L' Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce 12/03/2021 la Circulaire 2021/C/26 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B.
Addendum à la circulaire 2020/C/50 van 02.04.2020 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B.
Le seizième alinéa du point 3.6.1.4.4 de la circulaire 2020/C/50 du 02.04.2020 stipule :
« Dans le cas où les biens ne sont pas expédiés ou transportés vers un établissement de l'acquéreur (17), le document de destination est également daté et signé, par une personne dont la fonction dans l’entreprise qui exploite cet établissement permet de déclarer que les biens y sont effectivement arrivés (par exemple un employé d'un entrepositaire tiers chez qui les biens ont été expédiés, un employé d'un client, chez qui les biens ont été expédiés, situé plus en aval de la chaîne dans le cas d'une vente en chaîne...). Cette personne appose sur le document de destination la mention « au nom de l’acquéreur » ainsi que son nom, sa fonction dans l’entreprise et le nom de l’entreprise qui exploite cet établissement.
(17) C’est le cas, par exemple, lorsque les biens sont transportés vers l’entrepôt d’un entrepositaire tiers afin d’y être entreposés pour le compte de l’acquéreur ou en cas d’une vente en chaîne lorsque les biens sont expédiés directement chez un acheteur ultérieur dans la chaîne. »
A cela s’ajoute :
Dans le cas d’une vente en chaîne intracommunautaire pour laquelle :
- un assujetti A identifié à la TVA en Belgique livre des biens à un assujetti B identifié à la TVA dans un autre Etat membre ;
- B effectue les achats sous son numéro d’identification à la TVA attribué par un autre Etat membre que la Belgique (B communique ce numéro d’identification à la TVA à A) ;
- les biens sont transportés ou expédiés pour le compte de B directement depuis la Belgique chez le client final (de la chaîne de vente) vers un autre Etat membre que la Belgique ;
- B fait appel à un tiers X pour le transport (entreprise de transport) ;
- pour des raisons commerciales, B ne communique pas l’identité du client final à A ;
- A souhaite faire usage du document de destination visé à l’article 3, § 3, de l’arrêté royal n° 52 du 11.12.2019 ;
l’administration admet que la condition de l’article 4, § 2, alinéa 3, de l’arrêté royal n° 52 du 11.12.2019 est remplie, lorsque le document de destination [en plus d’être validé par B (le client de A) ou une personne autorisée au sein de l’entreprise B] est daté et signé par une personne dont la fonction dans l’entreprise de transport X [qui effectue le transport pour le compte de B depuis la Belgique vers le client final dans l’Etat membre de destination] permet d’attester que les biens sont effectivement arrivés dans l’Etat membre de destination [un autre Etat membre que la Belgique] chez le client final, avec lequel A n’a aucun lien contractuel et dont A ne connaît pas l’identité parce que B ne la communique pas pour des raisons commerciales.
Il va de soi que toutes les autres conditions prévues à l’article 3, § 3 et à l’article 4 de l’arrêté royal n° 52 du 11.12.2019 doivent être remplies.
Source : Fisconetplus