1. Adaptation de la liste des activités autorisées du travail associatif (1) :
- la référence aux personnes actives au sein des mouvements de jeunesse et des plaines de jeux est supprimée ;
- certaines activités du secteur socioculturel, du patrimoine culturel et immobilier et des organisations culturelles et artistiques sont plus clairement et précisément définies ou remplacées.
(1) Art. 2, L 30.10.2018.
La liste actualisée des activités autorisées est publiée sur www.activitescomplementaires.be.
2. Le travail associatif n'était pas autorisé si le travailleur associatif était lié à l'association par un contrat de travail, une affectation statutaire ou un contrat de prestation de services pendant la période de référence d'un an précédant le début des services.
Une nouvelle exception (2) est introduite à cette interdiction pour les personnes qui ont été actives pendant 25 joursau maximum au cours de cette même période de référence et qui ont ainsi été exonérées de cotisations de sécurité sociale (3).
(2) Il existe déjà une exception pour les étudiants jobistes et les pensionnés.
(3) En application de l'art. 17, AR 28.11.1969 pris en exécution de la loi du 27.06.1969 révisant l'arrêté-loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
3. La description des activités autorisées dans le cadre de l’aide et l’assistance aux personnes nécessitant des soins est affinée dans le texte français.
La liste actualisée des activités autorisées est publiée sur www.activitescomplementaires.be.
4. Une délégation est accordée au Roi afin de majorer la limite mensuelle pour des catégories spécifiques d'activités du travail associatif. Le Roi peut lier cette majoration de la limite mensuelle à des conditions (4).
(4) AR 21.12.2018 pris en exécution de l’article 12, § 3, alinéa 2, de la loi du 18.07.2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale.
Les activités visées sont :
1° Animateur, chef, moniteur ou coordinateur qui dispense une initiation sportive ;
2° Entraîneur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes, arbitre sportif, membre du jury, steward, responsable du terrain ou du matériel, signaleur aux compétitions sportive.
5. Cette majoration ne peut excéder 1/12 du plafond annuel de 3.830 euros (montant de base non indexé). Cette limite annuelle reste fixée au montant de base de 3.830 euros (5).
(5) Tel que défini à l'art. 37bis, § 2, CIR 92.
(6). Lorsqu’un travailleur associatif est actif, pour un mois donné, dans plus d’une catégorie de travail associatif pour laquelle une majoration est fixée, le montant total des majorations qui est d’application dans son chef, ne peut excéder le montant de la catégorie de travail associatif avec la plus forte majoration.
7. Les indemnités obtenues par le contribuable pour le travail associatif et pour des services occasionnels entre citoyens, ne peuvent, conjointement, pas excéder par mois civil 1/12 du plafond annuel de 3.830 euros (montant de base non indexé), le cas échéant majoré pour certaines catégories de travail associatif.
8. Les règles fiscales sont adaptées pour tenir compte de l’éventuelle majoration de la limite mensuelle et de larègle de cumul.
9. Cela signifie concrètement que l'exonération fiscale ne s'applique pas si, au cours d'un mois civil, un contribuable perçoit des indemnités pour le travail associatif et des indemnités pour des services occasionnels entre citoyens dont le montant brut dépasse 1/12 du plafond annuel de 3.830 euros (montant de base non indexé), le cas échéant majoré pour des catégories spécifiques du travail associatif. L'ensemble des indemnités de ce mois est alors imposable en tant que revenu professionnel.
10. Les nouvelles mesures s'appliquent aux personnes physiques qui remplissent les conditions pour pouvoir effectuer du travail associatif (6) ou des services occasionnels entre citoyens (7). Ces conditions n'ont pas été modifiées.
(6) Voir également la FAQ « Qui peut prester du travail associatif ? » dans la FAQ – Travail associatif, à consulter surwww.fin.belgium.be.
(7) Voir également la FAQ « Qui peut exercer un service occasionnel entre citoyens ? » dans la FAQ - Services occasionnels entre citoyens, disponible sur www.fin.belgium.be.
11. Les dispositions modifiées entrent en vigueur à partir du 22.11.2018, le dixième jour après leur publication au Moniteur belge.
12. Aucune disposition transitoire n'a été prévue pour les activités abandonnées. Certaines activités ne sont donc possibles qu'entre le 15.07.2018 (date à laquelle les activités pouvaient être enregistrées via www.activitescomplementaires.be) et le 22.11.2018.
13. L’AR 21.12.2018 entre en vigueur le 01.01.2019.
14. Articles 2 à 7 de la loi du 30.10.2018 modifiant la loi du 18.07.2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale et le Code des impôts sur les revenus 1992 (Moniteur belge du 12.11.2018).
15. Articles 3, premier alinéa, 12, § 3, 17, 20 et 24, § 3 de la loi du 18.07.2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale (Moniteur belge du 26.07.2018).
16. Article 37bis, § 2 du Code des impôts sur les revenus 1992.
17. AR 21.12.2018 pris en exécution de l’article 12, § 3, alinéa 2, de la loi du 18.07.2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale (Moniteur belge du 10.01.2019).
Source : Fisconetplus