Circulaire 2020/C/46 concernant les dons de biens à certains établissements et les dons en nature

L' Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée – Impôt des personnes physiques – Impôt des sociétés a publié ce 24/03/2020 la circulaire 2020/C46. Cette circulaire porte sur une mesure temporaire prise dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 (Coronavirus) en ce qui concerne la fourniture gratuite de dispositifs médicaux à certains établissements et leurs implications en matière de TVA, d’ISoc et d’INR/soc. Cette circulaire traite également d’une mesure temporaire en ce qui concerne les dons en nature qui ont lieu dans le même contexte.


Table des matières

I. Objet de la présente circulaire
II. Taxe sur la valeur ajoutée

1. Introduction
2. Biens visés

3. A qui ces biens peuvent-ils être donnés ?
4. Qui peut donner des biens ?
5. Quelles sont les obligations en matière de TVA auxquelles le donateur doit se conformer ?

III. Impôt des sociétes et impôt des n on-résidents/sociétés
IV. Impôt des personnes physiques et impôt des non-résidents/personnes physiques

A. Indépendants
B. Réduction d’impôt pour les dons en nature

1. En quoi consiste la mesure ?
2. A qui s’applique la mesure ?
3. Pour quels établissements ?
4. De quels dons s’agit-il ?
5. Comment déterminer la valeur des dons ?
6. Attestation fiscale

V. Durée de la mesure


I. Objet de la présente circulaire

1. Dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 (ci-après, Coronavirus), le ministre des Finances a décidé, compte tenu de l’urgence et de la gravité de la situation pour la population, de prendre des mesures fiscales exceptionnelles et temporaires.

Il s’agit de mesures fiscales relatives à la TVA, à l’impôt des sociétés et aux dons en nature à des établissements déterminés.

Il s’agit d’une mesure temporaire.


II. Taxe sur la valeur ajoutée
1. Introduction

2. Lorsqu’un assujetti prélève des biens de son entreprise afin de les transmettre gratuitement, cette opération est assimilée à une livraison effectuée à titre onéreux en vertu de l’article 12, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA lorsque ce bien ou les éléments qui le composent ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe.

3. L’article 12, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA est la transposition en droit belge de l’article 16 de la directive 2006/112/CE du conseil du 28.11.2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

4. Par conséquent, lorsqu’un assujetti distribue des biens à titre gratuit, cette opération est, en principe, assimilée à une livraison effectuée à titre onéreux.

5. Le Code de la TVA prévoit déjà un certain nombre d’exceptions à ce principe, notamment en ce qui concerne les prélèvements effectués en vue de :

a. la remise des échantillons commerciaux ou des cadeaux commerciaux de faible valeur ;

b. la remise à des fins caritatives d'aliments destinés à la consommation humaine, à l'exclusion des boissons spiritueuses, dont les caractéristiques intrinsèques ne permettent plus, à quelque stade du circuit économique que ce soit, qu'ils soient vendus dans les conditions initiales de commercialisation ;

c. la remise à des fins caritatives de biens non alimentaires de première nécessité, autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable dont les caractéristiques intrinsèques ne permettent plus, à quelque stade du circuit économique que ce soit, qu'ils soient vendus dans les conditions initiales de commercialisation.

6. Le gouvernement a constaté que de nombreux établissements de soins en Belgique sont confrontés à certaines pénuries de biens dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus, tandis que d’autres assujettis sont prêts à faire don des stocks disponibles de ces biens à ces établissements. Toutefois, l’application de la TVA sur ce prélèvement peut constituer un obstacle à de tels dons, alors qu’il est établi qu’il existe des besoins potentiels et réels.

7. Pour autant que les circonstances, les modalités et les conditions énoncées ci-après soient réunies, il est décidé que la perception de la TVA est supprimée pour les prélèvements effectués par les assujettis qui effectuent des livraisons de biens à titre gratuit à certains établissements de soins en vue de leur utilisation dans le cadre de leur activité normale.


2. Biens visés

8. Les biens suivants sont visés par cette circulaire :

A. Les dispositifs médicaux et leurs accessoires tels que visés dans l’arrêté royal du 18.03.1999 relatif aux dispositifs médicaux.

Par exemple, sont ici visés :

- tout instrument, appareil, équipement, logiciel, matière ou autre article, utilisé seul ou en association, y compris le logiciel destiné par le fabricant à être utilisé spécifiquement à des fins diagnostiques et/ou thérapeutiques, et nécessaire au bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d'atténuation d'une maladie ;

- les dispositifs destinés à des investigations cliniques ;

- tout dispositif médical qui consiste en un réactif, un produit réactif, un matériau d'étalonnage, un matériau de contrôle, une trousse, un instrument, un appareil, un équipement ou un système, utilisé seul ou en combinaison, destiné par le fabricant à être utilisé in vitro dans l'examen d'échantillons provenant du corps humain, y compris les dons de sang et de tissus, uniquement ou principalement dans le but de fournir une information.

B. Les moyens de protéger les prestataires de soins et les patients.

Sont par exemple visés masques buccaux, vêtements de protection, savons et gels pour les mains, …

C. Le don de médicaments n’est pas prévu.

Le taux de TVA qui s’appliquerait à la fourniture de ces biens est sans importance.


3. A qui ces biens peuvent-ils être donnés ?

9. Ce régime concerne les biens qui sont directement donnés aux établissements de soins de santé visés par la loi coordonnée du 10.07.2008 relative aux hôpitaux et autres établissements de soins, c’est-à-dire les établissements de soins de santé où des examens et/ou des traitements spécifiques de médecine spécialisée, relevant de la médecine, de la chirurgie et éventuellement de l'obstétrique, peuvent être effectués ou appliqués à tout moment dans un contexte pluridisciplinaire, dans les conditions de soins et le cadre médical, médico-technique, paramédical et logistique requis et appropriés, pour ou à des patients qui y sont admis et peuvent y séjourner, parce que leur état de santé exige cet ensemble de soins afin de traiter ou de soulager la maladie, de rétablir ou d'améliorer l'état de santé ou de stabiliser les lésions dans les plus brefs délais. Ces hôpitaux remplissent une mission d'intérêt général.

10. En vertu de cette loi, les hôpitaux doivent se conformer à certaines normes et doivent être reconnus par le SPF Santé publique.

11. Cela concerne en particulier les établissements dont les prestations de soins médicaux entrent normalement dans le champ d’application de l’exemption prévue à l’article 44, § 2, a), du Code de la TVA.

12. Par extension, sont également visés les associations d’hôpitaux (arrêté royal du 25.07.1997 précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter, MB 18.06.1997), les groupements d’hôpitaux (arrêté royal du 30.01.1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, MB 21.02.1989) et les fusions d’hôpitaux (arrêté royal du 31.05.1989 précisant la description d'une fusion d'hôpitaux et des normes particulières que celle-ci doit respecter, MB 05.07.1989).

En outre, sont aussi visés les réseaux hospitaliers cliniques locorégionaux (loi du 28.02.2019 modifiant la loi coordonnée du 10.07.2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, en ce qui concerne le réseautage clinique entre hôpitaux, MB du 28.03.2019).

Ces établissements sont ci-après appelés « bénéficiaires ».


4. Qui peut donner des biens ?

13. En premier lieu, les assujettis ayant acquis ou produit un bien visé au titre 2 ci-dessus sont visés par la présente mesure, lorsque ce bien ou les éléments qui le composent ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe.

Il ne s’agit donc pas uniquement des producteurs et des sociétés de distribution, mais également des assujettis ayant par exemple acquis un bien pour l’utiliser dans le cadre de leur activité économique.

Ces assujettis sont ci-après appelés « donateurs ».

14. Il va sans dire que les bénéficiaires peuvent également recevoir des biens gratuitement de la part de non-assujettis ou d’assujettis sans droit à déduction. Dans le chef de ces donateurs, le problème des prélèvements ne se pose pas et ces dons n’entrent donc pas dans le champ d’application de cette mesure.

Il en va de même si le donateur a lui-même reçu les marchandises gratuitement (par exemple, une plateforme de distribution de biens).


5. Quelles sont les obligations en matière de TVA auxquelles le donateur doit se conformer ?

15. Afin de prouver que le donateur assujetti a fait don gratuitement des biens concernés à un établissement visé au titre 3, un document doit, en règle, être établi pour chaque don effectué, dans lequel l’établissement de soins confirme que les biens en question ont été obtenus gratuitement et s’engage soit à utiliser les biens en question lui-même dans le cadre de la prestation de soins, soit à les mettre gratuitement à disposition d’un autre établissement de soins visé au titre 3.

Le document doit, pour chaque don, comporter au moins les informations suivantes :

a. la date ;

b. la dénomination (sociale), l’adresse et le numéro d’identification à la TVA du donateur assujetti ;

c. la dénomination (sociale), l’adresse et le numéro d’entreprise du bénéficiaire du don ;

d. une description exacte et complète des biens donnés ;

e. une indication de la quantité de biens.

16. Le document visé ci-avant doit être établi en deux exemplaires, dont chaque partie déclare avoir reçu le sien, et il doit être daté et signé par les parties concernées.

Le document précité remplace, dans le chef du donateur assujetti, le document constatant le prélèvement, prévu à l’article 3 de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Ce document renverse également la présomption légale de l’article 64, § 1er, du Code de la TVA dans le chef du donateur assujetti.


Tolérances administratives

Première tolérance

17. L’administration admet que le donateur assujetti, au lieu d’indiquer sur le document précité la description exacte et complète ainsi que la quantité des biens concernés pour chaque don, puisse choisir l’une des deux méthodes suivantes :

a. l’indication sur le document précité des groupes de marchandises reçues pour chaque don (couvertures, masques buccaux, respirateurs, etc.) et les quantités correspondantes ;

plusieurs dons peuvent, dès lors, être regroupés.

b. l’annexion au document du ticket de caisse ou de la liste scannée.

Le ticket de caisse ou la liste scannée fait alors partie intégrante du document en remplacement du document constatant le prélèvement. Ce ticket de caisse ou cette liste scannée doit, alors, compte tenu du fait qu’il complète le document, être présenté en même temps que celui-ci à chaque demande de l’administration.

18. En cas d’application de l'une des deux méthodes précitées, ledit document remplace, dans le chef du donateur assujetti, le document constatant le prélèvement, prévu à l’article 3 de l’arrêté royal n° 1 et renverse la présomption légale de l’article 64, § 1er, du Code de la TVA.


Deuxième tolérance

19. En outre, l’administration admet que, le cas échéant au plus tard le quinzième jour de chaque mois, un seul document récapitulatif, dans lequel sont enregistrés tous les dons de produits concernés effectués durant le mois écoulé soit rédigé. Ce document récapitulatif ne peut reprendre que les dons qui ont été effectués durant le mois en cause.

20. Si une date doit effectivement être indiquée sur ledit document récapitulatif, une référence à la date effective des dons en cause n’est toutefois pas exigée. Il suffit de faire référence à la période à laquelle se rapportent les dons. Les donateurs assujettis sont toutefois tenus de conserver les données détaillées des dons concernés sur la base desquelles le document récapitulatif a été établi.

Dans le chef du donateur assujetti, ce document récapitulatif remplace le document constatant le prélèvement, visé à l’article 3 de l’arrêté royal n° 1 et renverse la présomption légale de l’article 64, § 1er, du Code de la TVA.


Troisième tolérance

21. Pour le donateur assujetti, le document visé ci-avant remplace le document constatant le prélèvement, visé à l’article 3 de l’arrêté royal n° 1 et renverse la présomption légale de l’article 64, § 1er, du Code de la TVA. Dans ces circonstances, l’administration admet qu’une inscription du document dans la comptabilité du donateur assujetti n’est pas davantage requise.

Un numéro d’ordre (i.e. une numérotation continue tirée d’une série ininterrompue) n’est pas non plus requis en la matière. Le document daté et signé par les deux parties concernées doit alors être conservé dans un ordre chronologique, le cas échéant mensuellement, selon le cas, soit en y indiquant les groupes de marchandises et les quantités appropriées, soit en y annexant le ticket de caisse ou la liste scannée.


III. Impôt des sociétés et impôt des non-résidents/sociétés

22. Lorsque le donateur est assujetti à l’ISoc ou à l’INR/soc, les mesures suivantes sont en principe applicables.

On part de l’hypothèse que le donateur n’a reçu, à son profit, aucun avantage et que les biens donnés reviennent exclusivement aux bénéficiaires (voir titre II, point 3). Dans ce cas, les biens donnés ne seront pas pris en considération pour l’application de l’article 26, CIR 92 (avantage anormal ou bénévole accordé). En outre, les frais relatifs aux biens donnés sont, en principe, fiscalement déductibles au sens de l’article 49, CIR 92. Les directives précitées sont subordonnées au fait qu’il soit satisfait à toutes les conditions en matière de TVA.

Si le donateur (société) n’est pas soumis à la TVA, les mesures décrites ci-avant sont également d’application pour autant que ce donateur fournisse la même preuve que celle des assujettis à la TVA.


IV. Impôt des personnes physiques et impôt des non-résidents/personnes physiques
A. Indépendants

23. En ce qui concerne les indépendants (entrepreneurs et titulaires de professions libérales) assujettis à l’impôt des personnes physiques ou à l’impôt des non-résidents/personnes physiques, les dispositions reprises sous le titre III sont applicables mutatis mutandis.

Ainsi, tel peut être le cas, par exemple, lorsqu’un médecin vétérinaire offre un appareil d’assistance respiratoire, qu’il avait investi dans son entreprise (personne physique) à un hôpital en Belgique.


B. Réduction d’impôt pour les dons en nature
1. En quoi consiste la mesure ?

24. Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 14533, § 1er, 1°, CIR 92, le ministre des Finances a décidé exceptionnellement et temporairement, de permettre aux dons en nature faits à certaines institutions de donner droit à la réduction d’impôt pour libéralités.

25. Il s’agit d’une réduction d’impôt pour les dons faits en nature d’une valeur d’au moins 40 euros (montant indexé) à certains établissements.

La réduction d’impôt est égale à 45 % de la valeur des dons faits réellement en nature.

Le montant total de la valeur des dons pour laquelle la réduction d’impôt est accordée ne peut pas excéder par période imposable ni 10 % de l’ensemble des revenus nets, à l’exclusion des revenus qui sont imposés conformément à l’article 171, CIR 92 (imposition à un taux distinct) ni 397.850 euros (montant indexé).


2. A qui s’applique la mesure ?

26. Cette réduction d’impôt s’applique aux contribuables particuliers assujettis à l’impôt des personnes physiques et dans certains cas à l’impôt des non-résidents/personnes physiques (1) qui procèdent à un don en nature destiné à certaines institutions.

(1) Non-résidents dont les revenus professionnels imposables en Belgique s’élèvent au moins à 75 % du total de ses revenus professionnels obtenus ou recueillis pendant la période imposable.


3. Pour quels établissements ?

27. Les dons en nature doivent être réalisés exclusivement au profit d’hôpitaux universitaires belges reconnus ou aux hôpitaux de CPAS (ci-après : les hôpitaux). Ces hôpitaux sont visés par le CIR 92 comme des établissements habilités à délivrer des attestations fiscales pour les dons perçus.


4. De quels dons s’agit-il ?

28. Il s’agit de dons consistant en divers types de matériel médical et produits qui sont utiles dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus et reconnus comme tel par les hôpitaux. Il peut s’agir par exemple (liste non limitative) :

- de masques ;

- de produits désinfectants ;

- de dispositifs pour tester l’infection au Coronavirus ;

- d’appareils d’assistance respiratoire ;

- de vêtements de protection ;

- etc.


5. Comment déterminer la valeur des dons ?

29. La valeur des dons en nature doit être déterminée :

- soit, sur base d’une facture d’achat du matériel ou des produits offerts. Cette facture doit être présentée par le donateur à l’hôpital ;

- soit, à défaut de facture d’achat, sur la base d’une évaluation réalisée par l’hôpital qui reçoit le don. Cette évaluation est basée sur la valeur de marché des biens donnés.


6. Attestation fiscale

30. Les hôpitaux établiront les attestations fiscales contenant les données nécessaires pour que le contribuable donateur puisse revendiquer la réduction d’impôt dans le cadre de sa déclaration d’impôts (exercice d’imposition 2021 – revenus de l’année 2020).

Ils communiqueront ces attestations à l’administration fiscale suivant les procédures appropriées.


V. Durée de la mesure

31. Cette mesure, prise dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus, s’applique aux dons en nature et aux dons de biens effectués entre le 01.03.2020 et le 30.06.2020.


Source : Fisconetplus

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