L'administration générale a publié ce 30/10/2018 la circulaire 2018/C/120. Cette circulaire fixe le montant maximum des rémunérations des jeunes sportifs qui entrent en considération pour la condition d’affectation visée à l'article 2756, al. 2, CIR 92.
5e addendum à la circulaire n° Ci.RH.244/613.502 (AGFisc 35/2012) d.d. 12.11.2012.
Les rémunérations des jeunes sportifs qui peuvent être considérées comme fonds affectés à la formation de jeunes sportifs (1) comprennent au maximum huit fois le montant minimum de rémunération ainsi que les frais connexes (2) qu'il faut obtenir pour être considéré comme sportif rémunéré (3).
(1) article 2756, al. 3, CIR 92.
(2) visés à l’article, 52, 3°, CIR 92.
(3) montant visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 24.02.1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré.
Les arrêtés royaux suivants fixent ce montant minimum pour les périodes mentionnées ci-après:
En annexe, un aperçu des montants minimums précités depuis le 01.07.2010 est joint.
Le délai pour satisfaire à l’obligation d’affectation expire toujours le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la dispense de versement est demandée (4).
(4) article 2756, al. 2, CIR 92.
Puisque les montants minimums sont fixés par saison, des montants minimum différents peuvent valoir pour une même année calendrier. Les rémunérations des jeunes sportifs qui peuvent être prises en considération pour l’obligation d’affection comprennent alors au maximum huit fois le montant de la moyenne des montants minimum applicables pour cette année.
Pour l'année calendrier 2018, ce montant maximum (5) s’élève à 81.600 euros (8 X (10.200 +10.200 ) /2).
(5) article 2756, al. 3, CIR 92.