L'administration générale a publié ce 22/10/2018 la circulaire 2018/C/116 concernant les modifications apportées aux taux à l’ISoc et à la contribution complémentaire de crise par la loi du 25.12.2017 portant réforme de l’impôt des sociétés et par la loi du 30.07.2018 portant des dispositions diverses en matière d’impôts sur les revenus.
La présente circulaire commente les modifications apportées aux art. 215, 217, al. 1er et 463bis, CIR 92, relatives aux taux d’imposition à l’ISoc et à la contribution complémentaire de crise (CCC), respectivement par les art. 54, 55, 82 et 83, L 25.12.2017 (1) et par les art. 9 et 10, L 30.07.2018 (2).
(1) Loi du 25.12.2017 portant réforme de l’impôt des sociétés, MB 29.12.2017.
(2) Loi du 30.07.2018 portant des dispositions diverses en matière d’impôts sur les revenus, MB 10.08.2018.
Elle vise également à commenter la nouvelle mesure transitoire anti-abus introduite à l’art. 217/1, CIR 92, par l’art. 56, L 25.12.2017.
Ci-après les art. 54, 55, 56, 82 et 83, L 25.12.2017.
Art. 54
A l’article 215 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 3 août 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
« Art. 215. Le taux de l’impôt des sociétés est fixé à 29 p.c.
Pour les sociétés qui, sur la base de l’article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, sont considérées comme des petites sociétés, le taux de l’impôt sur la première tranche de 0 à 100.000 euros est toutefois fixé à 20 p.c. » ;
2° à l’alinéa 3, le 3° est abrogé ;
3° dans l’alinéa 1er, remplacé par le 1°, les mots « 29 p.c. » sont remplacés par les mots « 25 p.c. » ;
4° dans l’alinéa 3, le 4° est remplacé par ce qui suit :
« 4° aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, et autres que les sociétés visées à l’article 219quinquies, § 5, qui n’allouent pas à au moins un de leurs dirigeants d’entreprise une rémunération à charge du résultat de la période imposable au moins égale à 45.000 euros. Lorsque la rémunération est inférieure à 45.000 euros, cette rémunération à charge du résultat de la période imposable doit être au moins égale au résultat de la période imposable ; ».
Art. 55
A l’article 217, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 29 mars 2012 et modifié par les lois des 27 décembre 2012, 12 mai 2014, 19 décembre 2014, 18 décembre 2015 et 3 août 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 1°, les mots « 16,5 p.c. » sont remplacés par les mots « 12,5 p.c. » ;
2° au 1°, les mots « 12,5 p.c. » sont remplacés par les mots « 15 p.c. » ;
3° au 2°, les mots « dont les revenus éventuels sont susceptibles d’être déduits des bénéfices en vertu des articles 202, § 1er, et 203, » sont remplacés par les mots « dans la mesure où les revenus éventuels de ces actions ou parts sont susceptibles d’être déduits des bénéfices en vertu des articles 202, § 1er, et § 2, alinéa 1er, 1°, et 203, » et les mots «, pour autant et dans la mesure où ces plus-values ne sont pas prises en considération pour le taux visé à l’article 215, alinéa 2 » sont ajoutés après les mots « d’au moins un an ; » ;
4° le 2° est abrogé ;
5° le 3° est abrogé.
Art. 56
Dans le titre III, chapitre III, section I, sous-section II, du même Code, il est inséré un article 217/1, rédigé comme suit :
Art. 217/1. § 1er. Le taux de l’impôt des sociétés est toutefois égal au pourcentage visé à l’alinéa 3 en ce qui concerne :
- la partie des plus-values exonérées visées aux articles 44bis, 44ter et 47 du présent Code et à l’article 122, § 2, de la loi-programme du 2 août 2002, qui est devenue imposable en vertu de l’article 190, alinéa 4, avant d’être remployée pour un montant et de la manière visés respectivement aux articles 44bis, 44ter et 47 du présent Code et à l’article 122, §§ 2 à 4, de la loi-programme du 2 août 2002 ;
- la partie des plus-values exonérées qui est devenue imposable en vertu des articles 44bis, § 5, 44ter, § 5, ou 47, § 6, du présent Code ou de l’article 122, § 6, de la loi-programme du 2 août 2002 ;
- la partie des provisions exonérées visées à l’article 48 qui fait l’objet d’une reprise ;
- la partie de la réserve d’investissement visée à l’article 194quater qui est devenue imposable en vertu de l’article 190, alinéa 4, avant d’être investie pour un montant et de la manière visés à l’article 194quater, § 3, ou en vertu de l’article 194quater, § 4.
L’alinéa 1er est uniquement applicable lorsque la réserve exonérée ou la provision à laquelle le fait imposable visé à l’alinéa 1er se rapporte, est constituée pendant une période imposable se terminant au plus tôt le 01.01.2017 et au plus tard le 30.12.2020.
Le taux visé à l’alinéa 1er est fixé à 33,99 p.c. ou à 29,58 p.c. selon que le fait imposable visé à l’alinéa 1er se rapporte respectivement à une réserve exonérée ou provision constituée pendant une période imposable se rattachant aux exercices d’imposition 2018 et antérieurs, ou aux exercices d’imposition 2019 et suivants.
En cas de reprise d’une provision, les montants les plus anciens de la provision sont censés être les premiers qui sont repris.
Art. 82
A l’article 463bis, du même Code, remplacé par la loi du 12 août 2000 et modifié par les lois des 24 décembre 2002, 11 mai 2007, 30 juillet 2013, 19 décembre 2014 et 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase liminaire du paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « 3 centimes additionnels »sont remplacés par les mots « 2 centimes additionnels » ;
2° dans le paragraphe 3 les mots « articles 217, alinéa 1er, 4°, et 246, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « articles 217, alinéa 1er, 4°, 217/1, et 246, alinéa 3 ».
Art. 83
Le titre VIIbis du même Code, intitulé « Contribution complémentaire de crise » qui comprend l’article 463bis, inséré par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par les lois des 12 août 2000, 24 décembre 2002, 11 mai 2007 et 30 juillet 2013 et par l’article 82 de la présente loi, est abrogé.
Ci-après les art. 9 et 10, L 30.07.2018.
Art. 9
Dans l'article 215, alinéa 3, 4°, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « un de leurs dirigeants d'entreprise » sont remplacés par les mots « un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32 » ;
2° les mots « au moins égale au résultat de la période imposable » sont remplacés par les mots « égale ou supérieure au revenu imposable de la société ».
Art. 10
A l'article 217, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 29 mars 2012 et modifié par les lois des 27 décembre 2012, 12 mai 2014, 19 décembre 2014, 18 décembre 2015, 3 août 2016 et 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 1°, les mots « 16,5 p.c. » sont remplacés par les mots « 12,5 p.c. » ;
2° au 1°, les mots "12,5 p.c." sont remplacés par les mots « 15 p.c. ».
Le taux nominal de l’ISoc est abaissé en 2 phases. Il est dans un premier temps réduit de 33 à 29 % à partir de l’exercice d’imposition (ex.d’imp.) 2019 se rattachant à une période imposable (p.i.) qui débute au plus tôt le 01.01.2018 (3).
(3) Art. 215, al. 1er, CIR 92, tel que modifié par l’art. 54, 1°, L 25.12.2017 et art. 86. A., L 25.12.2017.
Il est ensuite réduit de 29 à 25 % à partir de l’ex.d’imp. 2021 pour une p.i. qui débute au plus tôt le 01.01.2020 (4).
(4) Art. 215, al. 1er, CIR 92, tel que modifié par l’art. 54, 3°, L 25.12.2017 et art. 86. B2., L 25.12.2017.
Les modifications apportées au taux réduit de l’ISoc sont applicables à partir de l’ex.d’imp. 2019 pour une p.i. qui débute au plus tôt le 01.01.2018 (5).
(5) Art. 54, 1°, 2° et 4°, et 86. A., L 25.12.2017.
Le système du taux réduit progressif par tranches de revenus est remplacé par un taux réduit unique de 20 % pour la première tranche de revenus imposables jusqu’à 100.000 euros. Pour la partie de la base imposable qui dépasse ce plafond, c’est le taux ordinaire qui s’applique (6).
(6) Art. 215, al. 2, CIR 92, tel que modifié par l’art. 54, 1°, L 25.12.2017.
La condition de base actuelle pour bénéficier du taux réduit suivant laquelle les revenus imposables ne peuvent excéder 322.500 euros est remplacée par la condition que la société soit considérée comme une petite société sur base de l’art. 15, §§ 1er à 6, CSoc. (7).
(7) Art. 215, al. 2, CIR 92, tel que modifié par l’art. 54, 1°, L 25.12.2017.
Certaines modifications sont également apportées à l’art. 215, al. 3, CIR 92, qui traite des sociétés exclues du bénéfice du taux réduit. Il s’agit plus particulièrement des exclusions relatives au montant des dividendes distribués et à la rémunération minimale du dirigeant d’entreprise.
L’exclusion des sociétés dont les dividendes distribués excèdent 13 % du capital libéré au début de la période imposable est abrogée (8).
(8) Art. 54, 2°, L 25.12.2017.
La rémunération minimale du dirigeant d’entreprise est portée de 36.000 à 45.000 euros.
Ainsi, il ressort de l’art. 215, al. 3, 4°, CIR 92 (9), que les sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, et autres que les sociétés visées à l’art. 219quinquies, § 5, CIR 92, qui n’allouent pas à au moins un dirigeant d’entreprise visé à l’art. 32, CIR 92 une rémunération à charge du résultat de la p.i. :
- au moins égale à 45.000 euros, ou,
- lorsque cette rémunération n’atteint pas 45.000 euros, égale ou supérieure au revenu imposable de la société,
sont exclues du bénéfice du taux réduit.
(9) Tel que modifié par l’art. 54, 4°, L 25.12.2017 et par l’art. 9, L 30.07.2018.
Il est noté que l’art. 215, al. 3, 4°, CIR 92 précité, exclut les sociétés visées au nouvel art. 219quinquies, § 5, CIR 92. En d’autres termes, l’exclusion du bénéfice du taux réduit des sociétés qui n’allouent pas une rémunération minimale, ne s’applique pas aux petites sociétés au sens de l’art. 15, §§ 1er à 6, CSoc., pendant les quatre premières p.i. à partir de leur constitution.
Pour la détermination de la date de constitution, il y a lieu de se référer à l’art. 14526, § 1er, al. 3 et 4, CIR 92.
Conformément à cet article, une société est censée être constituée à la date du dépôt de l'acte de constitution au greffe du tribunal de commerce ou d'une formalité d'enregistrement similaire dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.
Cependant, lorsque l'activité de la société consiste en la continuation d'une activité qui était exercée auparavant par une personne physique ou une autre personne morale, la société est censée être constituée respectivement au moment de la première inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises par cette personne physique ou au moment du dépôt par cette autre personne morale de l'acte de constitution au greffe du tribunal de commerce ou de l'accomplissement d'une formalité d'enregistrement similaire dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen par cette personne physique ou cette autre personne morale.
Par « revenu imposable de la société », on entend, le montant sur lequel est calculé l’ISoc, soit après, entre autres, l’application des déductions (10).
(10) Doc. Parl., Chambre, session 2017-2018, DOC 54-2864/001, p. 99 et Doc. Parl., Chambre, session 2017-2018, DOC 54-3147/001, pp. 8 et 9.
En d’autres termes, le revenu imposable de la société auquel doit être comparé larémunération de dirigeant d’entreprise, tient déjà compte de la prise en charge de cette dernière.
Autrement dit, il importe dans la pratique de partir du revenu imposable de la société avant déduction de la rémunération du dirigeant d'entreprise pour être en mesure de vérifier quelle est la rémunération minimale requise.
Concrètement, deux situations peuvent se présenter :
- soit le revenu imposable de la société avant déduction de la rémunération s’élève à 90.000 euros ou plus : dans ce cas, la rémunération minimale doit être de 45.000 euros (peu importe le niveau de bénéfices imposables supérieur à 90.000 euros) ;
- soit le revenu imposable de la société avant déduction de la rémunération est inférieur à 90.000 euros : dans ce cas, la rémunération minimale à allouer doit être au moins égale à 50 % du revenu imposable avant déduction de la rémunération. La rémunération accordée est ainsi égale au revenu imposable après déduction de la rémunération (11).
(11) QP orale n° 23647, 14.02.2018, Scourneau, Chambre, session 2017-2018, CRIV 54 COM 825, pp. 18 à 20.
Exemples (en euros) :
(12) Soit 45.000 euros ; soit X/2, si X < 90.000 euros.
Dans un premier temps, le taux de l’exit tax passe de 16,5 % à 12,5 % pour les opérations qui sont effectuées à partir du 01.01.2018 (13). Le taux est ensuite porté à 15 % pour les opérations effectuées à partir du 01.01.2020 (14).
(13) Art. 217, al. 1er, 1°, CIR 92, tel que modifié en dernier lieu par l’art. 10, 1° et l’art. 17, al. 3, L 30.07.2018.
(14) Art. 217, al. 1er, 1°, CIR 92, tel que modifié en dernier lieu par l’art. 10, 2° et l’art. 17, al. 5, L 30.07.2018.
La réduction anticipée du taux de l’exit tax à la moitié du taux futur de l’ISoc (25 % - voir n° 4ci-dessus) a pour but d’éviter un report des opérations visées. L’incitant est d’autant plus fort que le taux est augmenté dans la seconde phase de la réforme (15).
(15) Voir en ce sens Doc. Parl., Chambre, session 2017-2018, DOC 54-2864/001, p. 99.
Les adaptations faites à l’art. 217, al. 1er, 2°, CIR 92 (16), résultent des modifications apportées à l’art. 192, § 1er, al. 1er, CIR 92, en matière d’exonération des plus-values sur actions ou parts (17). L’objectif de ces modifications est d’aligner davantage le régime d’exonération avec le régime de déduction des revenus définitivement taxés et en particulier la condition quantitative relative à la participation minimale (18).
(16) Art. 55, 3°, L 25.12.2017.
(17) Art. 24, 1°, L 25.12.2017.
(18) Pour plus de détails sur les modifications apportées aux conditions d’exonération des plus-values sur actions ou parts visées à l’art. 192, CIR 92, il est renvoyé à la circulaire qui sera publiée concernant l’exonération des plus-values sur actions ou parts et la déduction des revenus définitivement taxés.
Comme c’était déjà le cas auparavant, lorsque les plus-values sur actions ou parts ne peuvent être exonérées conformément à l’art. 192, CIR 92, en raison du fait qu’elles n’ont pas été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’au moins un an, celles-ci sont soumises au taux distinct de 25 %.
En outre, l’art. 217, al. 1er, 2°, CIR 92, précise dorénavant que le taux distinct s’applique dans la mesure où :
- les revenus éventuels des actions ou parts respectent la condition qualitative (art. 203, CIR 92) mais également la condition de participation minimale de 10 % ou d’une valeur d’investissement d’au moins 2.500.000 euros ;
- les plus-values ne sont pas prises en considération pour le nouveau taux réduit de 20 % en faveur des petites sociétés (19).
(19) Art. 55, 3°, L 25.12.2017.
Les modifications précitées sont applicables à partir de l’ex.d’imp. 2019 se rattachant à unep.i. qui débute au plus tôt le 01.01.2018 (20).
(20) Art. 86. A., L 25.12.2017.
A partir de l’ex.d’imp. 2021 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 01.01.2020, le taux ordinaire de l’ISoc étant ramené à 25 %, le taux distinct de 25 % n’a plus lieu d’être et est donc abrogé (21).
(21) Art. 55, 4°, L 25.12.2017 et art. 86. B2., L 25.12.2017.
L’art. 217, al. 1er, 3°, CIR 92, prévoyant un taux d’imposition spécifique de 0,40 % pour les plus-values sur actions ou parts visées à l’art. 192, § 1er, al. 1er, CIR 92, réalisées ou constatées par des sociétés qui ne peuvent être considérées comme petites sur la base de l’art. 15, §§ 1er à 6, CSoc., est abrogé à partir de l’ex.d’imp. 2019 se rattachant à une p.i. qui débute au plus tôt le 01.01.2018 (22).
(22) Art. 55, 5°, L 25.12.2017 et art. 86. A., L 25.12.2017.
Conformément aux art. 44bis, 44ter et 47, CIR 92, ainsi qu’à l'art. 122, § 2, LP 02.02.2002(23), les plus-values y visées peuvent, aux conditions prescrites (notamment, les conditions de remploi et d’intangibilité visée à l’art. 190, CIR 92), être imposées de manière étalée ou être entièrement exonérées de l’ISoc selon le cas.
(23) Loi-programme du 02.08.2002, MB 29.08.2002.
Dans l’éventualité et dans la mesure où la condition d’intangibilité cesse d’être observée ou à défaut de remploi dans les formes et délais prescrits, la plus-value antérieurement exonérée ou provisoirement non imposée est considérée comme un bénéfice de la p.i. au cours de laquelle un de ces événements survient.
La baisse progressive du taux nominal de l’ISoc (voir n° 4) pourrait inciter à exonérer les plus-values sur la base des art. précités tout en sachant que les conditions prescrites ne seront in fine pas remplies dans l’unique but de faire imposer ces plus-values à un taux d’ISoc inférieur aux taux initialement applicables lors de la p.i. de réalisation de celles-ci.
Bien que, dans l’hypothèse où la plus-value devient imposable suite au non-respect des conditions de remploi, la société est sanctionnée par un intérêt de retard, cette sanction ne permet pas de neutraliser l’effet de la réduction du taux d’imposition (24).
(24) Voir en ce sens Doc. Parl., Chambre, session 2017-2018, DOC 54-2864/001, p. 100.
Une manœuvre identique pourrait également être appliquée dans le cadre de la réserve d’investissement constituée conformément à l’art. 194quater, CIR 92.
Afin de contrecarrer l’effet pervers de la baisse du taux de l’ISoc décrit ci-avant, l’art. 56, L 25.12.2017 introduit une disposition anti-abus au nouvel art. 217/1, CIR 92. Celle-ci prévoit de soumettre la quotité de la plus-value ou de la réserve d’investissement qui devient imposablesuite au non-respect des conditions prescrites au taux qui était d’application au cours de la p.i. de réalisation de la plus-value ou de la constitution de la réserve d’investissement.
Cette mesure s’applique également à la partie des provisions exonérées visées à l’art. 48, CIR 92, qui fait l’objet d’une reprise afin d’éviter que de telles provisions soient constituées à des fins purement fiscales, préalablement à la diminution du taux de l’ISoc, en vue de soumettre les reprises ultérieures à un taux nominal plus avantageux (25).
(25) Voir en ce sens Doc. Parl., Chambre, session 2017–2018, DOC 54-2864/001, p. 100 ; QPO n° 23450, 06.02.2018, Van Biesen, Chambre, session 2017-2018, CRIV 54 COM 812, pp. 15 et 16.
En cas de reprise d’une provision, les montants les plus anciens de la provision sont censés être les premiers qui sont repris (26).
(26) Art. 217/1, al. 4, CIR 92.
Cette mesure transitoire anti-abus est applicable à partir de l’ex.d’imp. 2019 se rattachant à une p.i. qui débute au plus tôt le 01.01.2018 (27).
(27) Art. 86. A., L 25.12.2017.
Les bénéfices réservés exonérés faisant l’objet de la disposition transitoire anti-abus du nouvel art. 217/1, CIR 92, sont les suivants :
- la partie des plus-values exonérées visées aux art. 44bis, 44ter et 47, CIR 92 et à l’art. 122, § 2, LP 02.08.2002, devenue imposable, avant le remploi, suite au non-respect de la condition d’intangibilité visée à l’art. 190, CIR 92 ;
- la partie des plus-values exonérées visées aux art. précités, devenue imposable en vertu des art. 44bis, § 5, 44ter, § 5 ou 47, § 6, CIR 92 ou de l’art. 122, § 6, LP 02.08.2002, à défaut de remploi dans les formes et délais prescrits ;
- la partie des provisions exonérées visées à l’art. 48, CIR 92, qui fait l’objet d’une reprise (28) ;
- la partie de la réserve d’investissement visée à l’art. 194quater, CIR 92, devenue imposable, avant investissement, suite au non-respect de la condition d’intangibilité visée à l’art. 190, CIR 92, ou en vertu de l’article 194quater, § 4, CIR 92, à défaut d’investissement dans les formes et délais prescrits.
(28) Est seule visée par la disposition transitoire, la reprise de la provision, à l’exclusion de son utilisation.
Eu égard à l’entrée en vigueur respective des deux baisses successives du taux de l’ISoc (29), la disposition transitoire anti-abus du nouvel art. 217/1, CIR 92, est uniquement applicable aux bénéfices réservés exonérés constitués pendant une p.i. se terminant au plus tôt le 01.01.2017 et au plus tard le 30.12.2020 (30).
(29) Voir n° 4.
(30) Art. 217/1, al. 2, CIR 92.
Le taux est fixé à :
- 33,99 % (taux nominal de l’ISoc de 33 % + CCC de 3 % – voir n° 33 ci-dessous) pour les bénéfices réservés exonérés visés constitués pendant une p.i. se rattachant soit à l’ex.d’imp. 2017 pour autant que cette p.i. se termine au plus tôt le 01.01.2017, soit à l’ex.d’imp. 2018(31) ;
- 29,58 % (taux nominal de l’ISoc de 29 % + CCC de 2 % – voir n° 33 ci-dessous) pour les bénéfices réservés exonérés constitués pendant une p.i. se rattachant aux ex. d’imp. 2019 et 2020(31)(30).
(31) Lecture combinée des al. 2 et 3 de l’art. 217/1, CIR 92.
La CCC visée à l’art. 463bis, CIR 92, est ramenée de 3 à 2 centimes additionnels à partir de l’ex.d’imp. 2019 se rattachant à une p.i. qui débute au plus tôt le 01.01.2018 (32). Elle est supprimée à partir de l’ex.d’imp. 2021 se rattachant à une p.i. qui débute au plus tôt le 01.01.2020 (33).
(32) Art. 82, 1°, et 86. A., L 25.12.2017.
(33) Art. 83 et 86. B2., L 25.12.2017.
Notons encore que l’art. 463bis, § 3, CIR 92, est adapté afin que la CCC ne soit pas due sur l’impôt qui est calculé conformément aux dispositions de l’art. 217/1, CIR 92 (34). En effet, les taux applicables selon cet article tiennent déjà compte de la CCC (35).
(34) Art. 82, 2°, et 86. A., L 25.12.2017.
(35) Voir n° 31.
Ci-dessous, le tableau synthétique des taux modifiés (36) par les dispositions commentées.
(36) A augmenter le cas échéant de la CCC.
(37) Pour une p.i. qui débute au plus tôt le 01.01.2018.
(38) Pour une p.i. qui débute au plus tôt le 01.01.2020.
(39) Taux distinct ou taux réduit le cas échéant.
(40) Taux nominal ou taux réduit le cas échéant.
(41) Qui deviennent imposables suite au non-respect des conditions prescrites (condition d’intangibilité et de remploi/investissement) ou les provisions qui sont reprises – voir n° 29.
(42) Relatif à une p.i. qui se clôture au plus tôt le 01.01.2017 – voir n° 31, 1er tiret.