Circulaire 2020/C/49 relative à l’intervention financière dans le cadre du COVID-19 pour les accueillants d’enfants affiliés

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 02/04/2020 la circulaire 2020/C/49.

Cette circulaire traite d’une mesure temporaire prise dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 qui concerne les accueillants d’enfants affiliés (accueil familial et accueil en groupe par des accueillants en collaboration).


Table des matières

I. Introduction
II. Commentaire

1. Accueillants d’enfants visés
2. Règle actuelle
3. Intervention financière dans le cadre du COVID-19
4. Qualification fiscale de l’intervention financière pour les accueillants d’enfants affiliés

III. Durée de la mesure
IV. Base légale


I. Introduction

1. Dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, le ministre des Finances a décidé, compte tenu de l’urgence et de la gravité de la situation pour la population, de prendre des mesures fiscales exceptionnelles et temporaires.

2. La disposition temporaire commentée ici concerne le traitement fiscal de l’intervention financière pour les accueillants d’enfants affiliés (accueil familial et accueil en groupe par des accueillants en collaboration).


II. Commentaire
1. Accueillants d’enfants visés

3. Cette circulaire concerne uniquement les accueillants affiliés (accueil familial et accueil en groupe par des accueillants en collaboration) (1).

(1) En ce compris, l’accueil familial et l’accueil en groupe qui font de l’accueil extra-scolaire.


2. Règle actuelle

4. L’organisateur des accueillants d’enfants affiliés (l’ancien service pour les accueillants d’enfants) paie une indemnité de frais à l’accompagnateur d’enfants (2).

(2) Accompagnateur d’enfants qui travaille sous le statut social des accueillants d’enfants affiliés.

Cette indemnité de frais par jour de garde effective et par enfant ne constitue pas un revenu professionnel imposable pour cet accompagnateur d’enfants. Cette indemnité doit être considérée comme couvrant exclusivement des dépenses pour l’entretien, la nourriture et les soins des enfants (3).

(3) Voir n° 23/223, Com.IR 92.


3. Intervention financière dans le cadre du COVID-19

5. Les organisateurs de garde d’enfants sont confrontés, suite au COVID-19, à une perte énorme de prestations et au non-paiement par les familles d’indemnités d’absence.

L’arrêté du gouvernement flamand du 24.03.2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs dans l’accueil des enfants (MB 31.03.2020, Ed. 1) prévoit pour cela une compensation financière temporaire (subside) pour les organisateurs de garde d’enfants.

Ces mesures sont nécessaires pour assurer la pérennité de l’accueil.

6. Selon l’arrêté précité, les organisateurs qui travaillent avec des accompagnateurs d’enfants sous le statut social des accueillants d’enfants affiliés doivent remplir un certain nombre de conditions strictes pour entrer en considération pour le subside (4).

(4) Voir art. 6 de l’arrêté précité.

L’une des conditions est qu’ils doivent payer à l’accompagnateur d’enfants une indemnité pour frais de 17,50 euros par journée d’absence entière (5) dans les locaux d’accueil de l’accompagnateur d’enfants (6). Ladite indemnité est donc octroyée en compensation des jours d’absence.

(5) Par jour d'absence, il faut entendre le jour d'accueil qui a été réservé par la famille dans le planning d'accueil, tel que convenu dans la convention écrite entre l'organisateur et la famille, et auquel l'enfant est absent ou auquel l'accueil est fermé pour cause de force majeure, dans la période où les mesures de lutte contre le coronavirus s'appliquent.
(6) Ou un montant déterminé comme suit :

- pour une journée d’accueil réservée de moins de cinq heures et d’au moins trois heures : 10,50 euros ;

- pour une journée d’accueil de moins de trois heures : 7 euros.


4. Qualification fiscale de l’intervention financière pour les accueillants d’enfants affiliés

7. Les indemnités que les accompagnateurs d’enfants reçoivent de l’organisateur constituent en principe des indemnités pour frais non imposables, pour autant qu’elles indemnisent un accueil effectif (7).

(7) Voir n° 23/223, Com.IR 92.

Les indemnités qui sont octroyées aux accompagnateurs d’enfants pour les jours d’absence sont en principe considérées comme des revenus professionnels imposables (8).

(8) Voir la réponse à la question parlementaire orale n° 10.391 de madame Lanjri du 20.04.2016.

8. Lorsqu’une indemnité de 17,50 euros par journée entière d’absence (6) est octroyée à un accompagnateur d’enfants dans les conditions et circonstances telles que déterminées dans l’arrêté précité, il est accepté à titre exceptionnel que cette indemnité dans le chef des accompagnateurs d’enfants ne soit pas considérée comme un revenu professionnel imposable.

(6) Ou un montant déterminé comme suit :

- pour une journée d’accueil réservée de moins de cinq heures et d’au moins trois heures : 10,50 euros ;

- pour une journée d’accueil de moins de trois heures : 7 euros.


III. Durée de la mesure

9. Cette disposition est d’application aux indemnités pour les jours d’absence qui tombent dans la période durant laquelle les mesures dans le cadre de la lutte contre le virus COVID-19 sont d’application et, ce, au plus tôt, à partir du 14.03.2020 jusqu’à la date de fin de cette période qui sera déterminée par l’autorité.


IV. Base légale

10. Afin d’assurer aux intéressés une entière sécurité juridique, le contenu de cette circulaire sera ratifié par une loi.


Source : Fisconetplus

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