L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des sociétés a publié ce 09/07/2020 la Circulaire 2020/C/96 concernant les revenus mobiliers étrangers.
Cette circulaire concerne la détermination du revenu imposable dans le cas de revenus mobiliers d’origine étrangère.
1. La présente circulaire traite de la détermination du montant imposable des revenus mobiliers d’origine étrangère tel que visé à l’art. 22, CIR 92.
2. L’art. 22, CIR 92, dispose :
« § 1er. Le revenu net des capitaux et biens mobiliers s'entend du montant encaissé ou recueilli sous quelque forme que ce soit, avant déduction des frais d'encaissement, des frais de garde et des autres frais analogues, et majoré du précompte mobilier du précompte mobilier fictif et, le cas échéant, du prélèvement pour l'Etat de résidence.
Sauf s'il est imposé distinctement conformément à l'article 171, 2°bis, 3° et 3°quater à 3°septies, ce revenu est diminué des frais d'encaissement, des frais de garde et des autres frais analogues y afférents.
§ 2. Les intérêts de dettes contractées en vue d'acquérir ou de conserver des revenus de capitaux et biens mobiliers ne sont pas déductibles.
§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 2, le revenu net de la location, de l'affermage, de l'usage, de la concession de tous biens mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 3°, et de la cession ou de la concession de droits d'auteur et de droits voisins visées à l'article 17, § 1er, 5°, s'entend du montant brut diminué des frais exposés en vue d'acquérir ou de conserver ces revenus; à défaut d'éléments probants, ces frais sont évalués forfaitairement suivant des pourcentages fixés par le Roi ».
3. Pour la détermination du revenu net des capitaux et biens mobiliers d'origine étrangère, il est prévu que les impôts prélevés à l'étranger sur ces revenus (par le débiteur ou par l'organisme payeur étranger) sont déductibles (1).
(1) Voir n° 22/3, al. 2, Com.IR 92.
4. Des contrôles effectués dans le cadre de l’échange de renseignement automatisés (CRS) avec l’étranger en matière de revenus mobiliers, il est apparu que des éclaircissements sur la détermination du montant imposable des revenus mobiliers d’origine étrangère sont nécessaires.
Ainsi, l’administration communiquera, par voie de circulaire, les éclaircissements utiles sur la notion de « montant encaissé ou recueilli » dans le cadre des revenus mobiliers dont le débiteur est établi à l’étranger. De même, la notion « impôts prélevés à l’étranger sur ces revenus » sera aussi précisée.
5. Dans l’attente de ces précisions, le montant imposable des revenus mobiliers d’origine étrangère continue à être déterminé en tenant compte de l’impôt étranger qui a été déduit du montant du revenu payé par le débiteur étranger. Si le contribuable demande l’application d’une réduction de l’impôt étranger en vertu d’une disposition conventionnelle préventive de la double imposition, le montant ainsi encaissé doit également être soumis au précompte mobilier s’il est perçu via un intermédiaire belge ou, - si tel n’est pas le cas -, déclaré à l’impôt des personnes physiques (2).
(2) Ou faire l’objet d’une déclaration au précompte mobilier par le bénéficiaire des revenus si ce dernier est assujetti à l’impôt des personnes morales (voir article 262, CIR 92).
AU NOM DU MINISTRE :
Pour l’Administrateur général de la Fiscalité,
D. DELVAUX
Conseiller général
Source : Fisconetplus