Circulaire 2021/C/31 relative à la prolongation de la durée d’emprunts hypothécaires dans le cadre de la pandémie du COVID-19 – Région flamande

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 02/04/2021 la circulaire 2021/C/31.

Cette circulaire commente la prolongation de la durée d’emprunts hypothécaires suite à la pandémie du COVID-19, et des avantages fiscaux flamands pour les dépenses relatives à l’habitation propre.


TABLE DES MATIERES

I. Qu’est-ce qui change ?
II. Pour qui ?
III. A partir de quand ?
IV. Base légale
V. Dispositions adaptées du CIR 92


I. QU’EST-CE QUI CHANGE ?

1. Le preneur de crédit qui subit une perte de revenus suite aux conséquences économiques du Coronavirus peut sous certaines conditions demander un report de paiement de son emprunt hypothécaire en cours (1).

(1) Arrêté royal n° 11 du 22.04.2020 relatif aux mesures au regard des modalités en matière de crédit hypothécaire dans le cadre de la crise corona (MB 24.04.2020, 1re édition), arrêté royal n° 38 du 24.06.2020 modifiant l'arrêté royal n° 11 relatif aux mesures au regard des modalités en matière de crédit hypothécaire dans le cadre de la crise corona (MB 02.07.2020) et la loi du 20.12.2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 30.12.2020, 1re édition).

La présente circulaire vise la situation dans laquelle un tel report de paiement est accordé, avec pour conséquence que la durée de l’emprunt est prolongée, pour ce qui concerne les avantages fiscaux flamands pour l’habitation propre.

2. Une telle prolongation de la durée demandée par le contribuable tombe sous l’application de ladite disposition anti-abus, telle que visée à l’article 14546/1, CIR 92 (2).

(2) Voir n°s 7 et 8 de la circulaire 2020/C/36 d.d. 28.02.2020 relative à l’ajustement de la réduction d’impôt flamande pour des titres-services et des chèques-travail de proximité et à la modification des réductions d’impôt flamandes pour l’habitation propre.

3. Pour y remédier, le décret-programme flamand du 18.12.2020 introduit une exception (3). Il doit s’agir ici d’un report de paiement qui a été accordé au contribuable à sa demande en raison d'une urgence civile en matière de santé publique (notamment la pandémie du COVID-19) qui a été établie par le Gouvernement flamand (4).

(3) Articles 53 et 76 du décret-programme flamand du 18.12.2020 accompagnant le budget 2021 (MB 30.12.2020, 2e édition).
(4) Article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° du décret du 20.03.2020 contenant des mesures en cas d’urgence civile en matière de santé publique (MB 24.03.2020).

4. Pour ce qui concerne les avantages fiscaux flamands pour l’habitation propre, la prolongation de durée qui est la conséquence d’un report de paiement visé au n° 3, est donc bien prise en compte, à titre d’exception à la disposition anti-abus.

5. Cette mesure d’exception ne vise que les cas où un tel report de paiement est accordé et la durée est prolongée.

Les autres cas ne sont pas visés :

- prolongation de la durée sans report de paiement ;

- report de paiement sans prolongation de la durée.

6. Exemple

Félicienne habite en Région flamande.

En 2016, elle a contracté un emprunt hypothécaire pour son habitation propre qui entre en considération pour le bonus-logement intégré. La date d'échéance de l’emprunt était le 15.11.2036.

En 2020, en raison de la crise corona, elle a demandé et obtenu un report de paiement de 6 mois pour cet emprunt hypothécaire (il s’agit d’un report de paiement visé au n° 1), suite auquel la durée de l’emprunt hypothécaire a également été prolongée de six mois (jusqu'au 15.05.2037).

Normalement, elle ne pourrait pas prendre en compte les dépenses faites pendant ces six mois (du 16.11.2036 au 15.05.2037 inclus) pour le bonus-logement intégré étant donné que les dépenses sont faites en dehors de la durée qui s’appliquait au 31.12.2019 (durée jusqu’au 15.11.2036).

Toutefois, étant donné qu’elle a obtenu un report de paiement suite à la crise corona, elle peut quand même prendre en compte ces dépenses pour le bonus-logement intégré.


II. POUR QUI ?

7. Les contribuables visés sont :

- les habitants du royaume qui ont établi au 1er janvier de l'exercice d'imposition leur domicile fiscal en Région flamande ;

- les non-résidents/personnes physiques qui :

* sont résidents d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen, et

* ont obtenu ou recueilli des revenus professionnels imposables en Belgique qui s’élèvent au moins à 75 % du total de leurs revenus professionnels de sources belge et étrangère obtenus ou recueillis pendant la période imposable, et

* sont localisés en Région flamande, conformément aux dispositions des art. 248/2 et 248/3, CIR 92.


III. A PARTIR DE QUAND ?

8. La modification prend effet à partir du 01.01.2020 et est applicable aux périodes imposables qui commencent après le 31.12.2019.


IV. BASE LÉGALE

- Article 14546/1, CIR 92.

- Articles 53 et 76 du décret-programme du 18.12.2020 accompagnant le budget 2021 (MB 30.12.2020).


V. DISPOSITIONS ADAPTÉES DU CIR 92

Article 14546/1, CIR 92 :

Les actes posés par le contribuable à partir du 1er janvier 2020 sont considérés, pour l’application des articles 14537 à 14546, comme non existants en ce qui concerne la prolongation de la durée pendant laquelle ces réductions d’impôt pour l’habitation propre peuvent être obtenues si ces actes ont pour but ou conséquence que ces réductions d’impôt pour l’habitation propre peuvent être accordées pour une durée plus longue que ce qui était le cas le 31.12.2019.

Pour l’application de l’alinéa 1er, on entend par réductions d’impôt pour l’habitation propre : les réductions d’impôt visées aux articles 14537 à 14546.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la prolongation de la durée est prise en compte suite à un report de paiement accordé au contribuable à sa demande en raison de l'urgence civile en matière de santé publique, visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 20.03.2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique.


Source : Fisconetplus

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