L' Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce 24/03/2020 la circulaire 2020/C/44 relative au régime particulier des agences de voyages et aux opérations de voyages non soumises à ce régime. Cette circulaire commente les articles 1er, § 7 ; 18, § 2 ; 20, § 2 ; 21ter ; 29, § 2 ; 35, alinéa 2 ; 41, § 2, a) et § 2bis ; 45, § 4, du Code de la TVA, ainsi que l’arrêté royal n° 35.
2.1. Principales caractéristiques du régime particulier applicable du 01.12.1977 au 31.12.1999
2.2. Nature de la modification du 01.01.2000
2.3. Nature de la modification de la loi du 02.05.2019
3. Base légale du régime particulier des agences de voyages
4.1. Les notions de « voyages » et « d’opérations de voyages »
4.1.2. Le voyage ne consiste pas en un ensemble d’opérations liées
4.1.3. Cas particulier : vente de croisières
4.2. La notion d’« agences de voyages »
4.2.2. Champ d’application de la notion d’« agence de voyages »
4.3. Les notions de « voyageur » et de « preneur »
4.4. Synthèse et présentation schématique des entreprises actives dans le secteur du voyage
5.3. Lieu de la prestation de services
5.3.2. Location d’un moyen de transport
5.3.3. Activités de divertissements et activités ou manifestations similaires
5.3.4. Prestations de services de restaurant et de restauration
5.3.6. Fourniture de logements meublés et location immobilière
6.2. Régime applicable aux prestations des courtiers ou des mandataires
6.2.3. Intermédiaire dans la vente de billets d’avion
6.3. Services supplémentaires fournis au preneur par l’intermédiaire
7.2. Un voyage est un service global
7.3. Lieu de la prestation de services
7.4.2. Transport international au moyen de son propre autocar
7.5. Détermination de la marge brute
7.5.1. Vente pour un prix global d’un ensemble alliant des opérations de voyage
7.5.1.2. L’agence de voyages-TVA agit directement et exclusivement auprès du preneur
7.5.2. Réservation d’un logement
7.5.3. L’agence de voyages-TVA fournit une ou plusieurs prestations pour un prix distinct
7.5.4. Pourcentage du prix à payer par le preneur
7.6.2. Services relatifs à l’organisation d’un voyage qui profitent directement au preneur
7.6.3. Services non directement liés à l’organisation d’un voyage
7.6.4. Frais d’assurance portés en compte à un voyageur à l’occasion de la vente d’un voyage
8. Intermédiaires qui interviennent dans la vente de voyages
8.2. Services supplémentaires que l’intermédiaire en voyages fournit au preneur du voyage
8.4. Obligations – Facturation
8.4.1. Relation agences de voyages – Client
8.4.1.1. Opérations avec obligation d’émettre une facture (B2B et B2G)
8.4.1.2. Opérations sans obligation d’émettre une facture (B2C)
8.4.2. Relation agence de voyages - Intermédiaire
8.4.3. Relation intermédiaire – Client
9. Services accompagnant fréquemment l’organisation d’un voyage
9.1.1. L’organisateur de voyages fournit le transport de personnes par ses propres moyens
9.1.2. Le vendeur de voyages confie le transport de personnes à un tiers
9.1.2.1. Le vendeur de voyages fournit exclusivement des services de transport
9.1.3.1. L’agence de voyages fait exécuter le transport pour son compte par un tiers
9.2.2. Assurances comprises dans le forfait proposé au voyageur
9.2.3. Assurances non comprises dans le forfait voyage
9.2.3.1. Assurances conclues via une police individuelle au nom du voyageur
10.1. Conséquences en matière de TVA lorsque le voyage prévu ne peut pas avoir lieu
10.3. Voyages extracommunautaires
10.3.2. Règles de simplification administratives pour les voyages à forfait
10.3.2.1. Transport aérien et transport maritime direct de personnes
10.3.2.2. Croisières maritimes
10.3.3.1. Vols en correspondance
10.3.3.2. Transport aérien qui précède ou qui suit un transport maritime direct de personnes
10.3.3.3. Transport aérien qui précède ou qui suit une croisière maritime
10.3.6. Les services, autres que des services de transport, étroitement liés au transport aérien
10.4. Vente de voyages via une plateforme internet
Source : Fisconetplus