Circulaire 2020/C/44 relative au régime particulier des agences de voyages et aux opérations de voyages non soumises à ce régime

L' Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce 24/03/2020 la circulaire 2020/C/44 relative au régime particulier des agences de voyages et aux opérations de voyages non soumises à ce régime. Cette circulaire commente les articles 1er, § 7 ; 18, § 2 ; 20, § 2 ; 21ter ; 29, § 2 ; 35, alinéa 2 ; 41, § 2, a) et § 2bis ; 45, § 4, du Code de la TVA, ainsi que l’arrêté royal n° 35.


Table des matières

1. Introduction


2. Bref historique


2.1. Principales caractéristiques du régime particulier applicable du 01.12.1977 au 31.12.1999

2.2. Nature de la modification du 01.01.2000

2.3. Nature de la modification de la loi du 02.05.2019


3. Base légale du régime particulier des agences de voyages


4. Définitions

4.1. Les notions de « voyages » et « d’opérations de voyages »

4.1.1. Définition

4.1.2. Le voyage ne consiste pas en un ensemble d’opérations liées

4.1.3. Cas particulier : vente de croisières

4.2. La notion d’« agences de voyages »

4.2.1. Définition

4.2.2. Champ d’application de la notion d’« agence de voyages »

4.2.3. Signification des termes « utilisation de livraisons de biens et de prestations de services d’autres assujettis » et « vente de voyages »

4.3. Les notions de « voyageur » et de « preneur »

4.4. Synthèse et présentation schématique des entreprises actives dans le secteur du voyage


5. Organisateurs de voyages visés à l’article 1er, § 7, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA, qui fournissent des services de voyages par leurs propres moyens

5.1. Principe

5.2. Base d’imposition

5.3. Lieu de la prestation de services

5.3.1. Transport de personnes

5.3.2. Location d’un moyen de transport

5.3.3. Activités de divertissements et activités ou manifestations similaires

5.3.4. Prestations de services de restaurant et de restauration

5.3.5. Services de restaurant et de restauration à des fins de consommation à bord de navires, d’aéronefs ou de trains

5.3.6. Fourniture de logements meublés et location immobilière

5.4. Régime de déduction


6. Les intermédiaires qui s’entremettent dans la fourniture de biens et de services autres que des voyages visés à l’article 1er, § 7, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA

6.1. Principe

6.2. Régime applicable aux prestations des courtiers ou des mandataires

6.2.1. Opération principale

6.2.2. Commission

6.2.3. Intermédiaire dans la vente de billets d’avion

6.2.4. Intermédiaire dans la vente de billets de train internationaux ou la réservation d’un siège ou d’une couchette ou dans la vente de billets de tram et d’autobus

6.3. Services supplémentaires fournis au preneur par l’intermédiaire

6.4. Régime de déduction


7. Les vendeurs de voyages, visés à l’article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, auquel est applicable le régime particulier des agences de voyages

7.1. Généralités

7.2. Un voyage est un service global

7.3. Lieu de la prestation de services

7.4. Base d’imposition

7.4.1. Disposition légale

7.4.2. Transport international au moyen de son propre autocar

7.5. Détermination de la marge brute

7.5.1. Vente pour un prix global d’un ensemble alliant des opérations de voyage

7.5.1.1. L’agence de voyages-TVA agit, soit exclusivement à l’intervention d’intermédiaires en voyages, soit aussi bien à l’intervention de tels intermédiaires en voyage que directement auprès des preneurs

7.5.1.2. L’agence de voyages-TVA agit directement et exclusivement auprès du preneur

7.5.2. Réservation d’un logement

7.5.3. L’agence de voyages-TVA fournit une ou plusieurs prestations pour un prix distinct

7.5.4. Pourcentage du prix à payer par le preneur

7.6. Règles de déduction applicable aux agences de voyages visées à l’article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA

7.6.1. Principe

7.6.2. Services relatifs à l’organisation d’un voyage qui profitent directement au preneur

7.6.3. Services non directement liés à l’organisation d’un voyage

7.6.4. Frais d’assurance portés en compte à un voyageur à l’occasion de la vente d’un voyage

7.6.5. Unité TVA

7.7. Règles de déduction applicable au client d’une agence de voyages visées à l’article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA

7.8. Les agences de voyages-TVA vendent en leur nom propre des voyages qu’ils réalisent avec des biens et des services acquis auprès de tiers ainsi qu’avec leurs propres moyens


8. Intermédiaires qui interviennent dans la vente de voyages

8.1. Généralités

8.2. Services supplémentaires que l’intermédiaire en voyages fournit au preneur du voyage

8.3. Régime de déduction

8.4. Obligations – Facturation

8.4.1. Relation agences de voyages – Client

8.4.1.1. Opérations avec obligation d’émettre une facture (B2B et B2G)

8.4.1.2. Opérations sans obligation d’émettre une facture (B2C)

8.4.2. Relation agence de voyages - Intermédiaire

8.4.3. Relation intermédiaire – Client


9. Services accompagnant fréquemment l’organisation d’un voyage

9.1. Transport de personnes

9.1.1. L’organisateur de voyages fournit le transport de personnes par ses propres moyens

9.1.2. Le vendeur de voyages confie le transport de personnes à un tiers

9.1.2.1. Le vendeur de voyages fournit exclusivement des services de transport

9.1.2.2. Le vendeur de voyages fournit un transport de personnes et d’autres services liés à un voyage en vertu de contrats distincts

9.1.3. L’agence de voyages se charge de fournir, pour un prix global, un ensemble d’opérations de voyage liées comprenant le transport de personnes

9.1.3.1. L’agence de voyages fait exécuter le transport pour son compte par un tiers

9.1.3.2. L’agence de voyages agit en tant que courtier ou mandataire du transporteur pour la fourniture des services de transport

9.2. Assurances

9.2.1. Introduction

9.2.2. Assurances comprises dans le forfait proposé au voyageur

9.2.3. Assurances non comprises dans le forfait voyage

9.2.3.1. Assurances conclues via une police individuelle au nom du voyageur

9.2.3.2. Assurances conclues via une police collective au nom de l’agence de voyages et dont la prime est portée individuellement en compte au voyageur

9.2.3.3. Droit à déduction


10. Dispositions communes

10.1. Conséquences en matière de TVA lorsque le voyage prévu ne peut pas avoir lieu

10.2. Acomptes

10.3. Voyages extracommunautaires

10.3.1. Régime légal

10.3.2. Règles de simplification administratives pour les voyages à forfait

10.3.2.1. Transport aérien et transport maritime direct de personnes

10.3.2.2. Croisières maritimes

10.3.3. Vols en correspondance et transport aérien qui précède ou qui suit un transport maritime direct de personnes ou une croisière maritime

10.3.3.1. Vols en correspondance

10.3.3.2. Transport aérien qui précède ou qui suit un transport maritime direct de personnes

10.3.3.3. Transport aérien qui précède ou qui suit une croisière maritime

10.3.4. Transport en train, transport par autocar, navette (en autocar ou en voiture) qui précède ou qui suit un transport aérien, un transport maritime direct ou une croisière maritime

10.3.5. Transport en correspondance qui, hors prix du forfait, est porté en compte séparément au voyageur

10.3.6. Les services, autres que des services de transport, étroitement liés au transport aérien

10.4. Vente de voyages via une plateforme internet

10.5. Entrée en vigueur


Source : Fisconetplus

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