Circulaire 2021/C/27 relative à la loi ordinaire du 03.12.2020 et la loi spéciale du 13.12.2020 en matière de droits d’enregistrement

L' Administration générale de la Documentation patrimoniale – Droits d’enregistrement a publié ce 16/03/2021 la Circulaire 2021/C/27.

Commentaires administratifs relatifs aux lois des 3 et 13 décembre 2020 modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de rendre obligatoire l'enregistrement d'actes notariés étrangers Etat fédéral – Droits d’enregistrement Enregistrement obligatoire des actes notariés étrangers de donation mobilière.


Table des matières

I. Introduction

II. Enregistrement obligatoire des actes notariés passés à l’étranger contenant donation mobilière

2.1. Objectifs du législateur fédéral

2.2. Obligation d’enregistrement

2.3. Champ d’application

2.3.1. Donation

2.3.2. Donation mobilière

2.3.3. Donation mobilière par un habitant du Royaume

2.3.4. Acte notarié étranger

2.4. Production de documents pour la formalité de l’enregistrement

2.5. Délai de l’enregistrement

2.6. Personnes tenues à l’enregistrement et au paiement des droits

2.7. Lieu de l’enregistrement

2.8. Législation fiscale régionale applicable

2.9. Entrée en vigueur


I. Introduction

Le Moniteur belge du 11 décembre 2020 (1e éd.) a publié la loi du 3 décembre 2020 modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de rendre obligatoire l'enregistrement d'actes notariés étrangers (II). Cette loi, adoptée à la majorité ordinaire, vise les articles 211, alinéa 2, 25, alinéa 1er et 32, 8° du C. enreg. (ci-après, loi ordinaire).

Le Moniteur belge du 15 décembre 2020 (2e éd.) a publié la loi spéciale du 13 décembre 2020 modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de rendre obligatoire l'enregistrement d'actes notariés étrangers (I). Cette loi, adoptée à la majorité spéciale, vise les articles 19, alinéas 1er, 6° et 2 et 35, alinéa 1er, 8° du C. enreg. (ci-après, loi spéciale).

Ces deux lois ont fait l’objet d’une même proposition de loi qui a été scindée en deux parties, chacune étant soumise à une procédure législative distincte. En effet, dans son avis n° 67.814/1/V rendu le 14 septembre 2020 (Doc., Ch., 2019-2020, n° 1357/009), le Conseil d’Etat a considéré qu’une loi doit être adoptée à la majorité spéciale à la Chambre et au Sénat : 1/ lorsqu’elle étend l’obligation d’enregistrement aux actes de donation passés devant un notaire étranger, ce qui modifie et élargit la matière imposable des droits d’enregistrement (art. 19, al. 1er et 2 C. enreg.), et 2/ lorsqu’elle modifie la désignation des contribuables, autre élément essentiel de l’impôt (art. 35, al. 1er, C. enreg.). En revanche, la modification des formalités liées à l’enregistrement (l’enregistrement d’une copie de l’acte ou d’un extrait analytique et le paiement des droits d’enregistrement, visés aux art. 211, al. 2 et 25, al. 1er, C. enreg.) ne requiert qu’une loi ordinaire adoptée à la Chambre seule à la majorité simple.

La loi spéciale rend obligatoire l’enregistrement des actes notariés passés en pays étranger qui font titre d’une donation entre vifs de biens meubles par un habitant du Royaume. La présente circulaire commente les modifications apportées par ces deux lois en matière de droits d’enregistrement.

Ces deux lois entrent en vigueur le 15 décembre 2020.


II. Enregistrement obligatoire des actes notariés passés à l’étranger contenant donation mobilière
2.1. Objectifs du législateur fédéral

La loi vise à rendre obligatoire l’enregistrement en Belgique d’actes notariés de donation mobilière passés dans tout pays étranger.

La loi entend mettre fin à une forme d’évasion fiscale qui permettait de soustraire la donation de biens mobiliers constatée par un acte notarié étranger à l’imposition en Belgique.


2.2. Obligation d’enregistrement

Certains actes sont soumis à la formalité en raison de leur nature. Ainsi, les actes dressés par les notaires belges dans l’exercice de leur fonction sont obligatoirement enregistrables, en vertu de l’article 19, alinéa 1er, 1° du C. enreg. L’alinéa 2 de cet article 19 précise que ce dernier ne vise que les actes passés en Belgique en ajoutant toutefois les mots « sans préjudice du 6° de l’alinéa 1er » (art. 2, loi spéciale). Ceci signifie donc que les actes notariés passés à l’étranger visés par ce 6° ajouté à l’alinéa 1er de l’article 19, du C. enreg., c’est-à-dire les actes « faisant titre d’une donation entre vifs de biens meubles par un habitant du royaume », doivent être obligatoirement enregistrés (art. 2, loi spéciale).


2.3. Champ d’application
2.3.1. Donation

La nouvelle obligation d’enregistrement vaut uniquement pour certains actes de donation entre vifs. Par acte de donation, on entend tout acte opérant transfert à titre gratuit avec animus donandi.


2.3.2. Donation mobilière

L’obligation d’enregistrement concerne les donations qui ont pour objet des biens meubles, en ce compris des valeurs mobilières.

La notion de bien meuble s’entend à l’exclusion du bien immeuble.


2.3.3. Donation mobilière par un habitant du Royaume

L’article 19, alinéa 1er, 6°, nouveau, du C. enreg. impose désormais l’enregistrement des « actes notariés passés en pays étranger qui font titre d’une donation entre vifs de biens meubles par un habitant du royaume » (art. 2, loi spéciale).

Il convient d’appliquer la notion d’habitant du Royaume qui est reconnue en doctrine et appréciée par les cours et tribunaux en Belgique (à savoir, la personne qui a sa résidence réelle, effective et continue en Belgique), et non à l’étranger. La notion d’habitant du Royaume est la même que celle utilisée en droits de succession.

En outre, la qualité d’habitant du Royaume dans le chef du donateur s’apprécie au moment de la passation de l’acte notarié étranger (voir également le point 2.8).

A contrario, la loi ne s’applique pas aux donations mobilières faite par un non-habitant du Royaume et constatées par un acte notarié étranger. Ces donations ne sont pas obligatoirement enregistrables en Belgique. Il en est de même des donations mobilières réalisées par un acte sous seing privé (don manuel avec pacte adjoint, donation indirecte telle la donation bancaire), même si le donateur est un habitant du Royaume.

2.3.4. Acte notarié étranger

L’obligation d’enregistrement porte uniquement sur les actes notariés passés à l’étranger qui font titre d’une donation entre vifs par un habitant du Royaume, quel que soit le pays étranger (ex. : voir la liste non exhaustive des pays, en annexe).(1)

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(1) ATTENTION : lecteur externe au SPF Finances : ouvrir l'ANNEXE sous format PDF dans la colonne de droite, sous DOCUMENTS CONNEXES.

La loi exclut de son champ d’application les actes de donation mobilière qui ne sont pas passés devant un notaire étranger.


2.4. Production de documents pour la formalité de l’enregistrement

L’article 2, alinéa 2 du C. enreg. n’est pas modifié. Les actes authentiques en minute passés en pays étranger sont enregistrés en Belgique sur les expéditions, copies ou extraits. Des copies sont autorisées à l’enregistrement.

En vertu de l’article 211 du C. enreg., le bureau Sécurité juridique compétent de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale prend lui-même une copie de l’acte en cas de présentation à l’enregistrement d’un acte passé à l’étranger, visé à l’article 19, alinéa 1er, 6° et présenté sur support papier (art. 2, loi ordinaire).

L’article 25, alinéa 1er du C. enreg. a également été étendu aux actes notariés passés à l’étranger qui font titre d’une donation entre vifs par un habitant du Royaume (6°). Désormais, lorsqu’un acte passé en pays étranger, visé à l’article 19, alinéa 1er, 6°, constate en même temps une convention non obligatoirement enregistrable en Belgique (non relative à des immeubles situés en Belgique), les intéressés peuvent uniquement présenter à l’enregistrement un extrait analytique de l’acte, certifié par eux, relatant les conventions obligatoirement enregistrables en Belgique (art. 3, loi ordinaire). Depuis le 15 décembre 2020, des extraits analytiques peuvent être présentés à l’enregistrement.

N.B. : L’article 25, alinéa 1er du C. enreg. a également été étendu aux actes contenant apport de biens à des sociétés possédant la personnalité juridique et qui ont soit leur siège de direction effective en Belgique, soit leur siège statutaire en Belgique et leur siège de direction effective hors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne (art. 19, al. 1er, 5°, C. enreg.).


2.5. Délai de l’enregistrement

En principe, les actes des notaires doivent être enregistrés dans les 15 jours à compter de la date de l’acte (art. 32 , 1°, C. enreg.). Or, ce délai est assez court. En effet, l’Administration fiscale peut exiger une traduction certifiée par un traducteur juré si l’acte est rédigé dans une langue autre que les langues nationales (art. 3 C. enreg.), ce qui peut prendre un certain temps.

Dès lors, l’article 4 de la loi ordinaire a complété l’article 32 du C. enreg. par un 8° et a fait passer le délai de l’enregistrement à quatre mois pour les actes visés à l’article 19, alinéa 1er, 6° du C. enreg. Ce délai de quatre mois court à compter de la date de l’acte.


2.6. Personnes tenues à l’enregistrement et au paiement des droits

Conformément à l’article 35, al. 1er, 8°, nouveau, C. enreg., il appartient aux parties contractantes de présenter à la formalité de l’enregistrement l’acte visé à l’article 19, alinéa 1er, 6° du C. enreg. et de payer les droits y afférents et les amendes éventuelles dont l’exigibilité résulte dudit acte (art. 3, loi spéciale).

L’obligation indivisible de l’enregistrement et celle de paiement des droits qui en résulte incombent uniquement aux parties contractantes pour les actes passés en pays étranger qui font titre d’une donation entre vifs de biens meubles par un habitant du royaume. Le notaire étranger n’est soumis à aucune obligation.


2.7. Lieu de l’enregistrement

Les actes passés à l’étranger qui font titre d’une donation entre vifs par un habitant du Royaume, ne peuvent pas être enregistrés au lieu de résidence du notaire étranger.

En vertu de l’article 39, 7° du C. enreg., les actes autres que ceux qui précèdent peuvent être enregistrés « dans tous les bureaux indifféremment ». Par conséquent, n’importe quel bureau Sécurité juridique situé en Région wallonne, en Région de Bruxelles-Capitale ou en Région flamande peut procéder à la formalité de l’enregistrement d’un acte de donation mobilière passé devant un notaire étranger, pour autant que l’acte concerne un donateur qui est un résident fiscal belge (wallon, bruxellois ou flamand).


2.8. Législation fiscale régionale applicable

C’est le domicile fiscal du donateur au sens habituel donné pour la perception des droits de donation (voir n° 2.3.3), qui détermine la législation fiscale régionale applicable. Si le donateur a établi son domicile dans plusieurs régions au cours des 5 ans qui précèdent la donation, il faut prendre en compte le domicile de la région où le donateur a été domicilié le plus longtemps durant cette période (art. 5, § 2, 8°, loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions).


2.9. Entrée en vigueur

La loi entre en vigueur le 15 décembre 2020 (art. 4, loi spéciale et art. 5, loi ordinaire). Elle s'applique aux actes notariés étrangers de donation mobilière conclus à partir de cette date.

Seule la date de passation de l’acte notarié doit être prise en compte. Si la donation mobilière est faite sous condition suspensive, elle doit être enregistrée dans les quatre mois de la passation de l’acte, même si la condition ne se réalise qu’ultérieurement.


Source : FIsconetplus

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