L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 21/10/2020 la circulaire 2020/C/130.
Cette circulaire commente l’exonération des indemnités attribuées suite à la pandémie du COVID-19 dans le cadre des mesures de soutien prises par les régions, les communautés, les provinces ou les communes.
I. Introduction
II. Traitement fiscal des indemnités
A. Contribuables visés
B. Exonération légale
III. Entrée en vigueur et durée de la mesure
IV. Législation
1. Suite à la pandémie du COVID-19, le législateur a décidé d’exonérer d’impôt sous certaines conditions les indemnités attribuées dans le cadre des mesures de soutien prises par les régions, les communautés, les provinces ou les communes (1).
(1) Art. 6, de la loi du 29.05.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (ci-après L 29.05.2020) (MB 11.06.2020).
Cette exonération est applicable aux indemnités payées ou attribuées entre le 15.03.2020 et le 31.12.2020.
2. L’exonération s’applique aux contribuables suivants (2) :
- les personnes physiques assujetties à l’impôt des personnes physiques ou à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) ;
- les contribuables assujettis à l’impôt des sociétés (ISoc) ou à l’impôt des non-résidents sociétés (INR/soc.).
(2) Art. 6, alinéa 1er, L 29.05.2020.
Etant donné que l’intention n’est pas de percevoir un quelconque impôt sur les mesures de soutien qui ont pour but d’indemniser les conséquences économiques ou sociales de la pandémie, il a été décidé d’exonérer l’aide financière prise par les régions, les communautés, les provinces et les communes.
4. Par conséquent, sont exonérées (3) les indemnités :
- attribuées par les régions, les communautés, les provinces ou les communes en faveur des contribuables victimes des conséquences économiques dues à l’application des arrêtés ministériels des 13.03.2020, 18.03.2020 et 23.03.2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
- attribuées conformément à une autre réglementation régionale, communautaire, provinciale ou communale en faveur des contribuables victimes des conséquences économiques de la pandémie du COVID-19.
(3) Art. 6, alinéa 1er, L 29.05.2020.
5. L’exonération est toutefois uniquement applicable aux indemnités qui répondent aux 3 conditions suivantes (4) :
- l'indemnité ne constitue pas une indemnité directe ou indirecte en échange de la fourniture de biens ou de la prestation de services ;
- la réglementation conformément à laquelle l'indemnité est attribuée dispose expressément que cette indemnité est octroyée dans le but de faire face aux conséquences économiques ou sociales, directes ou indirectes de la pandémie du COVID-19 ;
- l'indemnité est payée ou attribuée entre le 15.03.2020 et le 31.12.2020.
(4) Art. 6, alinéa 2, L 29.05.2020.
6. Voici des exemples d’indemnités exonérées visées ici :
- les primes flamandes de 4.000, 2.000 et 160 euros (5), la prime bruxelloise de 4.000 euros (6) et les primes wallonnes de 5.000 et 2.500 euros (7) aux entreprises en compensation de la perte de revenus suite à leur fermeture ;
- l’indemnité forfaitaire de 202,68 euros de la Région flamande couvrant les frais d’électricité, de chauffage et d’eau pour le premier mois de chômage temporaire suite à la crise du Coronavirus (8) ;
- les indemnités attribuées dans le cadre des mesures des Communautés flamande (9), française (10) et Germanophone (11) aux organisateurs dans l’accueil des enfants et aux accueillants d'enfants affiliés (12) en compensation pour les jours d’absence des enfants.
(5) Arrêté du Gouvernement flamand du 20.03.2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12.03.2020 (MB 30.03.2020).
(6) Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/013 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 07.04.2020 relatif à une aide en vue de l'indemnisation des entreprises affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 (MB 09.04.2020).
(7) Arrêté du Gouvernement wallon du 20.03.20 relatif à l'octroi d'indemnités compensatoires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19 (MB 23.03.2020).
(8) Art. 6-8, Décret flamand du 03.04.2020 portant dérogation à diverses dispositions du décret sur l'Energie du 08.05.2009, du décret du 18.07.2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15.06.2018, et de leurs arrêtés d'exécution, et portant couverture des frais de la consommation d'électricité, de chauffage ou de la consommation d'eau pour le premier mois de chômage temporaire suite à la crise du coronavirus (MB 08.04.2020).
(9) Arrêté du Gouvernement flamand du 24.03.2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs dans l'accueil des enfants (MB 31.03.2020).
(10) Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 07.04.2020 relatif au soutien des milieux d'accueil dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 (MB 10.04.2020), Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23.04.2020 visant à prolonger et élargir le soutien aux milieux d'accueil dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 (MB 28.04.2020) et Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30.04.2020 visant à prolonger le soutien aux milieux d'accueil dans le cadre du déconfinement progressif (MB 08.05.2020).
(11) Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 09.04.2020 visant à atténuer les répercussions de la crise du coronavirus sur l'accueil d'enfants (MB 18.05.2020) et Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 09.07.2020 visant à atténuer les répercussions de la crise du coronavirus sur l'accueil d'enfants (II) (MB 10.09.2020).
(12) Voir aussi circ. 2020/C/49 du 02.04.2020.
7. Bien que les indemnités visées ici sont exonérées d’impôt sur les revenus, elles seront toutefois bien mentionnées sur la note de calcul jointe à l’avertissement-extrait de rôle à l’impôt des personnes physiques (13). De cette façon, on peut plus facilement tenir compte de cette indemnité exonérée pour l’attribution d’avantages dépendant des revenus. Les entités octroyant ces indemnités doivent fournir au SPF Finances les informations nécessaires à cette fin.
(13) Art. 6, alinéa 3, L 29.05.2020.
8. Les contribuables assujettis à l’ISoc ou à l’INR/soc. comptabiliseront en principe les sommes reçues en tant que produits dans le compte de résultat au cours de la période imposable durant laquelle elles sont perçues.
Leur exonération se fait par une majoration de la situation de début des réserves (voir cadre « Bénéfices réservés imposables » de la déclaration à l’ISoc ou à l’INR/soc.) (14).
(14) Doc. parl., Chambre, session 2019 – 2020, DOC 55 1174/001, p. 10.
9. L’exonération traitée dans cette circulaire est entrée en vigueur le 11.06.2020 (15) et est applicable aux indemnités entrant en considération payées ou attribuées entre le 15.03.2020 et le 31.12.2020.
(15) Art. 30, L 29.05.2020.
10. L 29.05.2020
Article 6
Par dérogation aux articles 24, alinéa 1er, 1°, 25, 6°, 27, alinéa 2, 1° et 4°, 31, alinéa 2, 4°, 32, alinéa 2, 2°, 183 et 235 du même Code, les indemnités attribuées par les régions, les communautés, les provinces ou les communes en faveur des contribuables victimes des conséquences économiques dues à l'application des arrêtés ministériels des 13 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, 18 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou attribuées conformément à une autre réglementation régionale, communautaire, provinciale ou communale en faveur des contribuables victimes des conséquences économiques de la pandémie du COVID-19, sont exonérées de l'impôt sur les revenus.
L'alinéa 1er n'est applicable qu'aux conditions suivantes :
- l'indemnité visée à l'alinéa 1er ne constitue pas une indemnité directe ou indirecte en échange de la fourniture de biens ou de la prestation de services ;
- la réglementation conformément à laquelle l'indemnité visée à l'alinéa 1er est attribuée dispose expressément que cette indemnité est octroyée dans le but de faire face aux conséquences économiques ou sociales, directes ou indirectes de la pandémie du COVID-19 ;
- l'indemnité visée à l'alinéa 1er est payée ou attribuée entre le 15 mars 2020 et le 31 décembre 2020.
Les indemnités visées à l'alinéa 1er sont mentionnées sur la note de calcul qui est jointe à l'avertissement-extrait de rôle en matière d'impôt des personnes physiques du bénéficiaire.
Article 30
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 17, qui produit ses effets le 1er mai 2020, des articles 18, 19 et 20 qui produisent leurs effets le 1er mars 2020, des articles 22, 23 et 26, 1°, qui produisent leurs effets le 13 mars 2020 et des articles 24, 25, 26, 2°, et 27 qui produisent leurs effets le 16 mars 2020.
Réf. interne : 725.598
Source : Fisconetplus