Circulaire 2019/C/85 relative à l’exonération d’impôt pour la cession de l’emphytéose, de droit de superficie ou de droits immobiliers similaires

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 05/09/2019 la circulaire 2019/C/85, Premier commentaire de la loi du 22.04.2019 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l’exonération d’impôt pour la cession de l’emphytéose.


1. Qu’est-ce qui change ?

1. Les sommes obtenues à l’occasion de la constitution ou de la cession d’un droit d’emphytéose ou de superficie ou de droits immobiliers similaires sont en principe imposables en tant que revenus immobiliers (1).

(1) Art. 7, § 1er, 3° et art. 10, § 1er, CIR 92.


2. Par dérogation à ce qui précède, une exonération est instaurée sous certaines conditions pour la cession à titre onéreux d’un droit d’emphytéose, d’un droit de superficie ou de droits immobiliers similaires sur :

- un terrain sur lequel une construction est érigée ;

- un bien immobilier bâti ou

- une construction (2).

(2) Art. 2, L 22.04.2019 et art. 12, § 4, CIR 92.


3. Les sommes obtenues à l’occasion de la constitution d’un droit d’emphytéose, d’un droit de superficie ou de droits immobiliers similaires n’entrent pas en considération pour cette exonération.


4. L’exonération s’applique également pour de tels biens immobiliers situés à l’étranger.


2. Pour qui ?

5. L’exonération est applicable aux personnes physiques qui cèdent un tel droit sous les conditions précitées et qui sont assujetties à l’impôt des personnes physiques ou à l’impôt des non-résidents, personnes physiques.


3. Sous quelles conditions ?

6. Les sommes obtenues à l’occasion de la cession à titre onéreux :

- d’un droit d’emphytéose,

- d’un droit de superficie ou

- de droits immobiliers similaires

sur un terrain sur lequel une construction est érigée, un bien immobilier bâti ou une construction sont exonérés en tant que revenus immobiliers si :

a. le droit a été cédé au plus tôt cinq ans après la date de l'acte authentique de constitution ou d'acquisition du droit;

Cela n’a aucune incidence si le droit a été acquis à titre onéreux ou non. Il n’est pas exigé pour cette exonération qu’il s’agisse d’une habitation propre. Il ne doit même pas s’agir d’une habitation, les autres constructions entrent également en considération pour l’exonération ;

b. l'habitation a été l'habitation propre du contribuable pendant une période ininterrompue d'au moins 12 mois qui précède le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu. Toutefois, une période de 6 mois au maximum, durant laquelle l'habitation doit rester inoccupée, peut s'intercaler entre la période d'au moins 12 mois et le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu;

c. le droit appartient :

- à des mineurs, émancipés ou non, lorsque cette cession a été autorisée par une instance judiciaire ;

- à des personnes pourvues d'un administrateur, moyennant une autorisation spéciale du juge de paix (3);

(3) Conformément aux dispositions de la quatrième partie, livre IV, chapitre X, du Code judiciaire.

d. en cas d'expropriations ou de cessions amiables d'immeubles pour cause d'utilité publique, lorsque ces cessions sont soumises gratuitement à la formalité de l'enregistrement (4).

(4) Conformément à l'article 161 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.


4. A partir de quand ?

7. L’exonération est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2020.


5. Législation ?

- Articles 1 à 3 de la loi du 22.04.2019 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l’exonération d’impôt pour la cession de l’emphytéose (Moniteur belge du 29.04.2019).

- Article 12, § 4 du Code des impôts sur les revenus 1992.


Source : Fisconetplus

Mots clés