L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié cce 20/07/2021 la Circulaire 2021/C/68 sur le gel de l’indexation de dépenses fiscales, Commentaire sur les art. 2 et 3 de la loi-programme du 20.12.2020.
A. Dépenses visées
B. Cas particulier de l’épargne-pension
C. Montants non visés
D. Tableau récapitulatif
II. A partir de quand ?
III. Législation
A. Loi-programme du 20.12.2020
B. CIR 92 coordonné
1. L'indexation annuelle automatique est temporairement gelée pour certaines dépenses fiscales. Les montants indexés pour l’ex. d’imp. 2020 sont maintenus pour les ex. d’imp. 2021 à 2024, avec une exception pour les paiements pour épargne-pension qui seront encore indexés pour l’ex. d’imp. 2021 et gelés seulement à partir de l’ex. d’imp. 2022.
Cette disposition vise à financer d’autres dépenses spécifiques, y compris les dépenses supplémentaires de soins de santé dues à la crise du coronavirus.
Le coefficient qui doit être appliqué pour les ex. d’imp. 2021 à 2024 inclus est égal à 1,5688, sauf pour les montants en matière d’épargne-pension pour lesquels le coefficient est de 1,5914.
À partir de l’ex. d’imp. 2025, les montants en question seront à nouveau indexés, sans néanmoins récupérer le gel des ex. d’imp. 2021-2024.
2. Il s’agit des montants relatifs :
- à la première tranche exonérée des revenus afférents aux dépôts d’épargne, des dividendes, des intérêts de sociétés agréées comme entreprise sociale et le montant des emprunts par le biais d’une plate-forme de crowdfunding dont les intérêts sont exonérés (art. 21, al. 1er, 5°, 10°, 13° et 14°, et art. 185, § 1er, CIR 92) ;
- à la corbeille fiscale pour la réduction d’impôt pour l’épargne à long terme (à partir de l’exercice d’imposition 2021) et de la première tranche des emprunts telle que visée à l’art. 1456, al. 1 et 2, CIR 92 (emprunts contractés à partir du 01.01.2020) ;
- aux réductions d’impôt relatives à la libération d’actions ou parts de la société employeur (art. 1457, § 1er, al. 4, CIR 92) et pour l’épargne-pension (art. 1458, § 1er, al. 2 et 3, CIR 92) ;
- à la réduction d’impôt pour les dépenses faites en vue d’acquérir un véhicule électrique (art. 14528, § 1er, al. 3, CIR 92) ;
- à la réduction d’impôt pour les dépenses consacrées à un fonds de développement (art. 14532, § 1er, al. 2 et 4, CIR 92) ;
- à la réduction d’impôt pour libéralités (art. 14533, § 1er, al. 2 et 4, CIR 92) ;
- à la réduction d’impôt pour du personnel de maison, en ce qui concerne le montant maximum des dépenses pour lesquelles une réduction d’impôt peut être accordée (art. 14534, al. 5, CIR 92) ;
- à la réduction d’impôt pour les dépenses exposées dans le cadre d’une procédure d’adoption (art. 14548, al. 4, CIR 92) ;
- à la réduction d’impôt pour primes pour une assurance protection juridique (art. 14549, § 1er, al. 2, CIR 92) ;
- à la réduction d’impôt pour des habitations basse énergie, habitations passives ou habitations zéro énergie (art. 535, CIR 92 : ancien art. 14524, § 2, al. 7, CIR 92) ;
- aux dépenses à prendre en considération pour la déduction pour habitation unique transformée en une réduction d’impôt fédérale (art. 539, CIR 92 : anciens art. 115, § 1er, al. 1er, 6° et art. 116, al. 1 et 2, CIR 92).
3. Les montants relatifs à l’épargne-pension seront cependant encore indexés pour l’ex. d’imp. 2021. De cette manière, l’on évite que les épargnants pour leur pension qui avaient déjà versé 990 euros en 2020 ne puissent plus prétendre qu’à une réduction d’impôt de 25 % au lieu de 30 % et qu’il faille reporter à l’année suivante un montant limité (10 euros au maximum) pour les épargnants ayant déjà versé plus de 1.260 euros en 2020.
4. Le gel de l’indexation aura lieu à partir de l’ex. d’imp. 2022. Les plafonds des paiements pour l’épargne-pension indexés pour l’ex. d’imp. 2021, s'appliqueront donc également pour les ex. d’imp. 2022 à 2024, à savoir :
- 990 euros (montant de base : 625 euros - voir art. 1458, § 1er, al. 2, CIR 92 et art. 634bis, AR/CIR 92) ;
- 1.270 euros (montant de base : 800 euros – voir art. 1458, § 1er, al. 3, CIR 92) ;
- 1.590 euros (1) (montant de base : 1.000 euros – voir art. 1458, § 1er, al. 2, CIR 92).
(1) Montant maximum à concurrence duquel le Roi peut augmenter la limite, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
5. Aucun autre art. du CIR 92 n’est touché par la présente disposition.
L’indexation annuelle des montants visés aux art. 147, 151 à 152 et 154, CIR 92 (les différentes réductions d’impôt pour allocations de chômage, pensions, indemnités AMI et autres revenus de remplacement) est expressément prévue (selon le coefficient stipulé à l’art. 178, § 3, al. 3, 2°, CIR 92).
6. Le tableau ci-dessous présente une vue d’ensemble des montants mentionnés dans le (AR/) CIR 92 pour lesquels cette mesure a gelé l'indexation pour les ex. d’imp. 2021 (2) à 2024 inclus.
(2) Sauf pour les montants en matière d’épargne-pension pour lesquels l’indexation est gelée pour les ex. d’imp. 2022 à 2024 inclus.
(3) Lu conjointement avec l’art. 634bis, AR/CIR 92.
7. L’art. 2 de la loi-programme du 20.12.2020 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, soit le 30.12.2020, et est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2021 (voir art. 3 de la loi-programme du 20.12.2020).
8. Les art. concernés de la loi-programme du 20.12.2020 sont les suivants :
Art. 2
À l'article 178, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 30 mars 1994, l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et les lois des 21 juin 2002, 19 décembre 2014, 26 décembre 2015, 11 mars 2018, 23 mars 2019 et 22 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans la phrase liminaire de l'alinéa 2, les mots "14549, 147, 151 à 152, 154 et 243, alinéa 2" sont remplacés par les mots "et 14549" ;
b) dans l'alinéa 2, 2°, les mots "et suivants" sont remplacés par les mots "et 2020" ;
c) dans la version néerlandaise de l'alinéa 2, 2°, les mots "met de coëfficiënt die wordt verkregen" sont insérés entre les mots "en 2020", tels que remplacés par le b), et les mots "door het gemiddelde van de indexcijfers" ;
d) dans l'alinéa 2, 2°, le mot "multiplié" est remplacé par le mot "multipliée" ;
e) l'alinéa 2 est complété par un 3° et un 4°, rédigés comme suit :
"3° pour les exercices d'imposition 2021 à 2024 au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année 2018 par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991 et par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2016 et 2012 ;
4° pour les exercices d'imposition 2025 et suivants au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multipliée par successivement le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991, le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2016 et 2012 et le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2022 et 2018." ;
f) le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, l'adaptation est réalisée en ce qui concerne les montants visés aux articles 147, 151 à 152 et 154 :
1° pour les exercices d'imposition 2015 à 2018 au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année 2012 par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991 ;
2° pour les exercices d'imposition 2019 et suivants au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991 et par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2016 et 2012.
Par dérogation à l'alinéa 2, 3°, les montants mentionnés à l'article 1458, § 1er, alinéas 2 et 3, sont adaptés pour l'exercice d'imposition 2021 à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément à l'alinéa 3, 2°. Les montants ainsi indexés s'appliquent également pour les exercices d'imposition 2022 à 2024.".
Art. 3
L'article 2 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2021.
9. L’art. 178, CIR 92 coordonné (version fédérale) est libellé comme suit (4) (5) :
(4) Les modifications sont indiquées en gras.
(5) Bien qu’étrangères au gel de l’indexation, les modifications apportées par l’art. 2, d et 9 de la loi-programme du 20.12.2020 qui ont la même entrée en vigueur, sont mentionnées également afin de fournir le texte tel qu’il est applicable pour l’ex. d’imp. 2021. Les autres modifications sont mentionnées non seulement en gras mais également en italique.
Art. 178 (fédéral)
§ 1. Les montants exprimés en euros dans le présent titre et dans les dispositions législatives particulières relatives à la matière, sont, en ce qui concerne les limites et tranches de revenus, exonérations, réductions, déductions et leurs limites ou limitations, adaptés annuellement et simultanément à l'indice des prix à la consommation du Royaume sans préjudice toutefois l'application des dispositions du § 3.
§ 2. L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l'année 1988.
Pour le calcul du coefficient, on arrondit de la manière suivante :
1° la moyenne des indices est arrondie au centième supérieur ou inférieur d'un point selon que le chiffre des millièmes d'un point atteint ou non 5 ;
2° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non 5.
Après application du coefficient, les montants sont, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 21, alinéa 1er, 14°, 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, a, 66bis, alinéa 3, 14535, alinéa 6, et des montants des réductions visés à l'article 147, arrondis au multiple de 10 euros supérieur ou inférieur selon que le chiffre des unités atteint ou non 5. Les montants mentionnés aux articles 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, a, 66bis, alinéa 3, et les montants des réductions visés à l'article 147 sont arrondis à l'eurocent supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non 5. Le montant visé à l'article 14535, alinéa 6, est arrondi au multiple de 10 cents supérieur ou inférieur, selon que le chiffre des centimes atteint 5 ou non. Le montant visé à l'article 21, alinéa 1er, 14°, est arrondi à l'euro supérieur ou inférieur, selon que le chiffre des centimes atteint ou non 50.
§ 3. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, sauf en ce qui concerne les montants visés aux articles 131 à 133, 134, § 3, et § 4, 5°, 136 et 140 à 143, l'adaptation est réalisée :
1° pour les exercices d'imposition 1994 à 1999, au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année 1991 par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 ;
2° pour les exercices d'imposition 2000 et suivants, au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, l'adaptation est réalisée en ce qui concerne les montants visés aux articles 21, 1456 à 1458, 14524, § 1er, 14528, 14532, 14533, 14534, alinéa 5, 14548, et 14549 :
1° pour les exercices d'imposition 2015 à 2018, au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année 2012 par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991 ;
2° pour les exercices d'imposition 2019 et 2020 au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991 et par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2016 et 2012.
3° pour les exercices d'imposition 2021 à 2024 au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année 2018 par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991 et par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2016 et 2012 ;
4° pour les exercices d'imposition 2025 et suivants au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multipliée par successivement le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991, le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2016 et 2012 et le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2022 et 2018.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, l'adaptation est réalisée en ce qui concerne les montants visés aux articles 147, 151 à 152 et 154 :
1° pour les exercices d'imposition 2015 à 2018 au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année 2012 par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991 ;
2° pour les exercices d'imposition 2019 et suivants au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991 et par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2016 et 2012.
Par dérogation à l'alinéa 2, 3°, les montants mentionnés à l'article 1458, § 1er, alinéas 2 et 3, sont adaptés pour l'exercice d'imposition 2021 à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément à l'alinéa 3, 2°. Les montants ainsi indexés s'appliquent également pour les exercices d'imposition 2022 à 2024.
§ 4. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, les montants repris aux articles 38, § 1er, alinéa 1er, 23° et § 4, et 97, § 2, sont rattachés à l'indice santé du mois de septembre 2003 (112,47). Les montants sont adaptés au 1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de septembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de septembre 2003.
Au plus tard dans le courant du mois de décembre de chaque année, les montants applicables pour l'année civile suivante sont publiés au Moniteur Belge. Le Service public fédéral Finances reprend également cette information sur son site Internet.
§ 5. Par dérogation au paragraphe 1er, les montants suivants ne sont pas indexés :
1° les montants visés à l'article 38/1 ;
2° le montant visé à l'article 53, 14° ;
3° les montants du salaire journalier ou horaire brut visés à l'article 67ter, § 1er ;
3°/1 le montant visé à l'article 145, alinéa 2.
§ 6. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, le montant repris à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 24°, est rattaché à l'indice de santé du mois de novembre 2012, 119,95. Ce montant est adapté le 1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice de santé du mois de novembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de novembre 2012. Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'euro supérieur.
§ 7. L'application du présent article ne peut pas donner lieu à un montant inférieur à celui de l'année précédente, à l'exception des dispositions visées aux paragraphes 4 et 6.
Réf. interne : 727.774
Source : Fisconetplus