pour imputer intégralement la distribution de dividende de 700.
Dès lors, le solde de 45 (soit 700 - 655) est imputé sur les réserves déjà traitées comme dividende distribué lors de la réduction de capital antérieure ; ceci explique le passage de la réserve négative figurant dans le capital d’un montant de (-145) à (-100), avec pour corollaire une diminution du capital libéré de 745 à 700.
La situation au niveau du capital social (relevé 328 D) se présente comme suit :
La situation au niveau des réserves taxées (relevé 328 R) se présente comme suit :
(14) Voir art. 74, al. 2, 1°, 4etiret, AR/CIR 92.
L’imputation de 45 sur les réserves négatives (augmentation) est neutralisée par une majoration de la situation du début des réserves conformément à l’art. 74, al. 2, 1°, 4etiret, AR/CIR 92, afin que la distribution de dividende ne donne pas lieu à un résultat imposable à l'ISoc dans le chef de la société distributrice :
Base imposable à l'ISoc : 0
Par ailleurs, pour l'application du Pr.M, le dividende distribué de 700 se subdivise en deux :
Une société ayant un capital social initial de 1.000 (15) procède successivement à deux remboursements de capital social, respectivement à concurrence de 400 durant l'exercice comptable N et de 200 durant l'exercice comptable N+1 (16).
(15) Tous les montants sont en euros.
(16) Voir doc. parl., Chambre, session 2017-2018, DOC 54 2864/001, pp. 28 et suiv.
1. Réduction de capital de 400 durant l'exercice comptable N
La fraction d’imputation fiscale définie à l'art. 18, al. 3, CIR 92, s'élève à
1.00017
---------------------------
60018 + (1.000)
= 62,50%
(17) Le capital libéré correspond par hypothèse au capital social.
(18) Exclusion de la réserve légale de 50 à concurrence de son minimum légal, soit 10 % de 1.000 = 100 (voir art. 18, al. 5, 6e tiret, CIR 92 et n° 14 ci-avant).
Dès lors :
La situation au niveau du capital social (relevé 328 D) se présente comme suit :
La situation au niveau des réserves taxées (relevé 328 R) se présente comme suit :
Dans le chef de la société distributrice, cette imputation n'affecte pas la base imposable à l'ISoc:
Base imposable à l'ISoc : 0
D'autre part, un Pr.M est dû en principe sur un montant de 150 (sauf exonération ou renonciation à sa perception).
Enfin, dans le chef d'une société actionnaire, un montant de 150 sera repris au niveau des bénéfices imposables par le biais d'une sous-estimation des actions. Comme ce revenu correspond à un dividende recueilli, il pourra, le cas échéant, bénéficier de la déduction comme RDT moyennant le respect des conditions en la matière (voir art. 202 et suiv., CIR 92).
2. Réduction de capital de 200 durant l'exercice comptable N+1
La situation au niveau des fonds propres comptables de la société est la suivante :
Pour le calcul de la fraction d’imputation fiscale définie à l'art. 18, al. 3, CIR 92, il est tenu compte du capital libéré (et des sommes y assimilées) au sens défini à l'art. 184, CIR 92 ; dès lors, le numérateur de la fraction s'élève à 750.
La fraction d’imputation fiscale s'élève ainsi à
750
-------------------------------
(600-150)19 + (750)
= 62,50 %
(19) Exclusion de la réserve légale de 50 à concurrence de son minimum légal, soit 10 % de 600 = 60 (voir art. 18, al. 5, 6e tiret, CIR 92 et n° 14 ci-avant).
La réserve négative constituée à l'occasion du premier remboursement et figurant dans le capital social est prise en compte pour le calcul (voir art. 18, al. 5, 1er tiret, CIR 92 et n° 14 ci-avant).
Dès lors :
La situation au niveau du capital social (relevé 328 D) se présente comme suit :
La situation au niveau des réserves taxées (relevé 328 R) se présente comme suit :
L'imputation partielle du remboursement de capital social sur les réserves taxées ne donne pas lieu à un résultat imposable à l'ISoc dans le chef de la société distributrice :
Base imposable à l'ISoc : 0
Par ailleurs, le dividende de 75 est soumis à la retenue de Pr.M (en l’absence d’exonération ou de renonciation à sa perception).
Les dispositions des art. 4, 1° et 2°, 16 et 68 de la L 25.12.2017, entrent en vigueur le 01.01.2018 et sont applicables aux opérations de réduction de capital et de remboursement de primes d'émission ou de parts bénéficiaires assimilées à du capital libéré qui sont décidées par l'assemblée générale à partir du 01.01.2018 (voir art. 86, C, al. 1er, L 25.12.2017).
Le libellé de l’entrée en vigueur est tel que la nouvelle imputation de la réduction du capital social ne s’applique en principe pas en cas de décision de l’AG antérieure au 1er janvier 2018, y compris lorsque le remboursement effectif du capital a lieu après le 1er janvier 2018.
AU NOM DU MINISTRE :
Pour l’Administrateur général de la Fiscalité :
Danny DELVAUX,
Conseiller général
Source: Fisconet plus