Circulaire 2023/C/83 relative à la notion d’« effectivement actif »– ajout de périodes assimilées à des périodes d’activité

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 04/10/2023 la Circulaire 2023/C/83 relative à la notion d’« effectivement actif »– ajout de périodes assimilées à des périodes d’activité.

La présente circulaire complète la liste des périodes assimilées à des périodes d’activité dans le cadre de la notion d’« effectivement actif » qui constitue une condition pour l’application du régime fiscal favorable de certains capitaux de pensions complémentaires des travailleurs.

ANNEXE : 1

Table des matières

I. Introduction

II. Périodes assimilées à des périodes d’activité

A. Travailleurs et dirigeants d’entreprise salariés

1. Chômage

a. Chômeurs âgés

b. Chômage temporaire

2. Indemnités de dédit ou indemnités en compensation du licenciement

a. Position administrative actuelle

b. Nouvelle position administrative

3. Indemnités légales en cas de maladie ou d'invalidité

a. Position administrative actuelle

b. Nouvelle position administrative

4. Congé pour porter assistance ou soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade

5. Congé d’aidant proche

B. Indépendants et dirigeants d’entreprise ayant le statut d’indépendant

1. Généralités

2. Dispense ou report de cotisations sociales

a. Introduction

b. Notion d’« effectivement actif » en cas de report ou de dispense de paiement des cotisations sociales

3. Aidant proche

II. Périodes non assimilables

A. Travailleurs et dirigeants d’entreprise salariés

B. Indépendants et dirigeants d’entreprise ayant le statut d’indépendant

III. Entrée en vigueur

I. INTRODUCTION

1. En cas de vie, une personne qui, au plus tôt, lorsqu’elle atteint :

- l’âge légal de la retraite (1),

- ou l’âge auquel les conditions d’une carrière complète sont remplies selon la législation applicable en matière de pensions,

obtient son capital de pension complémentaire (2), peut revendiquer un régime fiscal favorable si elle restée effectivement active au moins jusqu’à cet âge (3).

(1) En Belgique, l’âge légal de la retraite est en principe de 65 ans. L’âge légal de la retraite est relevé à 66 ans en 2025 et à 67 ans en 2030. Toutefois l’âge légal de la retraite peut différer de 65 ans. Voyez à cet égard l’annexe 2, « Interprétation de la notion d’effectivement actif », de l’avis aux employeurs et autres débiteurs de revenus soumis au précompte professionnel relatif à la fiche 281.11 (année de revenus 2022). L’avis est disponible sur www.finances.belgium.be via les liens suivants : Experts & Partenaires > Secrétariats sociaux et autres sociétés de services > Avis aux débiteurs > Pensions (fiche 281.11).

(2) Qui constitue un revenu visé à l’article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).

(3) Ou en cas de décès sont versés après l’âge précité et lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu’à cet âge.

2. Ce régime fiscal favorable peut être :

- soit l’application d’un taux d’imposition distinct de 10 % (4) sur la partie du capital de pension constituée au moyen de cotisations de l’employeur ou de l’entreprise (5) ;

- soit la réduction à 80 % de la base de calcul à prendre en considération pour la détermination de la rente de conversion (6).

(4) Au lieu de 16,5 %.

(5) Application de l’article 171, 2°, b, deuxième tiret, CIR 92.

(6) Application de l’article 169, § 1er, alinéas 3 et 4, CIR 92 et art. 515 bis, alinéa 7, CIR 92.

3. Pour pouvoir bénéficier du régime fiscal favorable, le contribuable doit encore, en principe, avoir exercé effectivement une activité professionnelle pendant toute la période de référence.

4. La période de référence est la période de 3 ans précédant :

- l’âge légal de la retraite

- ou l’âge auquel les conditions d’une carrière complète sont remplies selon la législation applicable en matière de pensions

qui doit être prise en considération pour déterminer si une personne est restée ou non effectivement active de manière ininterrompue jusqu’à cet âge.

5. Certaines périodes d’inactivité ou de réduction d’activité peuvent être assimilées à des périodes d’activité.

6. Dans l’annexe 2, « Interprétation de la notion d’effectivement actif », de l’avis aux employeurs et aux autres débiteurs de revenus soumis au précompte professionnel en ce qui concerne la fiche 281.11 (pensions - année de revenus 2022), sont énumérées les périodes qui peuvent ou non être assimilées à des périodes d’activité.

II. PÉRIODES ASSIMILÉES À DES PÉRIODES D’ACTIVITÉ

7. La liste de périodes assimilées à des périodes d’activité n’est pas limitative. D’autres périodes d’inactivité ou de réduction d’activité peuvent également éventuellement être assimilées à des périodes d’activité.

8. Suite à de nombreuses questions à ce sujet sur le terrain, il est nécessaire d'étendre la liste existante à quelques nouvelles périodes assimilées à des périodes d’activité. En outre, certaines positions relatives à des périodes étant déjà assimilées à des périodes d’activité ont également été revues.

9. Ci-après suivent les nouvelles périodes assimilées à des périodes d’activité ainsi que quelques positions modifiées.

10. Dans un souci de clarté, un aperçu est joint en annexe de la présente circulaire avec toutes les périodes assimilées et non-assimilables. Cet aperçu sera repris en annexe 2 de l’avis aux employeurs et autres débiteurs de revenus soumis au précompte professionnel relatif aux revenus de 2023.

A. Travailleurs et dirigeants d’entreprise salariés

1. CHÔMAGE

11. Selon l’annexe 2 précitée, la période pendant laquelle les bénéficiaires perçoivent des allocations de chômage et par voie de conséquence :

- est chômeur involontaire et n'a refusé aucune formation appropriée ou emploi proposé ;

- est disponible sur le marché du travail ;

- participe activement à des actions d'orientation ou de formation proposées par le Forem ou Actiris ;

- cherche activement du travail en consultant les offres d'emploi, en sollicitant spontanément, en s'inscrivant auprès de bureaux d'intérim, etc. ;

est assimilée à une période d’activité.

a. Chômeurs âgés

12. A partir de l’âge de 60 ans, un chômeur âgé est soumis à une obligation de disponibilité adaptée. Cela signifie entre autres que le chômeur âgé ne doit plus rechercher activement un emploi et n’est plus soumis à la procédure d’activation du comportement de recherche d’emploi.

13. La période pendant laquelle un chômeur âgé est resté en disponibilité adaptée ne peut pas être assimilée à une période où il est resté effectivement actif (7).

(7) Voyez à cet égard la réponse de l’ancien Ministre des Finances à la question parlementaire écrite n° 1045 du 13.06.2013 de la Députée Meryame Kitir - QRVA 54/083, du 25.07.2016, p. 219-220.

14. Selon l’annexe 2 précitée « Interprétation de la notion d’effectivement actif », la période pendant laquelle un chômeur dans un régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC) est resté en disponibilité adaptée est par contre assimilée avec une période pendant laquelle il est resté effectivement actif (8).

(8) Pour plus d’explication à ce sujet voyez la circulaire 2020/C/151 du 26.11.2020 relative à la notion d’« effectivement actif » pour les chômeurs en régime de chômage avec complément d’entreprise.

15. Afin de traiter les chômeurs âgés sur un pied d'égalité, la période pendant laquelle ils perçoivent des allocations de chômage et sont en disponibilité adaptée telle que visée à l'article 56, § 3, de l'arrêté royal du 25.11.1991 portant réglementation du chômage (MB 31.12.1991), est désormais bien assimilée à une période d'activité (effectivement actif) (9).

(9) Voyez à cet égard la réponse du Ministre des Finances à la question parlementaire écrite n° 1396 du 15.03.2023 de la députée Nahima Lanjri – QRVA 55/109, du 21.04.2023, p. 181-183.

16. En revanche, n’est pas assimilable à une période d’activité, la période (même minime) pendant laquelle le chômeur âgé :

- a bénéficié de l’(ancienne) dispense maximale pour chômeur âgé ;

- a été dispensé des obligations de la disponibilité adaptée ;

- ou a été exclu du droit aux allocations de chômage (10).

(10) Voir n° 41 ci-dessous.

b. Chômage temporaire

17. Selon la situation dans laquelle le travailleur se trouve, il existe deux types de chômage temporaire auxquels l’employeur peut éventuellement recourir :

- le chômage temporaire pour force majeure (11) ;

- le chômage temporaire pour raisons économiques (12).

(11) La force majeure suppose un événement soudain, imprévisible, indépendant de la volonté des parties, qui rend l’exécution du contrat momentanément et totalement impossible.

(12) Si l’employeur est temporairement dans l'impossibilité de fournir du travail ou s'il en fournit moins en raison d’une diminution de son chiffre d’affaires, de la production, du nombre de clients ou de commandes.

18. En principe, un travailleur qui est en chômage temporaire pour force majeure, après les 3 premiers mois de chômage, doit :

- être disponible sur le marché du travail,

- s’inscrire comme demandeur d’emploi dans les 8 jours qui suivent la période précitée de 3 mois (13).

(13) Dans le cadre des mesures temporaires corona, la période de 3 mois pour l’inscription comme demandeur d’emploi a été neutralisée jusqu’au 31.12.2021. Elle commence donc le 01.01.2022 et se termine le 31.03.2022.

19. Après 6 mois de chômage temporaire, les chômeurs temporaires pour raisons économiques en raison d’un manque de travail, doivent être disponibles sur le marché général du travail et accepter tout emploi convenable.

20. La période pendant laquelle le chômeur temporaire a droit aux allocations de chômage temporaire peut être assimilée à une période d’activité. Le droit aux allocations de chômage temporaire implique qu’en principe toutes les conditions pour bénéficier de celles-ci sont remplies.

21. Toutefois, si un travailleur a été placé à tort en chômage temporaire, l'ONEM peut récupérer le montant brut des allocations payées indûment directement auprès de l'employeur. Cette période ne peut évidemment pas être considérée comme une période de chômage temporaire.

2. INDEMNITÉS DE DÉDIT OU INDEMNITÉS EN COMPENSATION DU LICENCIEMENT

a. Position administrative actuelle

22. La période de licenciement lorsque les bénéficiaires perçoivent des indemnités de dédit ou des indemnités en compensation du licenciement et, par conséquent n’ont pas droit aux allocations de chômage peut être assimilée à une période d’activité, pour autant :

- que le chômage résulte de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire (14) ;

- que le bénéficiaire soit inscrit comme demandeur d'emploi et le reste (15), et

- qu'il soit disponible sur le marché du travail et cherche activement du travail (16) (17).

(14) Art. 44, de l’arrêté royal du 25.11.1991 portant réglementation du chômage (MB 31.12.1991 – Numac: 1991013192).

(15) Art. 58, § 1er, al. 1er, AR 25.11.1991 portant réglementation du chômage.

(16) Art. 24, § 1er, al. 3, 5°, art. 56, § 1er, et art. 58, § 1er, al. 1er, AR 25.11.1991.

(17) Voir annexe 2 « Interprétation de la notion d’effectivement actif », de l’avis aux employeurs et aux autres débiteurs de revenus soumis au précompte professionnel en ce qui concerne la fiche 281.11 (pensions - année de revenus 2022).

b. Nouvelle position administrative

23. Vu le fait que :

- l’employeur décide si un travailleur licencié doit ou non prester son délai de préavis, et

- le Service fédéral des Pensions considère les périodes pendant lesquelles des indemnités de dédit, de rupture et de licenciement sont perçues comme des périodes travaillées (ces indemnités sont réparties sur la période à laquelle elles se rapportent, même si elles ne nécessitent pas de travail),

il est admis que la période couverte par une indemnité de dédit ou une indemnité en compensation du licenciement peut être assimilée à une période d'activité, sans que les conditions posées au n° 22 doivent être remplies.

24. A cet égard, l'attention est toutefois attirée sur le fait qu'en vertu de la réglementation sur le chômage (18), certains travailleurs licenciés doivent s'inscrire anticipativement auprès de l'Office national de l'emploi, à savoir :

- lorsque l’occupation se termine et qu’à la suite de cette cessation le travailleur perçoit une indemnité qui n’est pas cumulable avec des allocations de chômage. Dans ce cas, le travailleur licencié doit s’inscrire comme demandeur d’emploi dans les 2 mois à compter du premier jour de la période couverte par cette indemnité non cumulable avec des allocations de chômage ;

- lorsque le travailleur est licencié par un employeur avec un délai de préavis à prester et que le travailleur est dispensé de prestations au moins partiellement. Dans ce cas, le travailleur licencié doit s’inscrire comme demandeur d’emploi dans les 2 mois à compter du premier jour où le travailleur licencié a été dispensé de prestations au moins partiellement.

(18) Art. 51, § 1er, 11°, AR 25.11.1991.

25. Si le travailleur licencié ne respecte pas cette obligation d’inscription anticipée, il peut être exclu du droit aux allocations de chômage pendant 4 semaines lors de sa demande (19).

(19) Art. 52bis, § 3, AR 25.11.1991.

26. Il s'ensuit que la période d'exclusion du droit aux allocations de chômage, en raison du non-respect de l'obligation d'inscription anticipée, sera considérée comme une période qui ne peut être assimilée à une période d'activité.

3. INDEMNITÉS LÉGALES EN CAS DE MALADIE OU D'INVALIDITÉ

a. Position administrative actuelle

27. La période pendant laquelle les bénéficiaires perçoivent des indemnités légales de maladie ou d’invalidité, peut être assimilée à une période d’activité, pour autant :

- que l'incapacité de travail soit la conséquence d'une maladie (autre qu'une maladie professionnelle) ou d'un accident (autre qu'un accident du travail) et

- que l'incapacité de travail ne conduise pas à la rupture du contrat de travail (20).

(20) Voir annexe 2 « Interprétation de la notion d’effectivement actif », de l’avis aux employeurs et aux autres débiteurs de revenus soumis au précompte professionnel en ce qui concerne la fiche 281.11 (pensions - année de revenus 2022).

b. Nouvelle position administrative

28. La période pendant laquelle les bénéficiaires perçoivent des indemnités légales de maladie ou d’invalidité, peut être assimilée à une période d’activité, pour autant :

- que l’incapacité de travail soit la conséquence d'une maladie (autre qu'une maladie professionnelle) ou d'un accident (autre qu'un accident du travail) et

- qu’à condition que le bénéficiaire avait le statut de travailleur au moment de l’incapacité de travail.

4. CONGÉ POUR PORTER ASSISTANCE OU SOINS À UN MEMBRE DU MÉNAGE OU DE LA FAMILLE GRAVEMENT MALADE

29. La période de congé pour porter assistance ou soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade est assimilée à une période d’activité.

5. CONGÉ D’AIDANT PROCHE

30. La période de congé d’aidant proche est assimilée à une période d’activité.

B. Indépendants et dirigeants d’entreprise ayant le statut d’indépendant

1. GÉNÉRALITÉS

31. L’indépendant qui :

- jusqu’à l’âge légal de la retraite ou l’âge auquel les conditions d’une carrière complète sont remplies selon la législation applicable en matière de pensions ;

- était affilié, de manière ininterrompue à un fonds social de sécurité au moins durant les trois années qui précèdent immédiatement cet âge ;

- et a payé totalement et effectivement durant cette période les cotisations sociales dues dans le cadre de son statut social d’indépendant en raison de son activité principale,

peut être considéré comme étant resté effectivement actif jusqu’à l’âge légal de la retraite ou l’âge auquel les conditions d’une carrière complète sont remplies selon la législation applicable en matière de pensions (21).

(21) Voir annexe 2 « Interprétation de la notion d’effectivement actif », de l’avis aux employeurs et aux autres débiteurs de revenus soumis au précompte professionnel en ce qui concerne la fiche 281.11 (pensions - année de revenus 2022).

2. DISPENSE OU REPORT DE COTISATIONS SOCIALES

a. Introduction

32. Les travailleurs indépendants qui se trouvent temporairement dans une situation financière ou économique difficile (22) qui les met dans l'impossibilité de payer leurs cotisations sociales peuvent demander une dispense ou un report de paiement des cotisations sociales.

(22) Par exemple suite à la crise corona, la crise de l’énergie ou la guerre en Ukraine.

b. Notion d’« effectivement actif » en cas de report ou de dispense de paiement des cotisations sociales

33. Le fait qu’un travailleur indépendant a obtenu une dispense ou un report de paiement des cotisations sociales n’empêche pas en soi l’application de la disposition mentionnée au n° 31, qui stipule que, sous certaines conditions, il peut être considéré que le travailleur est resté effectivement actif.

34. Les cotisations sociales qui font l'objet d'une dispense ne sont plus « obligatoirement » dues. Les cotisations sociales reportées ne sont pas non plus « obligatoirement » dues pour la période couverte par le report. Il va évidemment de soi que le travailleur indépendant qui veut se prévaloir de cette disposition doit également remplir toutes les autres conditions, comme notamment le paiement des cotisations sociales qui étaient « obligatoirement » dues pendant la période de référence (y compris les cotisations sociales reportées qui sont devenues exigibles pendant la période de référence).

35. Pour le travailleur indépendant qui ne peut pas se prévaloir de la disposition mentionnée au n° 31 parce que les conditions ne sont pas remplies, cela ne signifie toutefois pas qu’il est définitivement exclu du régime fiscal favorable.

36. S’il peut fournir la preuve qu’il est resté effectivement actif en tant que travailleur indépendant pendant la période de référence, il peut alors encore prétendre au régime fiscal favorable.

37. Une fermeture obligatoire pendant la période de référence en raison de mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus n’est pas prise en considération pour déterminer si le travailleur indépendant est resté effectivement actif ou non.

3. AIDANT PROCHE

38. La période pendant laquelle un travailleur indépendant cesse temporairement tout ou partie de son activité professionnelle pour s'occuper d'un proche gravement malade ou en soins palliatifs, et reçoit pour cette période une allocation d’aidant proche, peut être assimilée à une période d'activité.

II. PÉRIODES NON ASSIMILABLES

39. Ci-dessous sont mentionnées pour rappel les périodes qui ne peuvent pas être assimilées à des périodes d'activité.

A. Travailleurs et dirigeants d’entreprise salariés

40. Pour les travailleurs et dirigeants d’entreprise salariés, il s’agit des périodes suivantes :

- la période à partir de laquelle a débuté la pension anticipée, avant que ne soit atteint l'âge auquel les conditions d'une carrière complète sont remplies selon la législation applicable en matière de pensions, même si les droits à la pension ont été suspendus pendant toute la période de référence de 3 ans pour, par exemple, se mettre au travail en tant qu'intérimaire jusqu'à l'âge légal de la pension ou l'âge auquel les conditions d'une carrière complète sont remplies selon la législation applicable en matière de pensions ;

- la période pendant laquelle une pension de survie est perçue et pendant laquelle l'activité professionnelle propre est totalement arrêtée avant d'avoir atteint l'âge légal de la pension ou l'âge auquel les conditions d'une carrière complète sont remplies selon la législation applicable en matière de pensions ;

- lorsque les bénéficiaires, pendant la période de référence de 3 ans, suspendent totalement leurs prestations de travail à temps plein ou leur travail à temps partiel dans le cadre d'un crédit-temps complet ou d'une autre réduction de la carrière ;

- la période pendant laquelle un travailleur licencié bénéficie, sans qu'il n'entre dans les conditions pour bénéficier de régime du chômage avec complément d'entreprise (anciennement « prépension à plein-temps »), d'allocation de chômage complémentaires ou extra-légales en plus des allocations de chômage légales (pseudo-prépension également dénommée « canada-dry ») ;

- la période pendant laquelle les bénéficiaires ont perçu des indemnités de chômage avec complément d’entreprise, et, pendant cette période (ou une partie de celle-ci), ont été d’office dispensés de l’obligation d’être disponible sur le marché du travail, ou ont été dispensés de l’obligation de disponibilité adaptée (à l’exception de la dispense temporaire de disponibilité adaptée telle que visée aux articles 90 à 97 inclus de l’arrêté royal du 25.11.1991 portant réglementation du chômage – MB 31.12.1991), même si, à partir de la période de référence de trois ans, cette dispense est retirée et qu’ils sont alors soumis à la disponibilité adaptée jusqu’à l’âge légal de la pension ou l'âge auquel les conditions d'une carrière complète sont remplies selon la législation applicable en matière de pensions.

41. Les périodes suivantes sont ajoutées ici :

- La période pendant laquelle le chômeur âgé :

* a bénéficié de l’(ancienne) dispense maximale pour chômeur âgé ;

* a été dispensé des obligations de la disponibilité adaptée ;

* ou a été exclu du droit aux allocations de chômage

- La période d’occupation en exécution d’un contrat de travail flexi-job tel que visé à l’article 3, 4° de la loi du 16.11.2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, à condition que celui-ci a été effectivement soumis à la cotisation spéciale de 25 % prévue à 38, § 3sexdecies, de la loi du 29.06.1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

- La période d’occupation dans un régime de travail « à temps partiel » qui est inférieure à la moitié d’une occupation à temps plein (23).

(23) Voyez à cet égard la réponse de l’ancien Ministre des Finances à la question parlementaire écrite n° 1545 du 24.01.2007 du député Hendrik Bogaert - QRVA 51/162, du 16.04.2007, p. 31615-31618.

B. Indépendants et dirigeants d’entreprise ayant le statut d’indépendant

42. Pour les indépendants et les dirigeants d’entreprise ayant le statut d’indépendant, il s’agit de la période suivante :

La période à partir de laquelle a débuté la pension anticipée, avant que ne soit atteint l'âge auquel les conditions d'une carrière complète sont remplies selon la législation applicable en matière de pensions, même si les droits à la pension ont été suspendus pendant toute la période de référence de 3 ans pour, par exemple, se mettre au travail en tant qu'intérimaire jusqu'à l'âge légal de la pension ou l'âge auquel les conditions d'une carrière complète sont remplies selon la législation applicable en matière de pensions.

III. ENTRÉE EN VIGUEUR

43. La présente circulaire est immédiatement applicable et ce à tous les stades de la procédure.

Source : Fisconetplus

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