Circulaire 2020/C/107 concernant le régime fiscal de la subvention SESAM pour l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés en Région wallonne

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des sociétés a publié ce 18/08/2020 la circulaire 2020/C/107.

Cette circulaire concerne le régime fiscal applicable à la subvention de la Région wallonne SESAM pour l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés.


Table des matières

I. Introduction
II. Dispositions légales
III. Régime fiscal applicable à la subvention de la Région wallonne SESAM


I. INTRODUCTION

1. Cette circulaire apporte des éclaircissements suite à diverses interpellations quant au régime fiscal applicable à la subvention de la Région wallonne SESAM (1) pour l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés, et plus précisément son exonération fiscale éventuelle à l’ISoc sur base de l’art. 193bis, § 1er, al. 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).

(1) SESAM est l’abréviation de « Soutien à l’Emploi dans les Secteurs d’Activités Marchands ».

2. La subvention SESAM est régie, depuis le 01.04.2019, par le DRW 14.02.2019 (2) et par l’AGW 28.03.2019 (3). Ce décret vise à octroyer une subvention à certaines entreprises pour l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés, conformément au Règlement (UE) N° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (« règlement de minimis ») (4).

(2) décret de la Région wallonne du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés auprès de certaines entreprises (MB 15.03.2019).

(3) arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2019 portant exécution du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés auprès de certaines entreprises (MB 08.04.2019).

(4) Art. 1er, DRW 14.02.2019.

La subvention SESAM était précédemment régie par le DRW 02.05.2013 (5). Elle est également commentée dans la présente circulaire.

(5) décret de la Région wallonne du 2 mai 2013 relatif aux incitants financiers visant à favoriser l’engagement de personnel auprès de certaines entreprises (MB 22.05.2013).


II. DISPOSITIONS LÉGALES

3. Art. 193bis, § 1er, al. 1er, CIR 92.

« § 1. Les primes de remise au travail et les primes de transition professionnelle, attribuées par les institutions régionales compétentes à des sociétés et qui répondent aux conditions prévues au Règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission européenne du 12 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides d'Etat à l'emploi ou qui sont ou ont été admises par la Commission européenne dans ce cadre, sont des revenus exonérés dans le chef de celles-ci. ».


III. RÉGIME FISCAL APPLICABLE À LA SUBVENTION DE LA RÉGION WALLONNE SESAM

4. A l’art. 193bis, § 1er, al. 1er, CIR 92, sont visées « toutes les interventions financières des Régions en faveur de l’engagement de travailleurs défavorisés » (6). Ces primes doivent répondre aux conditions prévues au Règlement (CE) n° 2204/2002 (7), ou être admises ou avoir été admises par la Commission européenne dans ce cadre (8).

(6) Voir doc. parl. de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations (Chambre, session 2005-2006, DOC 51 2128/003, p. 9).

(7) RÈGLEMENT (CE) N° 2204/2002 DE LA COMMISSION du 12 décembre 2002 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’Etat à l’emploi.

(8) Le Règlement (CE) n° 2204/2002 a été remplacé par le Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité. Ce dernier Règlement est, à son tour, remplacé par le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

5. La subvention SESAM se compose de deux parties. La première qui est dégressive vise l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés tels que définis à l’art. 2 du DRW 14.02.2019. La seconde qui constitue une majoration fixe de la première vise les demandeurs d’emploi inoccupés qui remplissent, en outre, les conditions fixées à l’art. 5, § 2, al. 1er, 1° à 4° du DRW 14.02.2019.

Il peut être admis, pour les subventions régies par le DRW 14.02.2019, que les demandeurs d’emploi ouvrant droit aux majorations prévues à l’art. 5, § 2, al. 1er, 1° à 4° de ce décret, correspondent à la notion de « travailleurs défavorisés » au sens du Règlement (CE) n° 2204/2002. Les demandeurs d’emploi concernés sont les suivants :

- demandeur d’emploi inoccupé qui n’a pas atteint l’âge de 25 ans à la date de l’engagement ;

- demandeur d’emploi inoccupé qui est âgé d'au moins 55 ans à la date de l’engagement ;

- demandeur d’emploi inoccupé qui n'est pas titulaire d'un certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré à la date de l’engagement ;

- demandeur d’emploi inoccupé qui a été enregistré auprès de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et a fait l'objet d'une décision d'intervention de la part de celle-ci en vertu des art. 275 et suivants du Code wallon de l'action sociale et de la santé.

6. La subvention SESAM octroyée pour ces 4 catégories de travailleurs défavorisés se compose donc d’un montant principal forfaitaire et dégressif sur 3 ans maximum, et d’une majoration annuelle non dégressive (9) (10).

(9) 10.000 euros pour la première année, 7.500 euros pour la deuxième et 5.000 euros pour la troisième ; 2.500 euros pour la majoration.

Ces montants correspondent à l’engagement à temps plein d’un demandeur d’emploi inoccupé et sont annuellement indexés (voir art. 6 du DRW 14.02.2019).

(10) Pour plus de précisions, voir l’art. 5, §§ 1er à 4 du DRW 14.02.2019.

Le montant total de la subvention SESAM (le montant principal et la majoration) octroyée pour l’engagement d’un demandeur d’emploi inoccupé correspondant à l’une des 4 catégories de travailleurs défavorisés précitées, peut être exonéré à l’ISoc sur la base de l’art. 193bis, § 1er, al. 1er, CIR 92.

7. Par une application mutatis mutandis, les aides octroyées dans le cadre du DRW 02.05.2013 peuvent être également exonérées à l’ISoc sur la base de l’art. 193bis, § 1er, al. 1er, CIR 92, si ces aides font suite à l’engagement de travailleurs visés à l’art. 5, § 2, 1°, 3°, 4° et 5°, de ce décret.


Source : Fisconetplus

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