L' Administration générale de la Fiscalité – Procédure de taxation et Obligations a publié ce 10/01/2020 la circulaire 2020/C/8.Commentaire des articles 28 à 30 et 100 de la loi du 11.02.2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses (MB 22.03.2019).Cette circulaire traite des modifications apportées par la loi du 11.02.2019 (MB 22.03.2019) et des nouveaux articles relatifs à la procédure.
I. Dispositions légales – Loi du 11.02.2019 (MB 22.03.2019)
II. Articles de procédure modifiés et nouveaux articles de procédure
A. Modification de l’article 333, CIR 92 (art. 28, L)
B. Modification de l’article 354, CIR 92 (art. 29, L)
2.1. Origine et but de la mesure
2.2. Constructions juridiques visées
2.4. Etendue matérielle du nouveau délai supplémentaire
C. Modification de l’article 322, § 1er , CIR 92 (art. 30, L)
1. Texte de loi coordonné 2. Commentaire
2.1. Demande verbale de renseignements aux tiers et procédure de témoignage
D. Nouvel article 358/1, CIR 92 (art. 100, L)
Art. 28. A l'article 333 du même Code, modifié en dernier lieu par les lois du 24 mars 2015 et du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :1° dans l'alinéa 2, les mots « alinéa 4. » sont remplacés par les mots « alinéa 5. » ; 2° dans l'alinéa 3, les mots « de quatre ans prévu à l'article 354, alinéa 2, » sont remplacés par les mots « de respectivement quatre et sept ans prévus à l'article 354, alinéas 2 et 3, » ; 3° dans l'alinéa 3 in fine, les mots « prolongé du délai supplémentaire de quatre ans. » sont remplacés par les mots « prolongé du délai supplémentaire susvisé de respectivement quatre et sept ans. ».Art. 29. A l'article 354 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Lorsque dans un Etat figurant sur la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée visée à l'article 307, § 1er/2, alinéa 3, à l'exception des Etats avec lesquels a été conclue une convention préventive de double imposition et à condition que cette convention ou un traité assure l'échange des informations qui sont nécessaires afin d'exécuter les dispositions des lois nationales des Etats contractants, il est fait usage de constructions juridiques visant à dissimuler l'origine ou l'existence du patrimoine, le délai visé à l'alinéa 1er est prolongé de sept ans en cas d'infraction aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution. » ; 2° dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois ».Art. 30. Dans l'article 322, § 1er, du même Code, modifié par la loi du 26 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le droit d'entendre des tiers et de procéder à des enquêtes ne peut être exercé que par des agents ayant au minimum le grade d'expert financier munis de leur commission et chargés d'effectuer un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application de l'impôt sur les revenus. » ; 2° l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, est complété comme suit : « Le droit de consulter le registre UBO ne peut être exercé que par un agent ayant un titre supérieur à celui d'attaché. » ; 3° l'alinéa 3 ancien est abrogé.
Art. 100. Dans le titre VII, chapitre VI, section première, du même Code, il est inséré un article 358/1 rédigé comme suit :« Art. 358/1. Lorsqu'il est constaté que les pertes professionnelles d'une période imposable ont été, entièrement ou partiellement, indûment déduites en application de l'article 78, § 2, ou de l'article 206, § 4, des revenus professionnels des périodes imposables antérieures et que l'impôt pour ces périodes a été, entièrement ou partiellement, indûment dégrevée en application de l'article 375/1, cette déduction indûment accordée peut être corrigée durant le délai d'imposition applicable qui est relatif à la période imposable au cours de laquelle ces pertes professionnelles ont eu lieu. ».
Art. 108. Le présent titre s'applique à partir de l'exercice d'imposition 2019 aux pertes professionnelles qui sont imputables au dommage causé aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologiques défavorables qui ont eu lieu à partir du 1er janvier 2018.
Art. 333. - Sans préjudice des pouvoirs conférés à l'administration par les articles 351 à 354, celle-ci peut procéder aux investigations visées au présent chapitre et à l'établissement éventuel d'impôts ou de suppléments d'impôts, même lorsque la déclaration du contribuable a déjà été admise et que les impôts y afférents ont été payés.
Les investigations susvisées peuvent être effectuées sans préavis, dans le courant de la période imposable ainsi que dans le délai prévu à l'article 354, alinéa 1er et dans le délai prévu à l'article 354, alinéa 5.
Elles peuvent en outre être exercées pendant le délai supplémentaire de respectivement quatre et sept ans prévus à l'article 354, alinéas 2 et 3, à condition que l'administration ait notifié préalablement au contribuable, par écrit et de manière précise, les indices de fraude fiscale qui existent, en ce qui le concerne, pour la période considérée. Cette notification préalable est prescrite à peine de nullité de l'imposition. Lorsque les investigations sont réalisées à la demande d'un état avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, ou avec lequel la Belgique a conclu un accord en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale ou qui, avec la Belgique, est partie à un autre instrument juridique bilatéral ou multilatéral, pourvu que cette convention, cet accord ou cet instrument juridique permette l'échange d'informations entre les Etats contractants en matière fiscale, le délai d'investigation est, sans notification préalable et uniquement dans le but de répondre à la demande précitée, prolongé du délai supplémentaire susvisé de respectivement quatre et sept ans.
Si l’annexe à la déclaration aux impôts sur les revenus visée aux articles 2758, § 1er, alinéa 4, et 2759, § 1er, alinéa 4, est vérifiée pendant le délai visé à l’alinéa 2, ces investigations peuvent être relatives aux périodes imposables pendant lesquelles le poste de travail est censé avoir été maintenu comme visé aux articles 2758, § 1er, alinéa 4, et 2759, § 1er, alinéa 4 sans qu’un préavis soit nécessaire.
L’art. 354, al. 3, CIR 92 (commenté ci-après) prévoit un allongement du délai d’imposition jusqu’à 10 ans lorsque le contribuable fait usage de constructions juridiques, dans le but de dissimuler l’origine ou l’existence d’un patrimoine, dans un pays figurant sur la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée visée à l’article 307, § 1er/2, alinéa 3, CIR 92, à l’exception des pays avec lesquels une convention préventive de la double imposition a été conclue et à condition que cette convention ou un quelconque autre accord prévoit l’échange de renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la législation nationale des Etats
contractants.L’allongement du délai d’imposition jusqu’à 10 ans, en ce qui concerne l’usage des constructions juridiques susvisées, implique forcément une prolongation concomitante des délais d’investigation prévus à l’article 333, CIR 92, tel est le principal objectif de la modification législative.
De manière similaire au délai supplémentaire de quatre ans prévu actuellement, le recours au nouveau délai d’investigation supplémentaire nécessitera également dans le chef de l’administration, à peine de nullité de l’imposition, la notification préalable au contribuable, par écrit et de manière précise, des indices de fraude fiscale qui existent en ce qui le concerne, pour la période considérée.
Et tout comme pour le délai supplémentaire de 4 ans, cette notification préalable n’est cependant pas nécessaire lorsque les investigations sont effectuées dans le nouveau délai d’investigation supplémentaire suite à une demande d’un Etat étranger (1) et ce uniquement dans le but de répondre à cette demande.
(1) Avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, ou avec lequel la Belgique a conclu un accord en vue de l’échange de renseignements en matière fiscale ou qui, avec la Belgique, est partie à un autre instrument juridique bilatéral ou multilatéral, pourvu que cette convention, cet accord ou cet instrument juridique permette l’échange entre les Etats contractants en matière fiscale.
L’art. 333, CIR 92, tel que modifié par la loi du 11.02.2019, est d’application à partir du 01.04.2019, soit le 10e jour qui suit la publication de la loi du 11.02.2019 au Moniteur belge (MB 22.03.2019). Il est rappelé que les règles de procédure sont d’application immédiate.
Art. 354. - En cas d'absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci, ou lorsque l'impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d'une formule de déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311, l'impôt ou le supplément d'impôt peut, par dérogation à l'article 359 être établi pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû. Lorsque, pour l'application de l'impôt des sociétés et de l'impôt des non-résidents qui est établi conformément aux articles 233 et 248, le contribuable tient une comptabilité autrement que par année civile, le délai de trois ans est prolongé d'une période égale à celle qui s'étend entre le 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition et la date de clôture des écritures de l'exercice comptable au cours de cette même année.
Ce délai est prolongé de quatre ans en cas d'infraction aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
Lorsque dans un Etat figurant sur la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée visée à l'article 307, § 1er/2, alinéa 3, à l'exception des Etats avec lesquels a été conclue une convention préventive de double imposition et à condition que cette convention ou un traité assure l'échange des informations qui sont nécessaires afin d'exécuter les dispositions des lois nationales des Etats contractants, il est fait usage de constructions juridiques visant à dissimuler l'origine ou l'existence du patrimoine, le délai visé à l'alinéa 1er est prolongé de sept ans en cas d'infraction aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution.
Le précompte immobilier, l'amende administrative, et, dans la mesure où ils ne sont pas payés dans le délai prévu à l'article 412, le précompte mobilier et le précompte professionnel peuvent également être établis dans le délai fixé aux trois alinéas qui précèdent.Lorsque le contribuable ou le conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, a introduit une réclamation conformément aux articles 366 et 371, dans le délai prévu à l'alinéa 1er, ce délai est prolongé d'une période égale à celle qui s'étend entre la date de l'introduction de la réclamation et celle de la décision du conseiller général ou du fonctionnaire délégué sans que cette prolongation puisse être supérieure à six mois.
La prolongation du délai d’imposition jusqu’à 10 ans, lorsque le contribuable fait usage d’une construction juridique située dans un paradis fiscal visant à camoufler l’origine ou l’existence d’un patrimoine trouve son origine dans une des recommandations du rapport de la Commission spéciale « Fraude fiscale internationale/Panama Papers » rendu le 31.10.2017.La dimension internationale d’une partie de la fraude justifie donc l’allongement du délai d’imposition, lorsque le contribuable fait usage de constructions juridiques, dans le but de dissimuler l’origine ou l’existence d’un patrimoine, dans un pays figurant sur la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée visée à l’article 307, § 1er/2, alinéa 3, CIR 92, à l’exception des pays avec lesquels un convention préventive de la double imposition a été conclue et à condition que cette convention ou un quelconque autre accord prévoit l’échange de renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la législation nationale des Etats contractants. Ces dossiers se caractérisent par une grande complexité. On constate également que les patrimoines peuvent rester très longtemps cachés à l’étranger. Il est dès lors recommandé de prolonger le délai d’imposition jusqu’à 10 ans, équivalant au délai de prescription de droit commun. (Doc. Parl., Chambre, DOC 54 3424/001, p. 18).
Les constructions juridiques visées sont celles qui correspondent à la définition donnée à l’art. 2, § 1er, 13°, CIR 92.
Il s’agit des pays figurant sur la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée visée à l’art. 307, § 1er/2, alinéa 3, CIR 92, à l’exception des pays avec lesquels une convention préventive de la double imposition a été conclue et à condition que cette convention ou un quelconque autre accord prévoit l’échange de renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la législation nationale des Etats contractants.L’art. 307, § 1er/2, al. 3, CIR 92, stipule que « La liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée est fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Cette liste est mise à jour par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres ». Cette liste est reprise en l’occurrence à l’art. 179, AR/CIR 92.
Le nouveau délai prévu à l’art. 354, al. 3, CIR 92, s’applique également au précompte immobilier, à l'amende administrative, et, dans la mesure où ils ne sont pas payés dans le délai prévu à l'article 412, au précompte mobilier et au précompte professionnel.
L’art. 354, CIR 92, tel que modifié par la loi du 11.02.2019, est d’application à partir du 01.04.2019, soit le 10e jour qui suit la publication de la loi du 11.02.2019 au Moniteur belge (MB 22.03.2019). Il est rappelé que les règles de procédure sont d’application immédiate.
Art. 322, § 1er. - L'administration peut, en ce qui concerne un contribuable déterminé, recueillir des attestations écrites, entendre des tiers, procéder à des enquêtes et requérir, dans le délai qu'elle fixe, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, des personnes physiques ou morales, ainsi que des associations n'ayant pas la personnalité juridique, la production de tous renseignements qu'elle juge nécessaires à l'effet d'assurer la juste perception de l'impôt.
Le droit d'entendre des tiers et de procéder à des enquêtes ne peut être exercé que par des agents ayant au minimum le grade d'expert financier munis de leur commission et chargés d'effectuer un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application de l'impôt sur les revenus.
L'administration peut, en ce qui concerne un contribuable déterminé, consulter le registre des bénéficiaires effectifs, dénommé registre UBO, tenu au sein de l'Administration générale de la Trésorerie et créé par l'article 73 de la loi du 18.12.2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, afin d'assurer la juste perception de l'impôt. Le roi détermine les conditions et les modalités de cette consultation. Le droit de consulter le registre UBO ne peut être exercé que par un agent ayant un titre supérieur à celui d'attaché.
En vertu de l’article 322, § 1er, alinéa 1er, CIR 92, l’administration dispose notamment du droit de requérir la production de tous renseignements qu’elle juge nécessaire à l'effet d'assurer la juste perception de l'impôt. Cette disposition implique non seulement la possibilité de demander des renseignements par écrit aux tiers, mais offre également la possibilité aux agents de l’administration fiscale, peu importe leur grade, de demander de simples renseignements verbaux aux tiers en dehors de la procédure de témoignage fixée aux articles 325 et 326 du CIR 92 (2).
(2) Question n° 109 de Madame Claes d.d. 29.04.2008, Questions et réponses, Chambre, 2007-2008, n° 028, pp.7168-7172 ; Question n° 830 de Madame Pieters d.d. 07.06.2005, Questions et réponses, Chambre, 2005-2006, n° 098, pp.17756-17762.Par contre, le droit d'entendre des tiers et de procéder à des enquêtes ne peut être exercé que par un agent ayant au minimum un certain grade : avant, il s’agissait d’un grade supérieur à celui d’attaché, suite à la modification législative, l’agent doit avoir au minimum le grade d’expert financier.
Cette restriction vise uniquement le droit d’entendre des tiers suivant la procédure prévue par les articles 325 et 326 du CIR 92 régissant la procédure de témoignage (Cassation, 17.03.1970, pas., 1970, p. 636). Ceci a pour conséquence que la procédure de témoignage et l’enquête peuvent désormais être menées par des agents ayant au minimum un grade d’expert financier.Les auditions de tiers et les enquêtes pourront être menées par les agents mentionnés ci-dessus, pour autant qu’ils soient munis de leur commission et chargés d'effectuer un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application de l'impôt sur les revenus.
L’(ancien) article 322, § 1er, alinéa 3, CIR 92, avait déjà été modifié par la loi du 26.03.2018 pour consacrer la possibilité, pour les agents de l’administration ayant au moins un titre de conseiller, de consulter le registre UBO. Les modifications apportées par l’article 30, 2° de la loi du 11.02.2019 ayant notamment pour conséquence que l’alinéa 2 ancien de l’art. 322, § 1er est devenu l’alinéa 3, celui-ci a dû être complété. Il ne s’agit cependant que d’une modification de la forme de l’article : la possession d’un titre supérieur à celui d’attaché est toujours une condition nécessaire à la consultation du registre UBO.
Ces modifications légales sont entrées en vigueur le 01.04.2019, soit le 10e jour ouvrable suivant la publication de la loi du 11.02.2019 au moniteur belge (MB 22.03.2019).
Art. 358/1. - Lorsqu'il est constaté que les pertes professionnelles d'une période imposable ont été, entièrement ou partiellement, indûment déduites en application de l'article 78, § 2, ou de l'article 206, § 4, des revenus professionnels des périodes imposables antérieures et que l'impôt pour ces périodes a été, entièrement ou partiellement, indûment dégrevée en application de l'article 375/1, cette déduction indûment accordée peut être corrigée durant le délai d'imposition applicable qui est relatif à la période imposable au cours de laquelle ces pertes professionnelles ont eu lieu.
Dans des conditions très spécifiques, la loi du 11.02.2019 prévoit un système de rétro-imputation des pertes en compensation de dommage causé aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologiques défavorables. Ce système est communément appelé « carry-back ».
Le montant de l’impôt excédentaire établi suite au carry-back est dégrevé de plein droit. Mais que ce passe -t- il lorsqu’il apparaît par la suite que ce dégrèvement a été indûment accordé ?
Pour éviter que l’imputation des pertes professionnelles sur les périodes imposables précédentes, dont il apparaît après coup que cette imputation était indue (par exemple, à cause du fait que, suite à une modification de la déclaration, aucune perte reportable ne semble exister), ne puisse être rectifiée à cause du délai d’imposition expiré, un nouvel article 358/1 est inséré dans la section concernant les délais d’imposition. Cet article dispose que la rétro-déduction de pertes peut être rectifiée dans les mêmes délais d’imposition que ceux applicables à la période imposable pour laquelle la rétro-déduction de pertes est demandée. Tous les délais d’imposition possibles mentionnés dans les articles 353 à 358, CIR 92, sont de ce fait visés. La réouverture du délai d’imposition sur base de la nouvelle disposition ne peut être utilisée que pour rectifier la rétro-déduction de pertes (avec ses conséquences éventuelles sur d’autres éléments du calcul), et non pas pour modifier des éléments de la déclaration-même. (Doc. Parl., Chambre, DOC 54 3424/001, p. 59).
Exemples1. Un contribuable isolé, exerçant l’activité indépendante d’agriculteur (seule activité professionnelle) pour laquelle il ne demande pas l’application du forfait agriculteur a subi une perte de 20.000 euros pour l’exercice d’imposition 2019 (revenus de l’année 2018). Il a subi des dommages à ses cultures agricoles provoqués par des conditions météorologiques défavorables, lesquels ont été définitivement constatés au cours de l’année 2018 et la perte y relative, fixée à 18.000 euros. Ce montant de perte de 18.000 euros peut donc entrer en considération pour la rétro-déduction.Il postule donc la rétro-déduction de la perte pour l’exercice d’imposition 2019 (revenus 2018) au moyen du formulaire prévu à cet effet (à noter que pour les exercices d’imposition postérieurs, pareille rétro-déduction de perte devra être demandée dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques).
Pour les 3 exercices d’impositions précédents, les revenus professionnels nets s’élèvent à :- exercice d’imposition 2016 (revenus 2015) : 10.000 euros ;- exercice d’imposition 2017 (revenus 2016) : 5.000 euros ;- exercice d’imposition 2018 (revenus 2017) : 2.000 euros.
La rétro-déduction de pertes s’effectuera donc comme suit :- sur l’exercice d’imposition 2016 : 10.000 euros ;- sur l’exercice d’imposition 2017 : 5.000 euros ;- sur l’exercice d’imposition 2018 : 2.000 euros.
Des 18.000 euros de pertes professionnelles qui entrent en ligne de compte pour la rétro-déduction de pertes, 17.000 euros (10.000 + 5.000 + 2.000) ont été imputées. Les 3.000 euros (1.000 euros + 2.000 euros) de pertes professionnelles restants pourront être déduits des revenus professionnels des exercices d’imposition ultérieurs (2020, 2021, …).
En 2020, l’agent taxateur effectue un contrôle de l’exercice d’imposition 2019 et rectifie la situation fiscale de l’agriculteur en fixant une base imposable positive. Ceci a pour conséquence que l’impôt relatif aux exercices d’imposition 2016, 2017 et 2018 a été dégrevé indûment. En principe, pour les exercices d’imposition 2016, 2017 et 2018, le délai d’imposition prévu à l’art. 354, al.1er, CIR 92, se prescrit respectivement au 31.12.2018, 31.12.2019 et au 31.12.2020. Toutefois, en application de l’art. 358/1, CIR 92, la rétro-déduction indue des pertes pourra être rectifiée dans les mêmes délais d’imposition que ceux applicables à la période imposable au cours de laquelle les pertes ont eu lieu, à savoir l’année 2018 (exercice d’imposition 2019).
Les exercices d’imposition 2016, 2017 et 2018 pourront donc être rectifiés, pour ce qui concerne exclusivement la rectification de la rétro-déduction de pertes, jusqu’au 31.12.2021 pour les trois exercices d’impositions susmentionnés.En cas d’infraction aux dispositions du CIR 92 ou des arrêtés pris pour son exécution, commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, ce délai sera prolongé de quatre ans, à savoir jusqu’au 31.12.2025, pour ce qui concerne également exclusivement la rectification de la rétro-déduction de pertes.
2. Mêmes données que l’exemple précédent.Le 19.10.2022, des éléments probants font apparaître que des revenus imposables relatifs à l’année 2018 n’ont pas été déclarés et le montant de la majoration de la base imposable a pour conséquence que le montant de la perte rétro-déductible est ramenée à 0.Suite à cette rectification, la rétro-déduction des pertes est indue pour les exercices d’imposition 2016, 2017 et 2018. En application de l’art. 358/1, CIR 92, la rétro-déduction indue des pertes pourra être rectifiée dans le même délai d’imposition que celui applicable à la période imposable au cours de laquelle les pertes ont eu lieu, à savoir l’année 2018 (exercice d’imposition 2019). En l’occurrence, même si l’on se trouve en dehors du délai prévu à l’art. 354, al. 1er, CIR 92 (qui expire pour l’exercice d’imposition 2019 le 31.12.2021), le supplément d’impôt relatif à l’exercice d’imposition 2019 (revenus 2018) peut, en vertu de l’art. 358, § 1er, 4° et § 2, 3°, CIR 92, être établi dans les douze mois à compter de la date à laquelle les éléments probants sont venus à la connaissance de l’administration, c’est-à-dire jusqu’au 19.10.2023 (calcul de quantième à veille de quantième). Les exercices d’imposition 2016, 2017 et 2018 pourront donc être rectifiés, pour ce qui concerne exclusivement la rectification de la rétro-déduction de pertes, jusqu’au 19.10.2023.
Le nouvel art. 358/1, CIR 92, est d’application à partir de l’exercice d’imposition 2019, pour la rectification des imputations de pertes professionnelles accordées indûment dans le cadre du carry-back (3) (art. 108, L)(3) Des pertes professionnelles qui sont imputables au dommage causé aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologiques défavorables qui ont eu lieu à partir du 01.01.2018.
Source : Fisconetplus