Circulaire 2019/C/16 concernant la réforme des droits de mise au rôle

Administration Générale a publié ce 15/02/2019 la circulaire 2019/c/16 concernant la Loi du 14 octobre 2018 modifiant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe .



I.Introduction

Le système de prélèvement, de perception et de recouvrement des droits de mise au rôle a récemment été réformé[1].

En ce qui concerne le prélèvement des droits de mise au rôle, il est en grande partie renvoyé vers le système précédent des droits de mise au rôle, tel qu’il était applicable avant l’annulation par la Cour constitutionnelle[2].

Le montant des droits de mise au rôle est donc lié au niveau de la juridiction saisie de la demande.

En outre :

  • concernant les exemptions :

- l’exemption pour les affaires fiscales est maintenue,

- une exemption concernant les procédures dans le cadre du livre XX du Code de droit économique a été introduite,

- l’exemption concernant certaines affaires sociales est généralisée à toutes les affaires qui tombent sous la compétence matérielle des juridictions du travail, et ;

  • le principe de la saisine permanente du tribunal de la famille est maintenu. Cela signifie que le droit de mise au rôle doit être payé une seule fois pour toute la durée de l’affaire devant le tribunal de la famille.


Les principales modifications pour l’AGPR se trouvent dans l’arrêté royal du 28 janvier 2019[3] et concernent la perception et le recouvrement des droits de mise au rôle.

Les droits de mise au rôle ne doivent plus être payés par la partie demanderesse au greffe sous forme de provision au moment de l’inscription au rôle. La partie demanderesse ne devra donc plus avancer les droits de mise au rôle. Le greffier ne jouera plus aucun rôle actif dans la perception des droits de mise au rôle, sauf l’apport des données dans l’application à partir de laquelle le SPF Justice collectera les données nécessaires pour permettre au SPF Finances de percevoir les droits.

Les droits de mise au rôle ne devront plus être perçus au début de la procédure, mais à la clôture de celle-ci. Les droits de mise au rôle deviennent exigibles à la date du prononcé du jugement ou de l’arrêt.

L’AGPR procède directement à la perception et au recouvrement des droits de mise au rôle auprès des débiteurs finaux de ces droits.

Enfin, la loi prévoit également une exemption du droit d’expédition lors de la délivrance du premier titre exécutoire du jugement ou de l’arrêt.


II.Quels sont les droits de mise au rôle dus ?

Tarifs

Pour chaque inscription d’une affaire au rôle général, au rôle des requêtes ou au rôle des demandes en référé, est dû un droit de mise au rôle d’un montant de[4] :




Exemptions

L’exemption existant dans les affaires fiscales est conservée. Tous les litiges en matière d’impôts sont entièrement exemptés du droit de mise au rôle[5].

Deux nouvelles exemptions ont été introduites.

Premièrement, les exemptions en matières sociales sont étendues à toutes les causes relevant de la compétence matérielle du tribunal du travail. Il y a donc une exemption pour l’inscription de toutes les affaires qui sont portées devant les juridictions du travail[6].

La deuxième nouvelle exemption concerne l’inscription des affaires introduites dans le cadre du livre XX du Code de droit économique (CDE)[7], concernant « l’Insolvabilité des entreprises ».

Cette exemption concerne donc toutes les demandes qui ont un lien avec une procédure en réorganisation judiciaire et de faillite[8], même lorsque cette procédure d’insolvabilité a été ouverte sous l’ancienne loi.


Droits de mise au rôle prélevés dans le cadre des affaires familiales – urgence

Dans les affaires réputées urgentes[9], les droits de mise au rôle pour la saisine du tribunal de la famille doivent être payés en une seule fois lorsque la juridiction doit se prononcer sur la modification d’une demande qui lui a été précédemment soumise, ou lorsqu’il s’agit d’une modification relative à l’exercice de l’autorité parentale dont le tribunal de la jeunesse a eu à connaître[10].

Ce système de saisine prolongée n’est d’application que pour le tribunal de la famille, et non auprès des chambres de la famille de la cour d’appel[11].


III.Les droits de mise au rôle ne sont plus dus au préalable

Le droit de mise au rôle est exigible lors du jugement ou de l’arrêt

Dans sa décision définitive, le juge condamne la partie ou les parties qui sont redevables du droit au paiement de ce dernier ou au paiement de leur part dans ce dernier. La décision du juge n’est susceptible d’aucun recours.

La partie qui a inscrit l’affaire au rôle est entièrement redevable du droit, excepté si :

1° le défendeur succombe, dans ce cas le droit est entièrement dû par le défendeur ;

2° les parties succombent respectivement sur quelque chef, dans ce cas le droit est dû en partie par le demandeur et en partie par le défendeur, selon la décision du juge.

Le droit est exigible à la date de la condamnation[12]. La partie requérante ne doit donc plus avancer les montants en début d’instance[13].

En raison du déplacement du moment de l’exigibilité des droits de mise au rôle au jour du jugement ou de l’arrêt, ces droits ne sont plus réclamés avant le début de l’instance, mais après la fin de celle-ci.


Radiation ou omission du rôle

Au cas où une affaire est rayée ou omise du rôle[14], le droit est exigible à partir de la date de la radiation ou de l’omission à charge de la partie qui a fait inscrire l’affaire au rôle[15].


IV.Mention du numéro national ou du numéro d’entreprise dans les pièces de procédure

La mention du numéro national ou du numéro d’entreprise du demandeur dans les actes introductifs[16] devient obligatoire, de sorte que le recouvrement ultérieur des droits de mise au rôle devient plus facile[17].

Si un acte introductif émane d’une administration du SPF Finances, le numéro d’entreprise du SPF Finances (0308.357.159) doit être mentionné sur l’acte.

Le juge doit mentionner dans le jugement le nom, le prénom, le domicile que les parties ont repris dans leur comparution et leurs conclusions et le cas échéant, leur numéro national ou d‘entreprise[18].


V.Perception et recouvrement des droits de mise au rôle

Réception des listes des droits de mise au rôle

Le SPF Justice transmet, via un flux électronique, les listes avec les droits de mise au rôle devenus exigibles au SPF Finances dans les trois jours ouvrables suivant le jour où ils sont devenus exigibles[19].


L’envoi de l’avis de paiement

Le SPF Finances, AGPR, envoie sans délai à chaque redevable un avis dans lequel il leur est demandé de payer l’impôt dans les quinze jours calendrier à compter de sa réception[20].

L’avis de paiement indique les informations communiquées par le SPF Justice, le numéro de compte sur lequel le montant dû doit être payé et les informations concernant le service pouvant fournir des explications sur l’avis. Il mentionne également l’amende administrative qui sera due si le paiement n’est pas effectué avant l’expiration de la date limite de paiement.

L’avis de paiement est réputé avoir été reçu le troisième jour ouvrable suivant sa remise au service postal universel.


Retard de paiement des droits de mise au rôle – amende administrative

L'avis de paiement mentionne l'amende administrative qui sera due si le paiement n'est pas effectué avant l'expiration de la date limite de paiement.

Le montant de l’amende administrative pour retard de paiement s’élève à la moitié du montant du droit de mise au rôle dû par cause, et ce indépendamment de la part dans ce montant du redevable concerné. Le montant ne peut pas être inférieur à 25 euros[21].

L’amende administrative due s’élève donc à :



L’amende administrative est déterminée par redevable, indépendamment de la part du redevable concerné dans les droits de mise au rôle à payer.

Un exemple pour mieux comprendre :

Si en première instance, les deux parties condamnées chacune pour moitié n’ont pas payé dans le délai de paiement, elles devront chacune payer une amende de 165/2 EUR = 82,50 EUR.


Retard de paiement des droits de mise au rôle – Quid en degré d’appel ?

Le juge condamne dans sa décision définitive la partie ou les parties qui sont redevables du droit, au paiement de ce dernier ou au paiement d’une part de ce dernier. La décision du juge concernant le droit de mise au rôle n’est susceptible d’aucun recours.

La partie déboutée en première instance, et donc également condamnée au paiement des droits de mise au rôle, peut introduire un recours en appel contre le jugement. Mais tant que les droits de mise au rôle n’ont pas été payés, le greffier ne pourra fixer aucune date d’audience[22].


Recouvrement en vertu de la loi domaniale

Un droit de mise au rôle est un impôt dû en tant que contribution aux coûts de la procédure.

Les droits de mise au rôle qui ne sont pas payés à temps, sont recouvrés selon le mode prévu aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949 pour le recouvrement des créances non-fiscales[23]. L’amende administrative pour retard de paiement est recouvrée tels que les droits de mise au rôle[24].

Le droit de mise au rôle dû n’est pas considéré comme ayant fait l’objet d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée portant condamnation au paiement de celui-ci[25].

Cela signifie que ce droit, en cas de non-paiement, doit être porté au rôle spécial.

L’exécution du rôle spécial rendu exécutoire peut être interrompue par une action en justice devant le tribunal de première instance[26].


Pas de transaction

Aucune transaction ne peut être conclue dans le cadre du recouvrement des droits de mise au rôle et des amendes administratives[27].


Prescription

Le recouvrement des droits de mise au rôle se prescrit par cinq ans à compter de la date où les droits sont devenus exigibles[28].


VI.Droit d’expédition – exemption

Dorénavant, il ne faudra plus payer de droits d’expédition pour la délivrance de la première expédition exécutoire du jugement ou de l’arrêt[29].

Cependant, pour la délivrance d’une deuxième expédition exécutoire du jugement ou de l’arrêt, la partie qui le demande devra continuer à payer le droit d’expédition[30].


VII.Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Les nouvelles dispositions en matière de droits de mise au rôle s’appliquent aux affaires dont l’inscription ou la réinscription est demandée à partir de leurs dates d’entrée en vigueur[31].

La disposition en vertu de laquelle, en degré d’appel, le juge ne fixe aucun jour d’audience aussi longtemps que les droits de mise au rôle relatifs à la décision contestée n’ont pas été payés, entre en vigueur le 1er janvier 2019[32].

Toutes les autres dispositions entrent en vigueur le 1er février 2019[33].


[1] Loi du 14 octobre 2018 modifiant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe (M.B. 20 décembre 2018).

[2] Arrêt n° 13/2017 du 9 février 2017 de la Cour constitutionnelle : la Cour constitutionnelle annule les articles 3 à 6 de la loi du 28 avril 2015 qui déterminent la hauteur du droit de greffe en fonction de la valeur de la demande, avec application au 1er septembre 2017 de sorte qu’à partir de cette date, c’est à nouveau le texte applicable avant le 1er juin 2015 qui est d’application.

[3] L’arrêté royal du 28 janvier 2019 relatif à l'exécution du code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux (M.B. 31 janvier 2019).

[4] Article 2, a) de la loi du 14 octobre 2018.

[5] Application commune des articles 2791 et 162, 4° du Code des droits d’enregistrement.

[6] Article 2791, 3° (nouveau) du Code des droits d’enregistrement.

[7] Article 2791, 4° (nouveau) du Code des droits d’enregistrement.

[8] Article I.22, CDE.

[9] Article 1253ter/7, CJ.

[10] Article 2691, al. 2 (nouveau) du Code des droits d’enregistrement, inséré par l’article 2, c) de la loi du 14 octobre 2018.

[11] Sess. Par., Chambre, session 2016-2017, n°2569/001, p.11-13.

[12] Article 2692, § 1er (nouveau) du Code des droits d’enregistrement, tel que remplacé par l’article 3 de la loi du 14 octobre 2018.

[13] Sess. Parl. Chambre, session 2017-2018, n°2569/010.

[14] Article 730, CJ.

[15] Article 2692, § 2 (nouveau) du Code des droits d’enregistrement, tel que remplacé par l’article 3 de la loi du 14 octobre 2018.

[16] Articles 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 27 de la loi du 14 octobre 2018.

[17] En ce qui concerne les défendeurs, il appartiendrait au greffe de faire les recherches nécessaires afin que ces mentions soient reprises dans le jugement.

[18] Article 14 de la loi du 14 octobre 2018.

[19] Article 3 de l’AR du 28 janvier 2019.

[20] Article 4 de l’AR du 28 janvier 2019.

[21] Article 288bis (nouveau) du Code des droits d’enregistrement, inséré par l’article 10 de la loi du 14 octobre 2018 ; article 5 de l’AR du 28 janvier 2019.

[22] Article 1057, al. 1er, 8°, CJ, comme modifié par l’article 19 de la loi du 14 octobre 2018.

[23] Article 6 de l’AR du 28 janvier 2019.

[24] Article 6 de l’AR du 28 janvier 2019.

[25] Article 3, § 2, de la loi domaniale du 22 décembre 1949 ; article 6 de l’AR du 28 janvier 2019.

[26] Article 5, § 2, de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

[27] Article 6, al.2, de l’AR du 28 janvier 2019

[28] Article 7 de l’AR du 28 janvier 2019.

[29] Article 280, 9°, (nouveau) du Code des droits d’enregistrement.

[30] Article 28 de la loi du 14 octobre 2018.

[31] Article 28 de la loi du 14 octobre 2018.

[32] Article 29, al. 1er, de la loi du 14 octobre 2018.

[33] Article 29, al. 2, de la loi du 14 octobre 2018 ; article 41 de l’AR du 28 janvier 2019.


Source : Fisconetplus

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