Circulaire 2021/C/54 relative à l’avantage fiscal pour la renonciation au loyer

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques - Impôt des sociétés a publié ce 09/06/2021 la Circulaire 2021/C/54 relative à l’avantage fiscal pour la renonciation au loyer.


Premier commentaire des articles 13 et 14 de la loi du 02.04.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19.


ANNEXE : Contrat type de renonciation au loyer


Table des matières

I. Introduction
II. Généralités
III. Quels bien immobiliers ?
IV. Quelle mise en location ?
V. Quelles sont les conditions à l'égard du locataire ?

A. Qualité du locataire
B. Actif en tant qu’entreprise
C. Fermeture obligatoire dans le cadre de la pandémie du COVID-19
D. Pas d’arriérés de loyer
E. Pas d’entreprise en difficulté

VI. Quelles sont les conditions relatives à la relation entre le locataire et le propriétaire ?

A. En cas de mise en location à une personne physique
B. En cas de mise en location à une société

VII. Quelles sont les conditions relatives à la renonciation ?

A. Contrat de renonciation au loyer
B. A remettre à l'Administration générale de la Fiscalité au plus tard le 15.07.2021
C. Minimum en cas de renonciation partielle au loyer

VIII. Quel montant peut être pris en considération pour la réduction d’impôt ?

A. Loyer et avantages locatifs auxquels il est renoncé pour les mois de mars, avril et/ou mai 2021
B. Loyer et avantages locatifs de la partie affectée à l’activité professionnelle
C. Limitation du loyer et des avantages locatifs entrant en considération

IX. Pour quelle période imposable la réduction d’impôt est-elle octroyée ?
X. A combien s’élève la réduction d’impôt?
XI. Comment la réduction d’impôt est-elle imputée ?
XII. Dispositions concernant l’ISoc et l’INR/soc.

A. Généralités
B. Conditions spécifiques relatives à la relation entre le locataire et le bailleur
C. Le crédit d’impôt
D. Contrat de renonciation au loyer à remettre à l'Administration générale de la Fiscalité au plus tard le 15.07.2021

XIII. Entrée en vigueur
XIV. Législation


I. INTRODUCTION

1. De nombreuses entreprises ont été obligées de fermer leurs portes suite aux mesures prises par l’autorité fédérale afin de lutter contre la propagation du virus COVID-19.

Les frais fixes, tels que le loyer, continuent de courir. A cause de problèmes de liquidité, les entrepreneurs-locataires ont du mal à continuer de payer le loyer de l’immeuble dans lequel ils exploitent leur entreprise.

2. Le gouvernement fédéral a pris une mesure temporaire afin de soutenir les locataires concernés en encourageant les bailleurs à renoncer volontairement au loyer. Il s’agit d’une renonciation totale ou partielle au loyer pour les mois de mars, avril et/ou mai 2021.

3. L’avantage fiscal est prévu à :

- l’impôt des personnes physiques et l’impôts des non-résidents (personnes physiques) et

- l’impôt des sociétés et l’impôt des non-résidents (sociétés).

4. Cette circulaire commente d’une part la réduction d’impôt pour la renonciation au loyer qui est octroyée à l’impôt des personnes physiques et à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) et d’autre part le crédit d’impôt pour la renonciation au loyer qui est accordée à l’impôt des sociétés et à l’impôt des non-résidents (sociétés) (1).

(1) Articles 13 et 14 de la loi du 02.04.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 13.04.2021) (ci-après L 02.04.2021).


II. GÉNÉRALITÉS

5. Entrent en considération pour la réduction d’impôt :

- les personnes physiques (2)

- qui en tant que propriétaire, usufruitier, emphytéote, superficiaire ou possesseur louent un bien immobilier situé en Belgique

- à une entreprise qui a été obligée de fermer dans le cadre de la pandémie de COVID-19

- et qui ont totalement ou partiellement renoncé au loyer et aux avantages locatifs de la partie de ce bien immobilier affectée à l’activité de l’entreprise pour les mois de mars, avril ou mai 2021, ou pour plusieurs de ces mois (3).

(2) Habitants du Royaume et non-résidents visés à l’article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92). En ce qui concerne les non-résidents, toutes les catégories de non-résidents pour qui l’impôt est établi via une déclaration à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) entrent en considération.

(3) Article 13, § 1er, alinéa 1er, L 02.04.2021.

6. La réduction d’impôt est en principe égale à 30 % du loyer et des avantages locatifs auxquels il a été renoncé.

7. La disposition anti-abus, telle que visée à l’article 344, § 1, CIR 92 est applicable à ces dispositions (4).

(4) Article 15, L 02.04.2021.


III. QUELS BIEN IMMOBILIERS ?

8. Il s’agit des (5)

- biens immobiliers bâtis

- situés en Belgique

- dont le bailleur est propriétaire, usufruitier, emphytéote, superficiaire ou possesseur.

(5) Article 13, § 1er, alinéa 1er, L 02.04.2021.

9. Il n’est pas exigé que le bien immobilier fasse partie du patrimoine privé du bailleur.


IV. QUELLE MISE EN LOCATION ?

10. Pour cette mesure, il ne doit pas s’agir d’un bail commercial, même pas d’une location au sens strict.

La mise à disposition d’un bien immobilier via, par exemple, un contrat d’emphytéose ou un contrat de brasserie entre également en considération.

11. La mise à disposition contre indemnité d’un bien immobilier bâti est assimilée à une location pour l’application de cette mesure. L’indemnité est le cas échéant assimilée au loyer (6).

(6) Article 13, § 1er, alinéa 2, L 02.04.2021.


V. QUELLES SONT LES CONDITIONS À L'ÉGARD DU LOCATAIRE ?
A. Qualité du locataire

12. Le locataire est, pour la période au cours de laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs :

- un indépendant qui exerce une activité professionnelle indépendante à titre principal ;

- une société considérée comme petite société sur la base de l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations ;

- ou une association considérée comme petite association sur la base de l’article 1:28, §§ 1er à 5, du Code des sociétés et des associations (7).

(7) Article 13, § 2, 1°, a, L 02.04.2021.


B. Actif en tant qu’entreprise

13. Pour la période au cours de laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs, le locataire est, selon la Banque Carrefour des entreprises, actif en tant qu’entreprise à l’adresse du bien immobilier loué (8).

(8) Article 13, § 2, 1°, b, L 02.04.2021.


C. Fermeture obligatoire dans le cadre de la pandémie du COVID-19

14.Le locataire a été obligé de fermer totalement ou partiellement l’unité d’établissement de son entreprise sise à l’adresse du bien immobilier loué suite aux mesures prises par l’autorité fédérale à partir du 12.03.2020 dans le cadre de la pandémie de COVID-19 (9).

(9) Article 13, § 2, 1°, c, L 02.04.2021.

15. Il n’est pas exigé que la période de fermeture soit la même que la période au cours de laquelle il a été renoncé au loyer.

16. Le fait que le locataire de l’immeuble exploite par exemple un restaurant et que son entreprise ait continué via la livraison de repas à emporter préparés dans l’immeuble, n’empêche pas qu’une renonciation au loyer pour l’immeuble puisse entrer en considération pour la mesure.

17. Ne sont pas prises en considération (10) :

- les fermetures obligatoires imposées à titre de sanction

par exemple la fermeture d’une entreprise suite à une infraction aux mesures corona ;

- fermetures obligatoires limitées à certaines heures de la journée

par exemple la fermeture obligatoire des magasins de nuit entre 22 heures, le soir et 7 heures, le matin.

(10) Article 13, § 2, 1°, c, L 02.04.2021.


D. Pas d’arriérés de loyer

18. Pour le contrat de bail concerné, le locataire n’avait pas d’arriérés de loyer au 12.03.2020 (11).

(11) Article 13, § 2, 1°, d, L 02.04.2021.


E. Pas d’entreprise en difficulté

19. Le locataire ne peut pas être considéré, au moment de la renonciation au loyer et aux avantages locatifs, comme une entreprise en difficulté telle que visée à l’article 2, § 1er, 4°/2, CIR 92 (12).

(12) Article 13, § 2, 1°, e, L 02.04.2021.


VI. QUELLES SONT LES CONDITIONS RELATIVES À LA RELATION ENTRE LE LOCATAIRE ET LE PROPRIÉTAIRE ?
A. En cas de mise en location à une personne physique

20. Le locataire n’est pas (13) :

- le conjoint ou le partenaire cohabitant légal du bailleur ;

- une autre personne faisant partie du ménage du bailleur ;

- ou un enfant, ascendant ou collatéral jusqu’au deuxième degré :

* du bailleur ;

* du conjoint ou partenaire cohabitant légal du bailleur ;

* d’une autre personne faisant partie du ménage du bailleur.

(13) Article 13, § 2, 2°, a, L 02.04.2021.


B. En cas de mise en location à une société

21. Le locataire n’est pas une société (14) :

- dans laquelle le contribuable-bailleur ou une personne énumérée au n° 20 ci-avant est, directement ou indirectement un dirigeant d’entreprise visé à l’article 32, alinéa 1er, CIR 92 ;

- dans laquelle le contribuable-bailleur ou une personne énumérée au n° 20 ci-avant exerce, en tant que représentant permanent d’une autre société, un mandat d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou une fonction analogue ;

- qui a conclu un contrat d’entreprise ou de mandat avec une autre société dont le contribuable-bailleur ou une personne énumérée au n° 20 ci-avant est actionnaire, et par laquelle cette autre société s’est engagée à assumer, moyennant une indemnité, une activité dirigeante de gestion journalière, de nature commerciale, financière ou technique, dans la première société ;

- dont le contribuable-bailleur ou une personne énumérée au n° 20 ci-avant, le cas échéant ensemble, détiennent des actions ou parts représentant 30 % ou plus du capital visé à l’article 2, § 1er, 6°, a, CIR 92, de la société.

(14) Article 13, § 2, 2°, b, L 02.04.2021.


VII. QUELLES SONT LES CONDITIONS RELATIVES À LA RENONCIATION ?
A. Contrat de renonciation au loyer

22. La renonciation au loyer et aux avantages locatifs est (15) :

- basée sur la suspension de l’obligation, pour le locataire, de payer la totalité ou une partie du loyer et des avantages locatifs pour les mois de mars, avril ou mai 2021, ou pour plusieurs de ces mois ;

- accordée volontairement et définitivement par le contribuable-bailleur ;

- établie dans un contrat écrit conclu entre le contribuable-bailleur et le locataire. Ils peuvent utiliser un contrat type qui est joint en annexe à la présente circulaire.

(15) Article 13, § 2, 3°, L 02.04.2021.

23. Ne sont par exemple pas visés :

- le loyer et les avantages locatifs qui ne doivent pas être payés sur base d’une décision d’un juge selon laquelle le loyer et les avantages locatifs n’étaient pas dus pour cause de force majeure ;

- les non-paiements spontanés du loyer et des avantages locatifs ;

- les arriérés auxquels il a été renoncé.


B. A remettre à l'Administration générale de la Fiscalité au plus tard le 15.07.2021

24. Le contrat mentionné au n° 22 doit être remis par le contribuable-bailleur au plus tard le 15.07.2021 au service indiqué par l’administrateur général de l’Administration générale de la Fiscalité (16).

(16) Article 13, § 2, 3°, c, L 02.04.2021.

25. L’envoi s’effectue :

par la poste :


ou en ligne :

Via MyMinfin.be > Mes interactions > Répondre à une lettre.

Le contrat sera téléchargé sous la forme d'un document PDF, avec mention du code du service 533 et comme référence, le numéro de registre national du contribuable-bailleur, suivi de

« /renonciation au loyer ».


C. Minimum en cas de renonciation partielle au loyer

26. Dans le cas où il n’est renoncé que partiellement au loyer et aux avantages locatifs pour la partie du bien immobilier affectée professionnellement, il doit être renoncé à un montant d’au moins 40 % du loyer et des avantages locatifs relatifs au mois ou aux mois concernés (17).

(17) Article 13, § 2, 4°, L 02.04.2021.

27. Exemple

Un contribuable est propriétaire d’un immeuble qu'il loue à une entreprise de l’horeca.

Le loyer dû s’élève à 3.000 euros par mois.

Le contribuable renonce partiellement au loyer pour le mois de mars 2021.

Pour remplir la condition mentionnée au n° 26, il doit renoncer au moins à 1.200 euros du loyer (3.000 euros x 40 %).

Si le loyer auquel il est renoncé ne s’élève par exemple qu’à 1.000 euros, la condition mentionnée au n° 26 n’est alors pas remplie et le loyer auquel il est renoncé (1.000 euros) ne peut pas entrer en considération pour la réduction d’impôt pour la renonciation au loyer.


VIII. QUEL MONTANT PEUT ÊTRE PRIS EN CONSIDÉRATION POUR LA RÉDUCTION D’IMPÔT ?
A. Loyer et avantages locatifs auxquels il est renoncé pour les mois de mars, avril et/ou mai 2021

Le loyer et/ou les avantages locatifs ne sont pas payés mensuellement

28. Lorsque le loyer et les avantages locatifs ne sont pas payés mensuellement, le loyer et les avantages locatifs relatifs au mois de mars, avril ou mai 2021 sont déterminés pro rata temporis (18).

(18) Article 13, § 1, alinéa 4, L 02.04.2021.

Les avantages locatifs

29. Pour l’application de cette mesure, l’on entend par avantages locatifs les charges pécuniaires récurrentes à propos desquelles il est prévu dans le contrat de bail qu’elles doivent être supportées par le locataire au profit du bailleur (19).

(19) Article 13, § 1er, alinéa 3, L 02.04.2021.

30. Au contraire de la disposition relative au revenu immobilier imposable, seules sont visées les charges pécuniaires récurrentes que doit supporter le locataire au profit du bailleur conformément au contrat de bail.

31. Ne sont par exemple pas visés :

- les charges sous la forme d’une obligation de fournir certains services et qui ne sont donc pas pécuniaires ;

- les charges uniques, telle que l’exécution de certains travaux de rénovation.

32. Exemple

Le loyer contractuellement dû s’élève à 7.500 euros par trimestre.

Le bail prévoit également que le locataire doit verser au bailleur une participation annuelle de 500 euros en mai pour le précompte immobilier.

Le propriétaire renonce tant au loyer du mois de mai 2021 qu’à la contribution au précompte immobilier (500 euros).

Le loyer et les avantages locatifs suivants entrent en considération pour la réduction d’impôt, si toutes les conditions sont remplies :

- loyer auquel il est renoncé pour le mois de mai : 2.500 euros (7.500 euros/3)

- précompte immobilier auquel il est renoncé : 125 euros (500 euros x 3/12), seuls les mois de mars, avril et mai 2021 entrent en considération pour la réduction d’impôt.


B. Loyer et avantages locatifs de la partie affectée à l’activité professionnelle

Affectation mixte

33. Lorsque le locataire n’affecte pas exclusivement le bien immobilier bâti à son activité professionnelle propre et que le loyer n’est pas ventilé dans le contrat de bail, le loyer et les avantages locatifs relatifs à la partie affectée à l’activité professionnelle propre sont déterminés en appliquant la proportion suivante :

surface de la partie du bien immobilier affecté à l’activité professionnelle

par rapport à

la surface totale du bien immobilier (20).

(20) Article 13, § 1er, alinéa 5, L 02.04.2021.

34. Exemple

Une personne physique loue un bâtiment à un entrepreneur, qui utilise tout le rez-de-chaussée pour son activité indépendante. Le locataire utilise la partie restante du bâtiment comme habitation.

Le bail prévoit un loyer global de 1.250 euros par mois. Le bailleur renonce au loyer pour les mois de mars à mai 2021 inclus.

La superficie du rez-de-chaussée s’élève à 60 % de la surface totale du bâtiment.

Le loyer et les avantages locatifs suivants entrent en considération pour la réduction d’impôt, si toutes les conditions sont remplies :

1.250 euros x 60 % x 3 = 2.250 euros.

Mise à disposition d’un tiers (par exemple sous-location)

35. Pour l’application de la présente mesure, la partie du bien immobilier qui est mise à la disposition d’un tiers n’est pas considérée comme une partie du bien immobilier affectée à l’activité professionnelle propre (21).

(21) Article 13, § 1er, alinéa 6, L 02.04.2021.

Cela vaut pour la partie du bien immobilier qui est mis à disposition d’un tiers tel que le dirigeant d’entreprise ou un travailleur de la société-locataire, ou un sous-locataire.

36. Exemple

Une personne physique loue un bâtiment à une société qui met le rez-de-chaussée à disposition du dirigeant d’entreprise.

Le bail prévoit un loyer global de 1.250 euros par mois. Le bailleur renonce au loyer pour les mois de mars à mai 2021 inclus.

La partie du bien immobilier affectée à l’activité professionnelle propre s’élève à 60 % (la partie mise à disposition du dirigeant d’entreprise s’élève à 40 % du bien immobilier).

Le loyer et les avantages locatifs suivants entrent en considération pour la réduction d’impôt, si toutes les conditions sont remplies :

1.250 euros x 60 % x 3 = 2.250 euros.


C. Limitation du loyer et des avantages locatifs entrant en considération

37. Le montant du loyer et des avantages locatifs auxquels il est renoncé pouvant donner lieu à une réduction d’impôt ne peut excéder (22) :

- 5.000 euros par mois par contrat de bail ;

S’il y a plusieurs bailleurs (plusieurs propriétaires, usufruitiers, emphytéotes, superficiaires, …), le montant maximum de 5.000 euros doit être réparti entre les bailleurs en fonction de leur part dans la location ;

- 45.000 euros par contribuable-bailleur.

(22) Article 13, § 3, alinéa 1er, L 02.04.2021.

38. Ces montants maximaux ne sont pas indexés (23).

(23) Article 13, § 3, alinéa 2, L 02.04.2021.

39. Exemple 1

Les frères A et B sont chacun propriétaires pour moitié d’un immeuble commercial (restaurant avec une salle de fête) qui est loué pour un montant de 6.000 euros par mois à une petite société. Ils s’accordent pour renoncer au loyer d’avril et mai 2021, et établissent cela dans un accord écrit.

Montant qui peut entrer en considération pour A :

6.000 euros, limité à 5.000 euros/mois

x 50 %

x 2 mois = 5.000 euros.

Montant qui peut entrer en considération pour B :

Idem que A.

40. Exemple 2

Un couple possède les immeubles de commerce suivants :

Le conjoint 2 est propriétaire à 100 % de :


Il a été renoncé au loyer pour les mois de mars, avril et mai 2021 pour tous ces immeubles. Toutes les conditions relatives à la réduction d’impôt pour la renonciation au loyer sont remplies.

Montant qui peut être pris en considération pour une réduction d’impôt

Dans le chef du conjoint 1 :


IX. POUR QUELLE PÉRIODE IMPOSABLE LA RÉDUCTION D’IMPÔT EST-ELLE OCTROYÉE ?

41. La réduction d’impôt est octroyée pour la période imposable à laquelle se rattache la période pour laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs (24).

(24) Article 13, § 4, alinéa 1er, L 02.04.2021.

42. Pour les contribuables qui sont soumis à l’impôt des personnes physiques ou à l’impôt des non-résidents (personnes physiques), il s’agira en principe de l’année de revenus 2021, liée à l’exercice d’imposition 2022.

43. Lorsque la période pendant laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs appartient à plus d’une période imposable, les montants maximaux précité de 5.000 euros par mois et 45.000 euros par contribuable, valent pour ces périodes imposables prises ensemble. (25).

(25) Article 13, § 4, alinéa 2, L 02.04.2021.

44. Il n’est cependant pas exclu qu’un habitant du Royaume devienne un non-résident au cours de la période pour laquelle il est renoncé au loyer et aux avantages locatifs, ou l’inverse, et que deux périodes imposables différentes soient donc en jeu. Dans ce cas, les montants maximaux de 5.000 euros par mois et de 45.000 euros par contribuable valent pour les deux périodes imposables ensemble.


X. A COMBIEN S’ÉLÈVE LA RÉDUCTION D’IMPÔT ?

45. La réduction d’impôt est égale à 30 % du montant du loyer et des avantages locatifs auxquels il a été renoncé à prendre en considération. (26).

(26) Article 13, § 5, alinéa 1er, L 02.04.2021.

46. Dans l’exemple 1, sous le n° 39, chacun des deux frères peut revendiquer une réduction d’impôt de 5.000 euros x 30 % = 1.500 euros.

47. Dans l’exemple 2, sous le n° 40, la réduction d’impôt s’élève à :

- conjoint 1 : 16.500 euros x 30 % = 4.950 euros

- conjoint 2 : 45.000 euros x 30 % = 13.500 euros.

48. Lorsqu’une imposition commune est établie, la réduction d’impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l’article 130, CIR 92 de chaque conjoint dans l’ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément au même article 130. (27).

(27) Article 13, § 5, alinéa 2, L 02.04.2021.


XI. COMMENT LA RÉDUCTION D’IMPÔT EST-ELLE IMPUTÉE ?

49. La réduction d’impôt est imputée conformément à l’article 178/1, CIR 92, avant les réductions d’impôt qui ne peuvent être converties en crédit d’impôt mais qui peuvent donner lieu à une imposition ultérieure (28).

(28) Article 13, § 6, alinéa 1er, L 02.04.2021.

50. La réduction d’impôt est prise en considération pour déterminer les taux moyens visés à l’article 171, 5° et 6°, CIR 92 (29).

(29) Article 13, § 6, alinéa 1er, L 02.04.2021.

51. La réduction d’impôt diminue l’impôt total et donc également la base des additionnels communaux.

52. Lorsque la réduction d’impôt est accordée pour des biens immobiliers qui appartiennent au patrimoine professionnel d’un contribuable, il n’est pas tenu compte de cette réduction d’impôt, qui constitue en fait une compensation pour un revenu professionnel manqué, pour déterminer le revenu professionnel et donc pas non plus pour déterminer la base de calcul des cotisations du statut social d’indépendant.


XII. DISPOSITIONS CONCERNANT L’ISOC ET L’INR/SOC.
A. Généralités

53. Le même avantage fiscal que celui décrit ci-avant en matière d’impôt des personnes physiques et d’impôt des non-résidents (personnes physiques) est accordé à l’ISoc et l’INR/soc. (30).

Les modalités de la mesure à l’impôt des personnes physiques et à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) sont en grande partie également d’application à l’ISoc et à l’INR/soc. de sorte qu’il peut y être renvoyé.

54. Sur les points suivants, la mesure diffère toutefois à l’ISoc et l’INR/soc. de la mesure à l’impôt des personnes physiques et l’impôt des non-résidents (personnes physiques) :

- l’avantage fiscal est accordé sous la forme d’un crédit d’impôt non remboursable ;

- les conditions relatives aux relations entre le locataire et le bailleur sont adaptées afin de tenir compte du caractère de société du bailleur.

(30) Pour les non-résidents visés à l’article 227, 2°, CIR 92.

55. Les sociétés qui bénéficient d’un régime d’imposition dérogatoire comme par exemple les sociétés immobilières réglementées, peuvent également faire usage de cette mesure (31).

(31) Voir Doc. Parl., Chambre, session 2020-2021, DOC 1851/001, p. 18.


B. Conditions spécifiques relatives à la relation entre le locataire et le bailleur

En cas de location à une société

56. Lorsque le locataire est une société, le locataire ne peut pas être une société liée visée à l’article 1:20, du Code des sociétés et des associations (32).

(32) Article 14, § 2, 2°, alinéa 1er, L 02.04.2021.

En cas de location à une personne physique

57. Lorsque le locataire est une personne physique, celui-ci ne peut lui-même, ni son conjoint ou partenaire cohabitant légal ou une autre personne faisant partie de son ménage, ni un de ses enfants, ascendants ou collatéraux jusqu’au deuxième degré, ou ceux de son conjoint ou d’une autre personne faisant partie de son ménage :

- exercer auprès du contribuable-bailleur directement ou indirectement une fonction de dirigeant d’entreprise visé à l’article 32, alinéa 1er, CIR 92 ;

- exercer auprès du contribuable-bailleur, en tant que représentant permanent d’une autre société, un mandat d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou une fonction analogue ;

- seul ou le cas échéant ensemble, posséder des actions ou parts qui représentent 30 % ou plus du capital visé à l’article 2, § 1er, 6°, a), CIR 92, du contribuable-bailleur ;

- être actionnaire d’une société avec laquelle le contribuable-bailleur a conclu un contrat d’entreprise ou de mandat pour exercer auprès de ce contribuable-bailleur, moyennant une indemnité, une activité dirigeante de gestion journalière, de nature commerciale, financière ou technique (33).

(33) Article 14, § 2, 2°, alinéa 2, L 02.04.2021.


C. Le crédit d’impôt

58. Le crédit d’impôt est octroyé pour la période imposable à laquelle se rattache la période pour laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs.

Lorsque la période pendant laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs appartient à plus d’une période imposable, les montants maximaux susmentionnés de 5.000 euros par mois et 45.000 euros par contribuable-bailleur, valent pour ces périodes imposables prises ensemble (34).

(34) Article 14, § 4, L 02.04.2021.

59. Le crédit d’impôt est égal à 30 % du montant du loyer et des avantages locatifs auxquels il a été renoncé, à prendre en considération.

Le crédit d’impôt est imputé intégralement sur l’ISoc ou l’INR/soc. pour les non-résidents visés à l’article 227, 2°, CIR 92 (35).

(35) Article 14, § 5, L 02.04.2021.

60. Le crédit d’impôt est repris dans la déclaration à l’ISoc (ou à l’INR/Soc) au code 1835 « Autres éléments imputables » dans le cadre « Précomptes imputables », et n’est pas remboursable.


D. Contrat de renonciation au loyer à remettre à l'Administration générale de la Fiscalité au plus tard le 15.07.2021

61. Le contrat mentionné au n° 22 doit être remis par le bailleur au plus tard le 15.07.2021 au service indiqué par l’administrateur général de l’Administration générale de la Fiscalité (36).

(36) Article 14, § 2, 3°, c, L 02.04.2021.

62. L’envoi s’effectue :

par la poste :


ou en ligne :

Via MyMinfin.be > Mes interactions > Répondre à une lettre.

Le contrat sera téléchargé sous la forme d'un document PDF, avec mention du code du service 575 et comme référence, le numéro du bailleur, suivi de « /renonciation au loyer ».


XIII. ENTRÉE EN VIGUEUR

63. Ces dispositions produisent leurs effets le 01.04.2021.


XIV. LÉGISLATION

Loi du 02.04.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 13.04.2021).

AU NOM DU MINISTRE:
Pour l’Administrateur général de la Fiscalité,

Danny DELVAUX
Conseiller général

Réf. interne : 728.712


Source : Fisonetplus

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